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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 29 janv. 2025, n° 2025F00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F195 Procédure [Immatriculation 1]
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 janvier 2025 par : La SAS FIDAM LE BOURG [Localité 1] représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur [Y] [W] -70 [Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 24 janvier 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par M. [Y] [W], dirigeant de la SAS FIDAM, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS FIDAM [Adresse 2]
Société par actions simplifiée
Détention du contrôle d’une société. Les prestations de services aux sociétés appartenant au même groupe, toutes les opérations de trésorerie intervenant avec les sociétés du même groupe.
Inscrit au RCS sous le numéro 533 895 298 RCS [Localité 2]
FIXE provisoirement au 27 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [L] et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [T] [C] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur pour certains actes de gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [Z] [R] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [G], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 29 juillet 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 à 10:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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