Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 3 juin 2025, n° 2025R00178
TCOM Grenoble 3 juin 2025
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TCOM Grenoble 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et que la société DOMAINE DES MURAILLES n'avait pas contesté cette créance.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en raison de l'impayé

    La cour a jugé que la société ISERE ENTRETIEN avait droit à des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de la facture.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a reconnu le droit de la société ISERE ENTRETIEN à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour la défense

    La cour a jugé qu'il serait injuste de laisser la société ISERE ENTRETIEN supporter seule les frais de la procédure, accordant ainsi une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 3 juin 2025, n° 2025R00178
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2025R00178
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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