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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2024F01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y] [Adresse 10] comparant par Me Romain GUILLOT [Adresse 12]
SDE PRAGMAGIC.INC [Adresse 4] (Delaware) – ETATS-UNIS D’AMERIQUE comparant par Me Romain GUILLOT [Adresse 12]
DEFENDEURS
Monsieur [M] [X] [Adresse 11] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 7] et par PARKER AVOCATS – Me Eric LE FRANCOIS [Adresse 2]
SAS EZTHERA [Adresse 11] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 7] et par PARKER AVOCATS – Me Eric LE FRANCOIS [Adresse 2]
En présence de :
Madame [A] [I] [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 7] et par SELAS BURGUBURU CHARVET GARDEL et Associés – Me Gustave CHARVET [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Ezthera, domiciliée à [Localité 13] est créée en juin 2021 par :
M. [M] [X] (ci-après M. [X]), né le [Date naissance 9] 1962, de nationalité française, et résidant [Adresse 11], et
* Mme [A] [I] (ci-après Mme [I]), née le [Date naissance 5] 1962, de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
Ezthera a pour objet social le développement de produits et les services, dans les domaines de l’informatique, de la robotique, et des technologies de l’information. M. [X] exerce les fonctions de président d’Ezthera depuis sa création.
Le capital social d’Ezthera était initialement de 10 000 €, réparti en 10 000 actions d’une valeur de 1 € chacune, dont M. [X] détenait 7 500 et Mme [I] 2 500.
Par acte en date du 25 avril 2022, M. [J] [Y] (ci-après M. [Y]), né le [Date naissance 6] 1988, de nationalité française, et demeurant [Adresse 10], qui avait travaillé précédemment avec M. [X], acquiert 3 333 actions d’Ezthera, dont 2 333 détenues par M. [X] et 1 000 détenues par Mme [I]. Concomitamment, les actionnaires d’Ezthera nomment M. [Y] aux fonctions de directeur général.
Par décision d’une assemblée générale des actionnaires en date du 25 mai 2022, et d’une décision de réalisation en date du 27 mai 2022, le capital d’Ezthera est augmenté de 4 925 € pour être porté à 14 925 €, par l’émission de 4 925 actions. L’ensemble de ces actions nouvelles ont été souscrites par la société de droit américain Pragmagic Inc (ci-après [R]), domiciliée [Adresse 4], et dirigée par M. [U] [B].
Depuis cette date, le capital d’Ezthera (14 965 actions) est donc détenu par M. [X] (5 167 actions soit 34,62%), Mme [I] (1 500 actions soit 10,05%), M. [Y] (3 333 soit 22,33%) et [R] (4 925 actions soit 33%).
M. [Y] et [R] rapportent que préalablement à l’entrée au capital de [R], Ezthera n’exerçait aucune activité, et que depuis sa création, Ezthera n’a travaillé qu’avec un seul client, la société H4D, à laquelle elle fournissait des prestations informatiques dans le domaine de la santé (activité services), et qu’Ezthera visait le développement de son propre logiciel EzQMS de gestion de la qualité dans le domaine de la santé, pour en commercialiser l’usage (activité produit).
A cet effet, Ezthera et H4D étaient liées par un contrat de prestations de services. Ezthera faisait elle-même appel exclusivement à [R] en qualité de sous-traitant, celle-ci disposant des ressources (les développeurs) lui permettant de réaliser les prestations de services dues à H4D.
Suite à une réunion tenue le 13 juillet 2023 entre M. [X], [R] représentée par M. [B], et M. [Y], au cours de laquelle sont évoqués le compte d’exploitation prévisionnel 2023 d’Ezthera et les tarifs de facturation de [R], des échanges et actions intervenus entre le 14 et le 17 juillet entérinent l’arrêt des prestations de [R] pour Ezthera sur l’ensemble des activités (produit et services), les parties s’en rejetant la responsabilité dans le cadre du présent litige.
Par courrier de leur conseil en date du 21 juillet 2023, Pragmagic et M. [Y] mettent en demeure M. [X] notamment :
* de rembourser à Ezthera certaines sommes prétendument perçues par lui irrégulièrement,
* de verser à Ezthera une indemnité de 50 000 € correspondant aux dommages et intérêts dus en raison des fautes de gestion alléguées, somme à parfaire,
* de clarifier certains éléments de gestion, en particulier concernant la rémunération de proches de M. [X].
Par LRAR de son conseil en date du 31 juillet 2023, M. [X] rejette ces demandes.
M. [Y] et [R] renouvellent leur mise en demeure le 9 août 2023. M. [X] renouvelle son refus le 18 août 2023.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice distincts en date du 22 septembre 2023, tous deux signifiés à l’étude, M. [Y] et [R] font assigner Ezthera et M. [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre, en demandant notamment de prononcer la dissolution judiciaire d’Ezthera, et de nommer un liquidateur judiciaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F01586.
M. [Y] et [R] font ensuite assigner M. [X], Ezthera et Mme [I] par actes de commissaire de justice distincts tous trois signifiés à l’étude, en date respectivement des 1 er, 1 er et 3 octobre 2024, et demandent notamment au tribunal de condamner M. [X] à payer diverses sommes à Ezthera en réparation de fautes de gestion alléguées.
L’affaire est enrôlée sous le N° RG 2024F02192.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal joint les affaires sous le numéro unique 2024F001586.
M. [Y] et [R], par dernières conclusions en réponses déposées à l’audience du 10 avril 2024, demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 225-251 et suivants, et L. 227-8 du code de commerce, Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal :
* Condamner M. [X] à rétablir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard les accès de M. [Y] aux outils informatiques de la société, et notamment les comptes Slack, Google, GitHub;
* Condamner M. [X] à payer à Ezthera la somme de 153 000 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prélèvement de rémunération sans autorisation ;
* Condamner M. [X] à payer à Ezthera la somme de 8 000 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du financement par la société de dépenses personnelles ;
* Condamner M. [X] à payer à Ezthera la somme de 56 203 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’octroi de rémunérations injustifiées aux membres de sa famille ;
* Condamner M. [X] à payer à Ezthera la somme de 42 465,90 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’engagement de dépenses démesurées pour la société ;
* Condamner M. [X] à payer à Ezthera la somme de 21 600 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de facturation du Dr. [H] ;
* Condamner M. [X] à payer à Ezthera la somme de 1 195 920 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion commises ayant entrainé la rupture du contrat H4D et l’arrêt de plusieurs projets ;
* Condamner M. [X] à payer à Monsieur [Y] et à [R] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ;
* Rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles de M. [X] et d’Ezthera visant à condamner M. [Y] et Pragmagic ;
* Prononcer la dissolution judiciaire d’Ezthera ;
* Nommer tel mandataire judiciaire qu’il lui plaira en qualité de liquidateur judiciaire d’Ezthera ;
* Dire que les honoraires du liquidateur et les frais consécutifs à la liquidation seront supportés par M. [X] ;
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes reconventionnelles de M. [X] et d’Ezthera :
* Ne pas assortir de l’exécution provisoire le jugement condamnant M. [Y] et [R] ;
En tout état de cause :
* Condamner M. [X] à payer à M. [Y] et à [R] la somme totale de 10 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [X] au paiement des entiers dépens.
M. [X], Ezthera et Mme [I], par dernières conclusions déposées à l’audience du 10 juillet 2025, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240 et 1844-7 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter M. [Y] et [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Juger que [R] n’a pas respecté les stipulations prévues aux termes du contrat de services conclu avec Ezthera ;
* Juger que M. [Y] et [R] se sont rendus coupables d’agissements déloyaux au préjudice d’Ezthera et de M. [X] ;
En conséquence, à titre reconventionnel :
* Condamner solidairement M. [Y] et [R] à verser à Ezthera une somme de 1 500 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, en réparation de son préjudice de perte de chance ;
* Condamner solidairement M. [Y] et [R] à verser à M. [X] une somme de 58 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, en indemnisation de l’absence de toute rémunération entre septembre 2023 et février 2024, consécutive à la fin de l’activité de Ezthera le 31 août 2023 ;
* Condamner [R] à verser à Ezthera une somme de 50 000 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la relation contractuelle sans préavis ;
* Condamner solidairement M. [Y] et [R] à verser à M. [X] une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, en réparation de son préjudice moral;
* Condamner M. [Y] à verser à Ezthera une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, en réparation du préjudice consécutif à l’avantage concurrentiel dont il a bénéficié ;
* Prononcer la dissolution judiciaire de Ezthera ;
* Nommer tel mandataire judiciaire qu’il lui plaira en qualité de liquidateur judiciaire d’Ezthera, aux fins de procéder aux opérations de liquidation ;
* Dire que les honoraires du liquidateur et les frais consécutifs à la liquidation seront solidairement supportés par M. [Y] et [R] ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement M. [Y] et [R] à verser à M. [X] et à Ezthera une somme de 10 000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement M. [Y] et [R] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 octobre 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs dernières écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de condamnation de M. [X] à payer à Ezthera la somme de 153 000 € à parfaire au titre du prélèvement de rémunération sans autorisation et de dividendes :
M. [Y] et [R] exposent que :
* l’article 39 des statuts stipule que la rémunération du président sera décidée ultérieurement par une assemblée générale des associés, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; l’assemblée générale du 30 avril 2023 a ratifié la rémunération sur l’exercice précédent, et non pas sur l’exercice 2023 ;
M. [X] s’est octroyé une rémunération de 130 500 € en 2023 ; contrairement aux affirmations des défendeurs, les co-associés ont refusé de valider la rémunération de M. [X] lors d’une réunion en janvier 2023 ;
M. [X] a continué à s’octroyer rémunération alors même qu’il ne pouvait ignorer l’opposition de ses coassociés réitérée dans leur lettre de mise en demeure du 21 juillet 2023 ;
* de plus, au vu de la baisse des commandes enregistrées par Ezthera, le seul montant des dividendes constitue une faute.
Les défendeurs répliquent que :
M. [Y] et [R] avaient parfaitement connaissance de la rémunération de M. [X] dès le 13 janvier 2023, M. [Y] ayant travaillé à l’élaboration d’un document faisant état de la rémunération de M. [X] ; cette rémunération a été évoqué lors d’une réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 14 janvier 2023 ;
* la transcription de la réunion du conseil d’administration du 13 juillet 2023 montre que M. [Y] et [R] avaient parfaitement connaissance de la perception d’un salaire par M. [X] et du niveau de celui-ci ;
M. [X] qui s’est versé la somme de 22 500 € de dividendes à titre de rémunération complémentaire pour 2022 sur indication de l’expert-comptable ; ce versement n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part de M. [Y] et de [R] lorsque ce sujet a été évoqué durant le conseil d’administration du 14 janvier 2023 ; ayant été informé du caractère irrégulier du versement, M. [X] a procédé au remboursement des dividendes versés via plusieurs virements effectués en janvier 2023 et durant les mois suivants, avant même la saisine du juge des référés.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 225-251 du code de commerce, rendu applicable aux SAS par l’article L. 227-8 du code de commerce, dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
Les statuts d’Ezthera prévoient
* en leur article 20 que « Le président peut percevoir une rémunération dans les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d’affaires. »
* en leur article 39 que « La rémunération du président sera décidée ultérieurement par une assemblée générale des associés. »
Il ressort des éléments produits par les parties, ainsi que des débats lors de l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2025 que :
* préalablement à l’augmentation de sa rémunération, M. [X] a perçu une rémunération approuvée de 33 000 € pour la période de 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 ;
* il n’est contesté ni qu’une augmentation importante de la rémunération de M. [X] pouvait être déduite de documents dont M. [Y] avait eu connaissance en janvier 2013, ni que la prise de connaissance de ces documents ne valait pas approbation ;
* l’augmentation de la rémunération de M. [X] n’a pas fait l’objet d’une approbation lors du conseil d’administration du 13 juillet 2023, la connaissance que les actionnaires auraient pu avoir lors de cette réunion ou antérieurement ne valant pas non plus approbation.
Il s’infère de ce qui précède que l’augmentation du salaire de M. [X] n’a jamais été autorisée ni ratifiée à postériori par le conseil d’administration de la société. Elle est donc irrégulière.
S’agissant du quantum, M. [Y] et [R] demandent la restitution par M. [X] à Ezthera de la somme de 153 000 € dont
* 130 500 € perçus à titre de rémunération pour l’exercice 2023 ;
* 22 500 € perçus au titre de dividendes non autorisés.
Les demandeurs versent aux débats un état Quanto d’Ezthera, faisant apparaître au titre de la rémunération pour l’exercice 2023 huit virements au profit de M. [X] pour un montant total de 48 750,29 € entre janvier et août.
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Les demandeurs critiquent l’augmentation de la rémunération de M. [X]. Le tribunal relève que l’assemblée générale du 30 avril 2023 avait ratifié la rémunération de M. [X] à hauteur de 33 643,55 € pour l’exercice du 14 juin 2021 au 31 décembre 2022, soit une rémunération mensuelle de une rémunération de 1 813 € par mois.
Il s’infère de ce qui précède que, pour la période de janvier à septembre 2023, la preuve est rapportée que M. [X] s’est octroyé de façon irrégulière une rémunération de 32 432 € (48 750 – 9 x 1 813).
S’agissant des dividendes de 22 500 €, dont M. [X] ne conteste pas la perception fautive, et alors que cette perception est également attestée par les états Quonto mentionnés ci-dessus, M. [X] prétend qu’il a reversé ces sommes à Ezthera, sans en rapporter la preuve.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] à payer à Ezthera la somme de 54 842 € (32 342 + 22 500), déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande de condamnation de M. [X] à payer à Ezthera la somme de 8 000 € en réparation du préjudice subi du fait du financement par Ezthera de dépenses personnelles :
M. [Y] et [R] exposent que :
M. [X] a utilisé les comptes de la société pour régler des dépenses personnelles ; ces prélèvements s’apparentent à un abus de bien social ;
* il ressort du compte bancaire que M. [X] s’est fait rembourser :
* des voyages à [Localité 17] en 2022 et en 2023 dans le but de rendre visite à sa fille qui y habite et un voyage de loisir à [Localité 15] en décembre 2022 ;
* une facture d’avocat intervenant dans un litige avec son précédent employeur ;
M. [X] a fait financer par la société à hauteur de 3 000 € les conseils du cabinet Celiance, cabinet comptable, dans le cadre du litige existant entre associés.
Les défendeurs répliquent que :
* sur six nuits passées à [Localité 15] en décembre 2022, seules quatre ont été reprises en note de frais, M. [X] ayant travaillé pour Ezthera le matin et rencontré des contacts l’aprèsmidi ; Mme [I] a accompagné M. [X] lors de ce séjour en prenant en charge ses billets de train ; aucun frais de bouche n’a été pris en charge par Ezthera ;
* s’agissant du vol [Localité 16]/[Localité 17], M. [X] s’est déplacé en Suède pour rencontrer un Business Angel (M. [Z]) afin de trouver un financement pour le développement d’EzQMS;
* ces déplacements sont intervenus dans le cadre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 dont les comptes ont été approuvés par tous les associés lors de l’assemblée générale du 30 avril 2023 ;
* comme attesté par M. [K] [W], les prestations ont été faites dans l’intérêt d’Ezthera.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
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Les demandeurs réclament le remboursement par M. [X] à Ezthera de la somme de 8 000 € dont 5 000 € au titre de voyages à l’étranger et 3 000 € au titre du règlement de prestations de conseil juridique prétendument sans rapport avec l’activité.
S’agissant des déplacements à [Localité 15] et [Localité 17], M. [X] ne conteste pas le caractère partiellement privé de ces déplacements. M. [X] ne verse aucun élément au dossier pour justifier des activités qu’il aurait conduites à ces occasions pour le compte d’Ezthera.
Il ressort des extraits Quonto versés aux débats que M. [X] a effectué le 19 janvier 2023 trois virements pour un montant total de 3 381,29 €, dont le tribunal dira qu’il s’agit de voyages privés dont M. [X] doit rembourser le montant à Ezthera.
S’agissant des prestations de conseil, les demandeurs versent aux débats :
* une facture du cabinet Quintor, adressée personnellement à M. [X] en date du 29 mars 2023, d’un montant de 1 080 € TTC, dont le libellé atteste qu’il s’agit, comme le soutiennent les demandeurs, du règlement d’un litige avec un précédent employeur, donc sans rapport avec l’acticité d’Ezthera ;
* une facture du cabinet Céliance, adressée à Ezthera, d’un montant de 3 000 € TTC, concernant le règlement d’un litige entre associés ; au vu des éléments versés aux débats, la preuve n’est pas rapportée que cette facture ne devait pas être supportée par la société.
Les dépenses que M. [X] a fait indûment supporter à Ezthera s’élèvent donc à la somme de 4 461,29 € (3 381,29 + 1 080).
En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] a payer à Ezthera la somme de 4 461,29 € au titre du remboursement de dépenses personnelles, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande de condamnation de M. [X] à payer à Ezthera la somme la somme de 56 203 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’octroi de rémunérations injustifiées aux membres de sa famille :
M. [Y] et [R] exposent que :
M. [X] a rémunéré des membres de sa famille, sans que leur intervention ne soit justifiée, aucun contrat de travail ou de prestation n’ayant été transmis.
Sur le versement d’une rémunération à M. [S] [X], fils de M. [X] :
M. [X] a engagé et rémunéré son fils [S] [X], pour des prestations injustifiées et pour un montant exagéré, pour de prétendues fonctions de chef de projet logiciel depuis juillet 2022 ;
* [S] [X] était alors encore étudiant, dans le domaine de l’ingénierie aérospatiale, à l’université de technologie de [Localité 14] (Hollande) ;
* le compte-rendu de la réunion du 13 juillet 2023 montre que M. [Y] n’avait pas jusque-là connaissance du statut précis de [S] [X] et que sa rémunération était inconnue des co-associés de M. [X] avant le 13 juillet 2023 ;
* [S] [X] s’est vu rembourser son forfait de téléphone portable.
Sur la rémunération de Mme [A] [I], compagne de M. [X] :
M. [X] prétend que Mme [I] serait rémunérée pour des fonctions d’assistance administrative depuis le 25 mars 2023 à raison d’une journée de travail par semaine ;
* ceci est incompréhensible pour une société n’ayant aucun salarié (à l’exception de [S] [X]).
Sur le versement d’une rémunération à la société Storyweavers AB / Mme [F] [X] :
M. [X] a fait intervenir une société suédoise nommée Storyweavers AB, représentée par sa fille, Mme [F] [X], au cours de l’année 2022 pour plus de 4 000 € ;
* Selon M. [X], elle serait intervenue pour i) l’intégration du logiciel Qualio avec -les outils Jira/X-Ray, ii) l’assistance de la société H4D sur la description fonctionnelle de son logiciel Consult-Access et iii) l’intégration de l’outil Azure- DevOps de H4D avec la plateforme Qualio ;
* Storyweavers ne semble pas avoir d’activité véritable, puisque son site internet est constitué d’une seule page dont le contenu est très éloigné d’un prestataire de service dans le secteur informatique ; la prétendue prestation d’assistance de H4D sur la description fonctionnelle de son logiciel Consult-Access, n’avait aucun intérêt économique pour Ezthera puisque celle-ci n’avait pas été mandatée par H4D, et pour cause : le projet de logiciel n’a jamais été lancé.
Les défendeurs répliquent que
Concernant la rémunération versée à [S] [X] :
M. [Y] travaillait quotidiennement avec [S] [X] et connaissait donc ses rôle et missions ;
* la rémunération perçue en 2022 par [S] [X] a fait l’objet d’une validation à l’unanimité dans le cadre du vote des comptes clos le 31 décembre 2022 lors de l’assemblée générale du 30 avril 2023 ; la rémunération que [S] [X] devait percevoir pour l’année 2023 a été présentée au conseil d’administration du 14 janvier 2023 ;
* les échanges intervenus lors de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenu le 13 juillet 2023 attestent de la connaissance de ces éléments par les demandeurs.
Concernant le versement d’une rémunération à Mme [I] :
* Mme [I] ne fait pas partie de la famille de M. [X] ;
M. [Y] avait parfaitement connaissance des fonctions d’assistance comptable occupées par Mme [I] et de l’utilité de ces dernières ; en janvier 2023, M. [Y] est ainsi intervenu directement dans le processus de recrutement pour pourvoir le poste d’assistante comptable, attestant ainsi des besoins en la matière ;
M. [Y] avait initialement proposé que sa propre compagne, Mme [E], soit recrutée à ce poste dans le cadre d’un contrat de freelance.
Concernant le versement d’une rémunération à la société Storyweavers :
* ces versements étaient parfaitement justifiés, ceux-ci correspondant à des missions que cette société a réalisées, en urgence, durant l’année 2022 ; ces missions ont été lancées avec l’accord de M. [Y], [R] se trouvant dans l’impossibilité de les réaliser ;
M. [Y] a approuvé l’intervention le 22 août 2022, et les factures n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de la validation des comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
S’agissant de la rémunération de M. [S] [X], sont versés aux débats :
* les extraits de compte Quonto d’Ezthera, qui font ressortir des rémunérations perçues par M. [S] [X] de 7 095,08 € pour les mois de juillet à septembre 2022 et de 12 246,08 € pour les mois d’avril à septembre 2023 ;
* le document soumis au conseil d’administration du 14 janvier 2023, dont M. [Y] ne conteste pas qu’il en avait pris connaissance, mentionnant dans le poste charges 2023 une ligne « [S] delivery : 36 k€ » ;
* la retranscription des débats de la réunion du 13 juillet 2023, d’où il ressort que les parties étaient au courant des prestations réalisées par M. [S] [X] pour Ezthera, sans connaître son statut administratif ; lors de cette réunion, les parties ont évoqué la fin des prestations d'[S] [X] parmi les mesures de réduction des coûts, sans qu’une décision ne soit prise ;
* le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 avril 2023, qui a approuvé à l’unanimité les comptes de l’exercice 2022.
Il ressort de ces éléments que les demandeurs avaient connaissance de prestations de M. [S] [X] pour le compte d’Ezthera, que le montant approximatif de sa rémunération avait été présenté lors de la réunion du 14 janvier 2023, et que les parties ne se sont pas opposées à ces prestations le 13 juillet 2023.
Le tribunal dira que la rémunération de M. [S] [X] ne présente pas un caractère illicite.
S’agissant de la rémunération de Mme [I], les relevés Quonto versés aux débats font apparaître des sommes totales de 2 203,78 € perçues à titre de rémunération pour les mois d’avril à septembre 2023. Leur montant ne saurait être considéré comme excessif. Sur le principe, M. [Y] ne conteste pas que, comme l’attestent les échanges en date du 5 janvier 2023 versés aux débats par M. [X], il avait proposé que sa compagne Mme [E] soit recrutée pour cette fonction administrative, de sorte qu’il ne saurait soutenir de bonne foi que le poste était inutile.
S’agissant de Storyweavers, société de la fille de M. [X], les relevés Quonto attestent du versement les 12 octobre et 8 novembre 2022 de la somme totale de 4 254 €, pour des prestations dont les demandeurs soutiennent le caractère fictif.
Cependant, M. [X] verse aux débats des échanges en date du 6 octobre 2022 avec M. [Y] dans lesquels celui-ci donne chaleureusement son accord pour cette prestation, dont il ne saurait donc dans le cadre de l’instance soutenir le caractère fictif ou inutile.
En conséquence, le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de condamnation de M. [X] à payer à Ezthera la somme la somme de 56 203 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’octroi de rémunérations injustifiées aux membres de sa famille ;
Sur la demande de condamnation de M. [X] à payer à Ezthera la somme de 42 465,90 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’engagement de dépenses démesurées pour la Société :
M. [Y] et [R] exposent que :
M. [X] a changé le comptable de la société à compter du mois de juillet 2023, en occasionnant une hausse de 118,80 à 628,51 € TTC du forfait mensuel ; alors même que M. [X] affirme que la société n’a plus d’activité depuis le 31 août 2023, les frais de comptabilité n’ont pas été revus à la baisse, malgré les demandes des associés ; Celiance
a même récemment augmenté ses tarifs alors i) qu’aucune comptabilité n’est tenue, et ii) que Ezthera n’a plus d’activité ; il en résulte un préjudice pour Ezthera de 11 465,90 € ;
M. [X] a acquis pour la société le logiciel Qualio (certification qualité ISO 13485), qui représente un coût de près de 25 000 € annuel, sur une période de 3 ans, et a reconnu lui-même son inutilité ; il en résulte un préjudice pour Ezthera de 31 000 €.
Les défendeurs répliquent que :
* le contrat avec Celiance a été mis en place car les services rendus par « lexpertcomptable.com » n’étaient pas adaptés ; les frais du cabinet Celiance ont été réduits à 513,60 € mensuels ;
* Qualio est un système qualité obligatoire en matière de logiciel médical ; M. [X] a renégocié un tarif à hauteur de 6 000 €/an ; les demandeurs affirment de façon trompeuse que M. [X] a reconnu l’inutilité de cette dépense en produisant une version tronquée de l’enregistrement de la réunion du 13 juillet 2023 ;
* le coût de plusieurs autres abonnements a été réduit en parallèle par M. [X].
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
S’agissant de l’abonnement au logiciel Qualio, le tribunal relève que
* le préjudice de 31 000 € pour Ezthera allégué par les demandeurs n’est attesté par aucun élément ;
* il ressort de la retranscription des échanges de la réunion du 13 juillet 2023 versés aux débats que l’inutilité du logiciel Qualio est reconnue, mais résulte de la conjonction d’une souscription prématurée et du retard dans le développement du produit EzQMS, de sorte que la responsabilité ne peut en être attribuée à M. [X].
S’agissant du changement de comptable, les états versés aux débats attestent le versement de la somme de 5 238,62 € au cabinet Celiance entre mai et octobre 2023.
En tout état de cause, les griefs faits à M. [X] concernent des opérations de gestion courante, pour lesquels ni la mauvaise foi ni l’intention contraire à l’intérêt social ne sont soutenues.
En conséquence, le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de condamnation de M. [X] à payer à Ezthera la somme de 42 465,90 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’engagement de dépenses démesurées.
Sur la demande de condamnation de M. [X] à payer à Ezthera la somme de 21 600 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de facturation du Dr. [H] :
M. [Y] et [R] exposent que M. [X] a fait travailler Ezthera pour le compte d’une de ses connaissances, le Dr [H], sans aucune facturation, pour un coût estimé pour Ezthera à 21 600 €.
Les défendeurs répliquent que cette situation ne résulte pas d’un avantage accordé par M. [X] à un proche, mais de l’incapacité des développeurs des sociétés de M. [B] de réaliser le projet, de sorte que la prestation a été confiée par le client à une autre société.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que les demandeurs ne versent aucun élément au dossier qui atteste de la réalité et de l’importance de la prestation critiquée.
En conséquence, le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de condamnation de M. [X] à payer à Ezthera la somme de 21 600 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de facturation du Dr. [H].
Sur la demande de condamnation de M. [X] à payer à Ezthera la somme de 1 195 920 €, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion commises ayant entrainé la rupture du contrat H4D et l’arrêt de plusieurs projets :
M. [Y] et [R] exposent que :
Les agissements de M. [X] au mois de juillet 2023 ont empêché la poursuite de l’activité d’Ezthera :
M. [X] a rompu les relations avec [R], seule prestataire de services utilisé par Ezthera en l’absence de ressources internes pour répondre aux demandes de son client H4D, sans solution de repli, de sorte qu’aucun contrat n’a pu être accompli ;
* suite à la réunion du 13 juillet 2023, M. [X] a souhaité ne plus faire appel à [R], et se tourner vers un autre prestataire moins cher ;
* surtout, pour les missions en cours avec H4D, M. [X] a tout simplement coupé tout accès aux développeurs de [R], sans pour autant disposer d’une solution de repli ; M. [X] a lui-même demandé à H4D de résilier le contrat avec Ezthera ;
* ces actions injustifiées de M. [X] ont eu pour conséquence i) de placer Ezthera dans l’impossibilité d’honorer son contrat avec H4D et ii) de fragiliser la réputation d’Ezthera auprès de son seul client H4D;
* s’agissant du quantum du préjudice, il doit être rappelé que le conseil de M. [X], dans un courrier officiel du 18 août 2023, avait mis en demeure les demandeurs de verser à Ezthera la somme de 1 195 920 € correspondant aux pertes de la société.
Les défendeurs répliquent que :
* les différentes correspondances de M. [B] de [R] permettent de constater que M. [X] n’est aucunement à l’origine de la rupture du contrat avec H4D et de l’arrêt de l’activité d’Ezthera ;
* ces circonstances résultent incontestablement des agissements déloyaux commis par les demandeurs au préjudice d’Ezthera ;
* l’envoi de M. [X] du 2 août 2023 est détourné de sa finalité par les demandeurs pour faire croire que c’est M. [X] qui aurait résilié la relation avec H4D.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. [Y] et [R] à verser à Ezthera une somme de 1 500 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, en réparation de son préjudice de perte de chance :
M. [X], Ezthera et Mme [I] exposent que :
Pregmatic a violé ses obligations contractuelles avec la complicité de M. [Y] :
* contrairement aux affirmations des demandeurs, il n’avait pas été acté définitivement le 13 juillet 2023 de la fin des prestations délivrées par [R] ; une autre réunion devait en effet avoir lieu le 7 aout 2023 ;
* de plus, cette situation résultait d’une exécution de mauvaise foi des relations contractuelles par [R], qui ont concrètement tenté d’imposer une augmentation de leurs tarifs malgré l’accord intervenu quelques semaines auparavant ;
* ces agissements ont été préjudiciables à Ezthera, qui n’était plus en situation de fournir les services à H4D et de poursuivre le développement du logiciel EzQMS ;
* ces agissements sont à l’origine de la rupture du contrat cadre conclu avec H4D qui devait permettre à Ezthera de réaliser un chiffre d’affaires d’ici la fin de l’année 2025 de 1 620 000 € et de dégager un résultat d’exploitation de 486 000 € ; ils ont également mis à l’arrêt plusieurs projets qui devaient être signés avec H4D et devaient générer un résultat d’exploitation pour Ezthera d’un montant de 709 920 € et entraîné l’arrêt du développement du logiciel EzQMS, dont la commercialisation devait générer des revenus importants pour Ezthera.
M. [Y] et [R] répliquent que :
Sur la prétendue violation de l’obligation contractuelle de [R] :
* les parties étaient liées par un « Service Agreement », contrat cadre de prestation de service, qui régissait les relations entre les Parties, et sur la base duquel étaient conclus des « Statement of Work » (SoW), soit des commandes de prestations adressées par Ezthera à [R] ; or, à compter du 1 er juillet 2023, aucun SoW n’était en vigueur entre Ezthera et Pragmagic ;
* [R], également actionnaire de Ezthera, poursuivait néanmoins ses prestations pour Ezthera, et a souhaité, lors de la réunion du 13 juillet 2023, régulariser cette situation ; les parties ne se sont pas mises d’accord sur les tarifs proposés par Pragmagic ; M. [X] a notamment indiqué qu’il disposait déjà d’une proposition d’un autre prestataire, auquel les associés ont donc convenu que les prestations du contrat H4D seraient désormais confiées ; ce n’est donc pas [R] qui a mis fin à la relation contractuelle existante avec Ezthera :
* lors de la réunion du 13 juillet 2023 et par la suite, M. [B] a toujours indiqué que [R] assurerait la transition avec le nouveau prestataire que M. [X] avait trouvé, afin de permettre la continuité du contrat H4D ; or, M. [X] a coupé les accès des développeurs de [R] dès le 14 juillet 2023, et alors que le nouveau prestataire promis, qui n’existait en fait pas, n’avait pas été intégré.
Sur la prétendue violation de l’obligation de non-sollicitation :
M. [B] a communiqué avec les prestataires de Ezthera non en tant que concurrent, mais comme associé de celle-ci ;
* il ressort des divers échanges qu’aucun avantage n’est recherché par M. [B], qui s’est attaché à agir dans l’intérêt de Ezthera ; ainsi, aucun acte de dénigrement ne saurait donc être retenu ;
Sur l’utilisation des ressources et travaux de Ezthera par M. [Y] :
* aucun élément n’est versé aux débats par M. [X], qui se contente d’affirmer sans prouver ;
M. [Y], qui a été littéralement jeté dehors par M. [X] qui lui a coupé du jour au lendemain tous ses accès mails, logiciels et autres et qui n’était pas rémunéré par Ezthera, s’est donc lancé dans un nouveau projet : une société TraceX, constituée en
novembre 2023, soit près de 4 mois après les faits litigieux, et alors même que Ezthera n’avait plus aucune activité ;
* Ni Pragmagic, ni M. [Y] n’ont accès au code source dont dispose Ezthera puisque leurs accès ont été coupés ; en outre, TraceX a développé en open source un code source différent, qui n’a recours à aucune ligne de code en possession d’Ezthera.
Sur les préjudices prétendument subis :
* au vu des faits et des attestations des salariés de H4D, le résultat d’exploitation espéré avec H4D de 709 920 € est un pur fantasme, et aucun élément de preuve n’est versé aux débats ;
* Pragmagic avait travaillé sur le développement d’un logiciel EzQMS pour Ezthera, dont les prestations de 2022 avaient entraînées une facturation ; en l’absence de contrat, Pragmagic a souhaité clarifier cette situation ;
M. [X] était parfaitement conscient de cette situation, et reconnaissait implicitement que Ezthera ne possédait aucune propriété intellectuelle sur les développements ;
* En outre, le code source développé par Pragmagic pour Ezthera est toujours en la possession d’Ezthera, sans que Pragmagic ou M. [Y] n’y aient accès ; Ezthera et M. [X] peuvent librement en disposer en recourant aux services de développeurs pour développer le projet ezQMS, mais n’en ont rien fait.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
S’agissant des deux demandes ci-dessus, les parties se rejettent la responsabilité de la rupture des relations commerciales entre Ezthera et H4D, et demandent réparation du préjudice prétendument subi par Ezthera.
Le tribunal relève que M. [Y] et [R] ne versent aux débats aucun élément pour attester du préjudice de 1 195 920 €, mais indiquent qu’ils reprennent le montant cité dans le courrier de mise en demeure qui leur a été adressé le 18 août 2023 par le conseil de M. [X]. Ce courrier ne comporte pas davantage de justification du montant.
Les dernières conclusions de M. [X], Mme [I] et [V], dans lesquelles ils révisent le montant du préjudice allégué de la société à 1 500 000 €, mentionnent les éléments suivants, sans davantage les justifier :
* Ezthera devait réaliser un chiffre d’affaires de 1 620 000 € avant fin 2025 et un résultat d’exploitation de 486 000 € ;
* plusieurs projets qui devaient être signés avec H4D ont été arrêtés.
A l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2025, le tribunal fait observer que :
* H4D, unique client d’Ezthera, faisait des pertes importantes depuis 2015, qui dépassaient 5 M€ depuis 2019 et on atteint environ 10 M€ en 2023 ;
* comme le soulignent les demandeurs le volume d’affaires entre Ezthera et H4D était en baisse depuis mi-2022, ainsi qu’il ressort des contrats (SoW) mentionnés ;
* H4D a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en juin 2024, convertie en liquidation judiciaire en septembre 2024 ;
Les demandeurs confirment à l’audience, sans être contredits, qu’il n’existait pas, au moment de la rupture des relations en juillet 2023, de perspectives proches de retournement de la situation et de signature massive de nouveaux contrats avec H4D.
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Le tribunal relève que les comptes d’Ezthera, pour l’exercice 2022, font ressortir un résultat net de 17 313 €, peu en rapport avec les prétentions des parties ;
Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal dira que :
* le préjudice d’Ezthera allégué par M. [Y] et [R] n’est pas attesté ;
* le préjudice d’Ezthera allégué par M. [X], Ezthera et Mme [I] n’est pas suffisamment probable pour qu’il soit fait droit à une demande de réparation au titre de la perte de chance.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera [R] et M. [Y] de leur demande de condamnation de M. [X] à payer à Ezthera la somme de 1 195 920 €, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion commises ayant entrainé la rupture du contrat H4D et l’arrêt de plusieurs projets ;
* Déboutera M. [X], Ezthera et Mme [I] de leur demande de condamnation solidaire de M. [Y] et [R] à verser à Ezthera une somme de 1 500 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, en réparation de son préjudice de perte de chance.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. [Y] et [R] à verser à Ezthera une somme de 50 000 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la relation contractuelle sans préavis;
M. [X], Ezthera et Mme [I] exposent que :
* l’article 8 du contrat cadre stipule que [R] peut résilier le contrat :
* avec un préavis écrit de 90 jours adressé à Ezthera,
* avec un préavis écrit de 30 jours si Ezthera viole matériellement les termes de l’accord ;
* [R] a mis fin à la relation contractuelle le 14 juillet 2023 sans respecter le préavis, en violation des obligations signées entre les parties ;
* contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il n’avait pas été définitivement acté le 13 juillet 2023 de la fin des prestations délivrées par [R], comme en atteste la nouvelle réunion qui avait été planifié avec l’accord de tous les associés le 7 août 2023 ;
* la situation à cette date résultait d’une exécution de mauvaise foi des relations contractuelles par [R], qui ont concrètement tenté d’imposer une nouvelle augmentation de leurs tarifs malgré l’accord intervenu quelques semaines auparavant.
M. [Y] et [R] répliquent que :
* les parties étaient liées par un Service Agreement, contrat cadre de prestation de service, qui régissait les relations entre les Parties, et sur la base duquel étaient conclus des Statement of Work (SoW), soit des commandes de prestations adressées par Ezthera à [R] pour réaliser des prestations commandées à Ezthera par son client H4D;
* à compter du 1 er juillet 2023, aucun SoW n’était en vigueur entre Ezthera et Pragmagic ; [R], qui est également associée d’Ezthera, a poursuivi ses prestations, sans être liée à Ezthera, afin que cette dernière puisse poursuivre ses relations avec son seul client H4D ;
* lors de la réunion du 13 juillet 2023, M. [B] a souhaité régulariser cette situation, mais les parties ne se sont pas mises d’accord sur les tarifs proposés par [R] ; à cette occasion, M. [X] a notamment indiqué qu’il disposait déjà d’une proposition d’un
autre prestataire, et les associés ont donc convenu que les prestations du contrat H4D seraient désormais confiées à ce nouveau prestataire proposé par M. [X] ;
* lors de la réunion du 13 juillet 2023, et encore après, M. [B] a toujours indiqué que les équipes de développeurs de Pragmagic assureraient la transition avec le nouveau prestataire que M. [X] avait trouvé, afin de permettre la continuité du contrat H4D ; or, M. [X] a coupé les accès des développeurs de Pragmagic dès le 14 juillet 2023, et alors que le nouveau prestataire promis n’avait pas été intégré ;
* La responsabilité de la rupture des prestations incombe donc à M. [X].
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 8 du contrat entre Ezthera et [R] stipule que (traduction du tribunal) : « […] le prestataire [[R]] pourra mettre fin au contrat i) avec préavis écrit de 90 jours au client ou ii) avec préavis écrit de 30 jours dans le cas d’une violation des matérielle des termes du contrat par le client [Ezthera], et en l’absence de remédiation de ladite violation 30 jours après mise en demeure par le prestataire […] »
Le contrat cadre a été signé par les parties. Il ne stipule pas de durée d’exécution, mais y est joint un Statement Of Work n°1 (SoW1) signé par les parties le 1 er juillet 2022, précisant les nature, conditions et durée d’exécution des travaux, pour la période du 1 er juillet au 30 septembre 2022, cette dernière date y étant désignée comme le term (fin) du SoW1
Il n’est cependant pas contesté qu’à la date de la naissance du litige entre les parties le 13 juillet 2023, aucun SOW n’était en vigueur entre les parties.
Le tribunal relève de plus, dans la retranscription de la réunion du 13 juillet 2023, l’échange suivant au propos du transfert des prestations à une équipe de développeurs informatiques polonais dont M. [X] avait obtenu une proposition (traduction du tribunal) :
« M. [X] : Sommes-nous d’accord que nous allons transférer H4D à ces gens ?
M. [Y] : oui
M. [B] : oui »
Sans que les conditions en aient été convenues, la décision de mettre fin au contrat avec [R] pour les prestations au profit de H4D avait dont bien été actée par les actionnaires d’Ezthera lors de la réunion du 13 juillet 2023.
Le tribunal relève enfin les éléments suivants dans les correspondances par courriel qui ont suivi cette discussion :
* le 14 juillet à 18h38, M. [B], CEO de [R], écrivait à ses interlocuteurs d’Ezthera pour les informer de l’arrêt des prestations le 17 juillet, sauf à ce qu’un nouvel accord contractuel soit formalisé ;
* Le 14 juillet à 20h33, M. [X] adressait un courriel aux développeurs de [R] pour les informer de la coupure immédiate de l’environnement de travail informatique d’Ezthera.
Il ressort des éléments ci-dessus que la décision de mettre fin aux relations contractuelles entre Ezthera et [R] avait bien été prise le 13 juillet 2023, et que sa mise en œuvre immédiate par la coupure des accès informatiques des intervenants est le fait de M. [X]. Celui-ci est donc mal fondé à reprocher à [R] le non-respect d’un préavis contractuel.
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En conséquence, déboutera M. [X], Ezthera et Mme [I] de leur demande de condamnation solidaire de M. [Y] et [R] à verser à Ezthera une somme de 50 000 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la relation contractuelle sans préavis.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. [Y] et [R] à verser à M. [X] une somme de 58 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, en indemnisation de l’absence de toute rémunération entre septembre 2023 et février 2024 consécutive à la fin de l’activité de Ezthera le 31 août 2023 :
M. [X], Ezthera et Mme [I] exposent que l es agissements de M. [Y] et de [R] ont également entraîné l’arrêt du développement du logiciel EzQMS, dont la commercialisation devait générer des revenus importants pour Ezthera. Plus généralement, ils sont à l’origine de l’arrêt de l’activité d’Ezthera le 31 août 2023. M. [X] a donc cessé de percevoir une rémunération en septembre 2023. N’étant pas salarié, il a été privé brutalement de toute rémunération jusqu’à ce qu’il trouve un emploi en février 2024.
M. [Y] et [R] répliquent que la demande de M. [X] concernant sa rémunération est déplacée, puisque les associés ont précisément refusé de valider sa rémunération, ce qui fait l’objet en partie du litige.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal a dit plus haut que :
M. [X] s’est attribué une rémunération illicite en l’absence d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires d’Ezthera ;
M. [X] soutient à tort que c’est du fait d’une faute de M. [Y] et [R] que l’activité d’Ezthera a été arrêtée.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [X] de sa demande de condamnation solidaire de M. [Y] et [R] à lui verser une somme de 58 000 € pour absence de rémunération entre septembre 2023 et février 2024.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. [Y] et [R] à verser à Ezthera une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, en réparation de son préjudice moral :
M. [X], Ezthera et Mme [I] exposent que :
* les agissements de [R] ont porté atteinte à sa réputation de auprès de la société H4D et des prestataires ;
* la complicité de M. [Y] est évidente, celui-ci n’ayant à aucun moment réagi ; ce dernier a profité de la situation pour s’approprier les développements du logiciel EzQMS afin de commercialiser à moindre frais un logiciel équivalent via sa nouvelle société TraceX.
M. [Y] et [R] répliquent que la demande de M. [X] n’est pas motivée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
M. [X] ne verse aux débats aucun élément qui atteste que le litige ait eu un caractère public en dehors du client H4D, qui a été mis en liquidation judiciaire peu après la naissance du présent litige.
En tout état de cause, aucun élément versé aux débats n’atteste d’une atteinte à la réputation de M. [X] et d’un préjudice qui doive être réparé.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [X] de sa demande de condamnation solidaire de M. [Y] et [R] à lui verser une somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de condamnation de M. [Y] à payer à Ezthera la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, en réparation du préjudice consécutif à l’avantage concurrentiel dont il a bénéficié :
M. [X], Ezthera et Mme [I] exposent que :
M. [Y] a bénéficié, dans le cadre du développement du logiciel, des précédents développements qui ont été financés par Ezthera ;
* Ezthera a payé à [R] les développements du logiciel EzQMS qui ont ensuite été récupérés par M. [Y] pour développer son propre logiciel ;
* au total, Ezthera a payé plus de 400 000 € à [R] concernant les services fournis à H4D ainsi que dans le cadre du développement du logiciel EzQMS.
M. [Y] et [R] répliquent que :
* la partie adverse ne verse aux débats aucune pièce permettant de fonder sa demande ;
* en réalité, Ezthera dispose d’un code source développé par Pragmagic ; ni [R], ni
M. [Y] n’ont accès à celui-ci puisque leurs accès ont été coupés ;
* TraceX a développé un code source différent, qui n’a eu recours à aucune ligne de code en possession de Ezthera, ce qui est aisément vérifiable puisque TraceX développe son code source en open source, c’est-à-dire que son accès n’est pas protégé.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Comme le souligne M. [Y], qui ne conteste toutefois pas que, via une société TraceX qu’il a fondée, il se soit lancé dans le développement d’un logiciel dans un domaine concurrentiel d’EzQMS, M. [X] ne verse aucun élément aux débats pour étayer sa demande.
De façon surabondante, le tribunal relève que :
* l’activité d’Ezthera ayant pris fin le 31 août 2023 suite au litige né le 13 juillet 2023, le préjudice d’Ezthera ne saurait être établi ;
* le tribunal a dit plus haut que M. [Y] et [R] n’avaient pas commis de faute ayant conduit à cette cessation d’activité ;
* dans la transcription des échanges de la réunion du 13 juillet 2023, M. [X], dans sa première intervention dit (traduction du tribunal) « […] nous devons nous mettre d’accord sur un document formel pour clarifier les accords financiers que vous souhaitez avec [R] sur le paiement ou le développement des licences et décider
les droits de propriété et licences sur EzQMS et Uberflow, sur quoi je ne sais pas ce que vous avez en tête […] »; il s’en infère que les droits de propriété sur le logiciel développé par Ezthera n’étaient pas encore établis au 13 juillet 2023.
En conséquence, le tribunal déboutera Ezthera, M. [Y] et Mme [I] de leur demande de condamnation de M. [Y] à payer à Ezthera la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, suite à l’avantage concurrentiel dont il a bénéficié.
Sur la demande de condamner M. [X] à rétablir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard les accès de M. [Y] aux outils informatiques de la société, et notamment les comptes Slack, Google, GitHub :
Le tribunal a dit plus haut que [R] et M. [Y], directeur général d’Ezthera, n’avaient pas commis de faute ayant conduit à la rupture des relations entre Ezthera et H4D d’une part et entre Ezthera et [R] d’autre part, ce qui a conduit à l’arrêt de l’activité d’Ezthera.
A l’audience du 25 octobre 2024, M. [X] justifie également sa demande par la crainte que les demandeurs aient accès à des éléments qui puissent être retenus à son encontre, moyen qui ne saurait être retenu par le tribunal.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] à rétablir sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et pour un maximum de 90 jours, les accès de M. [Y] aux outils informatiques de la société, et notamment les comptes Slack, Google, GitHub ; passé ce délai, il sera de nouveau fait droit ; le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de condamnation de M. [X] payer à M. [Y] et à [R] la somme de 10 000 € pour résistance abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est constant que l’action en justice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce dont M. [Y] et [R] ne rapportent pas la preuve en l’espèce.
En conséquence, le tribunal déboutera [R] et M. [Y] de leur demande de condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive.
Sur la dissolution judiciaire d’Ezthera et la nomination d’un mandataire ad-hoc pour procéder aux opérations de liquidation judiciaire :
Le tribunal relève que toutes les parties sollicitent la dissolution judiciaire d’Ezthera et la nomination d’un mandataire ad-hoc pour procéder aux opérations de liquidation judiciaire.
En conséquence, le tribunal
* prononcera la dissolution judiciaire d’Ezthera,
* désignera la SELARL [L], mission conduite par Me [T] [G] [L] [Adresse 8], en qualité de mandataire liquidateur, pour procéder aux opérations de liquidation d’Ezthera ;
* Dira que les honoraires du mandataire liquidateur, si les les fonds de la société n’y suffisent pas, seront mis à la charge des actionnaires à proportion de leur intérêt, à savoir M. [X] 34,62%, Mme [I] 10,05%, [R] 33% et M. [Y] 22,33%.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire du jugement
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Seuls les demandeurs sollicitent que le tribunal écarte l’exécution provisoire du jugement, s’il était fait droit aux demandes reconventionnelles d’Ezthera, de M. [X] et de Mme [I].
Au vu de la décision qu’il rendra, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [X] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [X] à payer à la SAS Ezthera la somme de 54 842 € au titre de rémunérations indûment perçues ;
* Condamne M. [X] à payer à la SAS Ezthera la somme de 4 461,29 € au titre du remboursement de dépenses personnelles ;
* Déboute M. [Y] et la SDE [R] de leur demande de condamnation de M. [X] à payer à la SAS Ezthera la somme la somme de 56 203 €, au titre de rémunérations injustifiées aux membres de sa famille ;
* Déboute M. [Y] et la SDE [R] de leur demande de condamnation de M. [X] à payer à la SAS Ezthera la somme de 42 465,90 € au titre de dépenses démesurées ;
* Déboute M. [Y] et la SDE [R] de leur demande de condamnation de M. [X] à payer à la SAS Ezthera la somme de 21 600 du fait de l’absence de facturation du Dr. [H] ;
* Déboute M. [Y] et la SDE [R] de leur demande de condamnation de M. [X] à payer à la SAS Ezthera la somme de 1 195 920 €, pour rupture du contrat H4D ;
* Déboute M. [X], la SAS Ezthera et Mme [I] de leur demande de condamnation solidaire de M. [Y] et [R] à verser à la SAS Ezthera une somme de 1 500 000 € en réparation de son préjudice de perte de chance ;
* Déboute M. [X], la SAS Ezthera et Mme [I] de leur demande de condamnation solidaire de M. [Y] et [R] à verser à la SAS Ezthera une somme de 50 000 € pour rupture de la relation contractuelle sans préavis ;
* Déboute M. [X] de sa demande de condamnation solidaire de M. [Y] et la SDE [R] à lui verser une somme de 58 000 € pour absence de rémunération entre septembre 2023 et février 2024 ;
* Déboute M. [X] de sa demande de condamnation solidaire de M. [Y] et la SDE [R] à lui verser une somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral ;
* Déboute M. [X], la SAS Ezthera et Mme [I] de leur demande de condamnation de M. [Y] à payer à la SAS Ezthera la somme de 150 000 à titre de dommages et intérêts, suite à l’avantage concurrentiel dont il a bénéficié ;
* Condamne M. [X] à rétablir les accès de M. [Y] aux outils informatiques de la société, et notamment les comptes Slack, Google, GitHub, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et pour un maximum de 90 jours ; dit que passé ce délai, il sera de nouveau fait droit ; dit que le tribunal de céans se réservera la liquidation de ladite astreinte ;
* Déboute la SDE [R] et M. [Y] de leur demande de condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive ;
* Prononce la dissolution judiciaire de la SAS Ezthera,
* Désigne la SELARL [L], mission conduite par Me [T] [G] [L] [Adresse 8], en qualité de mandataire liquidateur, pour procéder aux opérations de liquidation de la SAS Ezthera ;
* Dit que les honoraires du mandataire liquidateur, si les fonds de la société n’y suffisent pas, seront mis à la charge des actionnaires à proportion de leur intérêt, à savoir M. [X] 34,62%, Mme [I] 10,05%, [R] 33% et M. [Y] 22,33%;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
* Condamne M. [X] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 123,41 euros, dont TVA 20,57 euros.
Délibéré par M. Thierry DE BAILLENCOURT, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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