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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 12 févr. 2025, n° 2025F00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
2025F00243 – 2504300003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/02/2025 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F243
Procédure Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux 2025RJ106 fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 04 février 2025 par : La SAS LEFT ANGLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté(e) par son dirigeant
Monsieur [M] [Z] [V] -
[Adresse 4]
Convocation lui a été adressée le 04 février 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 12 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
— Monsieur François BAZES, Juge,
— Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
— Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.2025F00243 – 2504300003/2
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [Z] [M], dirigeant de la SAS LEFT ANGLE et les pièces produites par le déclarant établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS LEFT ANGLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société par actions simplifiée
La conception, le développement de logiciels de toute forme d’effets visuels, de conception graphique animée dit Motion Design et d’effets spéciaux dit Compositing ainsi que la création, la production et l’intégration de tout contenu multimédia, audiovisuel et informatique concourant à la réalisation d’équipements de Motion Design et de Compositing. Leur commercialisation diffusion et distribution sous toutes formes. Toutes prestations de services y afférentes et notamment l’installation, la maintenance, les mises à jour de logicielles, l’approvisionnement en consommables, la thématisation, les développements sur mesure, la formation. Toutes autres activités d’études techniques, conseils, ingénieries, assistances, maîtrises d’œuvres ainsi que la commercialisation et distribution sous toutes ses formes de solutions et technologies en lien avec les domaines de la robotique, des effets visuels et de la réalité virtuelle, augmentée ou mixte. L’achat, la revente de tous produits nécessaires.
Inscrit au RCS sous le numéro 878 675 198 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 31 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [L] et Monsieur [I] en qualité de juge-commissaire suppléant.
NOMME la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [P] [R] [Adresse 1] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [G] [U] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [E], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.2025F00243 – 2504300003/3
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 12 août 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 09 avril 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier
Philippe JEANNEL Guillaume POURADIER DUTEIL
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