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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 3 juin 2025, n° 2025003827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 06/05/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [M] [V] née [C] – [Adresse 1], vente de prêt à porter.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que [M] [V] née [C], la représentante des salariés et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que les difficultés de la société sont liées à la baisse de son chiffre d’affaires sur l’année 2024, que le passif annoncé s’élève à 156 000 €, qu’elle a bien reçu l’attestation d’assurance de la société ainsi qu’un prévisionnel de trésorerie qui démontre que les charges de la période d’observation seront couvertes.
Que dans ces conditions, elle est favorable au maintien de la période d’observation.
Attendu que Maître FOSSEY, conseil de Madame [V] [M], précise que le prévisionnel transmis reste prudent et sollicite le maintien de la période d’observation.
Attendu que Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe, entendue en ses observations, indique être favorable à la poursuite de l’activité.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite d’activité pour deux mois suite aux informations recueillies dans le rapport du mandataire du 21/05/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la procédure de redressement judiciaire de Madame [M] [V] née [C], a été ouverte le 06 mai 2025 en raison de la baisse de son chiffre d’affaires sur l’année 2024 et du montant important de son imposition sur le revenu du fait de ses résultats.
Attendu que le passif s’élève à la somme de 156 000 €.
Attendu que le prévisionnel établit jusqu’en octobre 2025 démontre que la société sera en mesure de couvrir ses charges qu’à cette date.
Attendu que dans ces conditions, le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 14/10/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS ***********************
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de la débitrice assistée de Maître Melinda FOSSEY, avocate au barreau du Mans.
Constate la comparution de Maître [P], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Constate la non comparution de la représentante des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [M] [V] née [C] – [Adresse 1] Vente de prêt à porter
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 14/10/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 14/10/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que [M] [V] née [C] devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur ANCEL Stéphane et Monsieur ROYER Frédéric, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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