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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 25 juil. 2025, n° 2024000956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024000956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 25 juillet 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] c/ Monsieur [V] [L]
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ELVEN, Société Coopérative à capital variable, ladite société ayant son siège social à [Adresse 1] (56250), [Adresse 2], immatriculée au [V] et des Sociétés de VANNES sous le numéro 309 646 321, demanderesse aux fins d’exploit en date du 12 mars 2024, représentée à l’audience par Me DUMONT, SELARL DUMONT AVOCAT, Avocat au Barreau de VANNES ;
D’UNE PART;
ET :
Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 1] 1989 à PONTIVY (56), demeurant [Adresse 3], défendeur, représenté à l’audience par Me CORMIER, SELARL SYNELIS AVOCATS, Avocat au Barreau de LORIENT ;
D’AUTRE PART;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu la décision rectificative d’aide juridictionnelle en date du 15 avril 2024, accordant l’aide juridictionnelle partielle à Monsieur [V] [L] et fixant la contribution de l’Etat à 25% ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 12 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ELVEN a fait assigner Monsieur [V] [L] aux fins de voir le Tribunal la dire et juger recevable et bien fondée en son action, condamner Monsieur [V] à lui payer, en sa qualité de caution de la SAS [E] [D] [X], la somme de 34.000,00 euros au titre de son engagement de caution augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [V] [L] à payer au CMB la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner le même aux entiers dépens ;
Par conclusions n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 28 novembre 2024, le Conseil de Monsieur [V] [F] a demandé au Tribunal, à titre principal, de dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] irrecevable en ses demandes, de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] à verser à Monsieur [V] la somme de 34.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause, de condamner la caisse de CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] à régler à Monsieur [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de frais irrépétibles et de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] à supporter les entiers dépens d’instance ;
Par conclusions récapitulatives en date du 30 janvier 2025, le Conseil de la CAISSE MUTUEL D'[Localité 1] a demandé au Tribunal de dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée
par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] à l’encontre de Monsieur [V] [F], de débouter Monsieur [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [V] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 34.000,00 euros au titre de son engagement de caution augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2023 ; dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision d’intervenir, de condamner Monsieur [V] à verser au CMB la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner le même aux entiers dépens ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 11 juillet 2025, a été prorogé jusqu’au 25 juillet 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a consenti à la SAS [E] [Y], représenté par monsieur [L] [V], un prêt professionnel numéro 09308726700 01 d’un montant global de 68.600,00 euros remboursable sur une durée de 84 mois, destiné au financement d’une installation de franchise « OUIGLASS » à [Localité 2] ;
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [V] [F] s’est porté caution du prêt numéro 09308726700 01 pour un montant de 34.000,00 euros en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires pour une durée de 108 mois ;
Attendu que par courrier du 22 mars 2023, Monsieur [V] [F] s’est vu adresser un courrier d’information de la caution conformément aux dispositions de l’article L 313-2 du Code monétaire et financier ;
Attendu que par jugement en date du 27 septembre 2023 le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [E] [D] [X] ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a déclaré sa créance en date du 8 novembre 2023, entre les mains du mandataire judiciaire ;
Attendu que par courrier recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, le CMB a mis en demeure Monsieur [V] [F], en sa qualité de caution, de lui régler les sommes dues aux lieux et place de la débitrice défaillante ;
Attendu que cette mise en demeure n’a été suivie d’aucun effet ni d’aucune proposition de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a donc assigné Monsieur [V] [F] devant la juridiction de céans aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer les sommes dues au titre de son engagement de caution ;
Sur la recevabilité de l’action du CMB :
Attendu que Monsieur [V] conteste l’action engagée par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] et soutient que cette action serait irrecevable au motif que la déchéance du terme ne serait pas opposable à la caution, se référant à un arrêt de la Cour de Cassation du 29 mai 2024 aux termes duquel la Cour a considéré que la clause permettant à l’établissement prêteur de prononcer la déchéance du terme, 8 jours après une mise en demeure de régler l’intégralité des sommes cautionnées créait un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de la caution et avait un caractère abusif ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société [E] [D] [X] est redevable à l’égard du CMB d’une somme de 71.813,22 euros au titre du prêt numéro 09308726700 01 et que ceci n’est pas contesté ;
Attendu que, ne pouvant plus faire face à ses obligations, le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en date du 27 septembre 2023, au bénéfice de la Société [E] [Y] ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] est, dès lors, en application de l’article L.643-1 du Code de Commerce : « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues »;
Attendu que Monsieur [V] n’est pas assigné en qualité de caution à la suite de la mise en œuvre d’une clause de déchéance du terme après mise en demeure, mais bien en qualité de caution d’un prêt consenti à la société SAS [E] [Y], prêt que cette dernière n’a pas été en mesure d’honorer à la suite de sa mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2023 et que dès lors, en application des dispositions de l’article L.643-1 du Code de Commerce, il y aura lieu de déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] recevable en son action ;
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Attendu que Monsieur [V] soutient que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus au moment de la signature de l’acte de cautionnement et reproche à la banque de ne pas avoir recueilli les renseignements utiles pour savoir si, étant simple profane, il était en capacité ou non de cautionner ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat, qu’en date du 22 juillet 2022 Monsieur [V] a rempli une fiche de renseignements individuel dans laquelle il déclarait : un salaire annuel de 19.416,00 euros, de revenus fonciers d’un montant annuel de 19.692,00 euros, Monsieur [V] déclarait également être propriétaire d’un appartement à [Localité 3] d’une valeur estimée à 180.000,00 euros, sur lequel il restait à cette date un crédit de 143.334,27 euros, ainsi qu’une épargne disponible de 9.084,26 euros, pour un passif de 8.760,00 euros annuel, correspondant au remboursement de crédit de l’appartement de [Localité 3] ;
Attendu que le Tribunal relèvera qu’à la date de signature du contrat de prêt, la différence entre la valeur estimée de l’appartement de BREST donnée par Monsieur [V] [F] et le solde restant dû sur le crédit bancaire était de 36.665,73 euros, couvrant de fait, à elle seul, le montant des sommes dues au titre de son engagement de caution et que partant le CMB ne pouvait qu’accepter le prêt professionnel contracté par la SAS [E] [D] [X], l’engagement de Monsieur [V] étant proportionné à ses biens et revenus déclarés ;
Attendu que partant, il conviendra de rejeter le moyen de Monsieur [V] tiré de la disproportion de son engagement de caution ;
Sur le défaut de mise en garde :
Attendu que Monsieur [V] soutient dans ses écritures que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] aurait manqué à son obligation de mise en garde et d’information et sollicite en conséquence la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 34.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le Tribunal rappelle qu’au moment où il a souscrit à son engagement de caution, Monsieur [V] agissait en qualité de dirigeant de la SAS [E] [D] [X] et qu’il était ainsi au fait de la vie des affaires, connaissait parfaitement la situation financière de la société et était à même d’apprécier l’opportunité de se porter caution des engagements souscrits par cette dernière, en outre Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il ne se serait pas engagé en qualité de caution s’il avait été mis en garde par la banque, étant dirigeant et associé de la SAS [E] [D] [X], il avait naturellement intérêt à cautionner la société ;
Attendu que partant, Monsieur [V] sera débouté de sa demande à ce titre pour les raisons invoquées ;
Attendu que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 34.000,00 euros, au titre de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2023 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, Monsieur [V] [L] sera condamné à lui payer une somme de 1.000,00 euros à ce titre ;
Attendu que Monsieur [V] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Dit et juge recevable et bien fondée l’action engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] à l’encontre de Monsieur [V] [L] ;
Déboute Monsieur [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 34.000,00 euros, au titre de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2023, pour les causes susénoncées ;
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 11 avril 2025, Première Chambre, devant Messieurs J. GUERRY, Juge faisant fonction de Président, D. MARTIN et J-R MAGUET, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-cinq juillet deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL DUMONT AVOCAT.
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