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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 mars 2025, n° 2025P00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL BEST FOOD
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 : Président d’audience : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. Bernard DELALLEAU M. Stéphane BERTHELEMY et,M. Vincent BOITEL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 3 Février 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire. :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL BEST FOOD [Adresse 2]
Laquelle exerce une activité de Restauration rapide, kebab, pizzeria, rôtisserie, crêpes, pâtes, couscous, ventes sur place, à emporter et en livraison, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 922534177.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 19 Février 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. BERTHELEMY, avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL [O] DUVAL en la personne de Me [O], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 19 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me [O], mandataire judiciaire,
* Me REMOISSONNET, avocate au Barreau de SENLIS, représentant la partie en demande,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 9.548,41 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter de Juin 2023 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Toutefois, le mandataire judiciaire révèle
l’existence d’autres dettes, notamment vis-à-vis du SIE ainsi que de [Localité 1] HUMANIS ; Dans ces conditions, le mandataire judiciaire estime opportune l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire assortie d’une date de cessation des paiements au 19 Septembre 2023 ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL BEST FOOD est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL BEST FOOD doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 19 Septembre 2023 la cessation des paiements de la SARL BEST FOOD correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à la date d’exigibilité des cotisations URSSAF impayées ;
Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL BEST FOOD, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 19 Septembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Stéphane BERTHELEMY, en qualité de juge commissaire,
DESIGNE la SCP ANGEL-[O]- DUVAL représentée par Me [T] [O] en qualité de liquidateur – [Adresse 3] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE le cas échéant à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, Commissaire de Justice- [Adresse 4] – aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [F] [E] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 19 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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