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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2025F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/07/2025
JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F72 Procédure 2024RJ0105
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS GYMETRICS FRANCE [Adresse 1]
Date d’ouverture : 24/01/2024
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l’exécution du plan : SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 juillet 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
en présence des personnes ainsi identifiées :
M. [T] [X], dirigeant de la société GYMETRICS SA elle-même dirigeante de la SAS GYMETRICS FRANCE.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS GYMETRICS FRANCE, ayant pour activité la recherche, le développement, la promotion et la commercialisation de produits dans les domaines de la recherche en biologie des industries pharmaceutiques médicales et cosmétologiques de la sécurité, de la toxicologie, environnement, sise [Adresse 1] ;
Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Monsieur [S], Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
Le compte de résultat arrêté au 30 avril 2025 fait ressortir pour 16 mois d’exploitation un chiffre d’affaires de 69 933€ et une capacité d’autofinancement de 7 670€.
Le dirigeant de l’entreprise propose de rembourser 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, en 10 échéances annuelles progressives, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan et les suivantes à la date anniversaire, selon l’échéancier suivant, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 148 400€ :
* 1 ère échéance : 2%,
* 2 ème échéance : 10%,
* 3 ème échéance : 11%,
* 4 ème échéance : 11%,
* 5 ème échéance : 11%,
* 6 ème échéance : 11%,
* 7 ème échéance : 11%,
* 8 ème échéance : 11%,
* 9 ème échéance : 11%,
* 10 ème échéance : 11%.
M. [T] [X] propose également de provisionner mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Il est également pris l’engagement en outre de remettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 2 créanciers ont déclaré l’accepter, 1 créancier l’a refusée, 1 créancier bénéficie de dispositions particulières, 4 créanciers sont hors plan et 13 créanciers n’ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l’article L.626-5 du code de commerce.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SAS GYMETRICS FRANCE, d’une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, en 10 échéances annuelles progressives, selon l’échéancier suivant :
* 15 juillet 2026 : 2%,
* 15 juillet 2027 : 10%,
* 15 juillet 2028 : 11%,
* 15 juillet 2029 : 11%,
* 15 juillet 2030 : 11%,
* 15 juillet 2031 : 11%,
* 15 juillet 2032 : 11%,
* 15 juillet 2033 : 11%,
* 15 juillet 2034 : 11%,
* 15 juillet 2035 : 11%.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
PREND ACTE de l’engagement de remettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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