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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2025008803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008803
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : [J] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] comparant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges : M. Etienne ELIE
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 25/06/2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait donner assignation à Monsieur [B] [J] d’avoir à comparaitre le vendredi 17/10/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner Monsieur [B] [J] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 16.086, 80 €, montant de la créance à hauteur du cautionnement du prêt signé le 02/11/2021, avec intérêts au taux de 1,30% l’an à compter du 04/03/2025 jusqu’à parfait paiement, outre mémoire des intérêts et frais,
S’entendre condamner Monsieur [B] [J] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 10 112,31 €, montant de la créance à hauteur du cautionnement du prêt signé le 21/02/2023, avec intérêts au taux de 3,91 % l’an à compter du 04/03/2025 jusqu’au parfait paiement, outre mémoire des intérêts et frais,
S’entendre prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
S’entendre rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit,
S’entendre condamner Monsieur [B] [J] à payer la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’entendre condamner Monsieur [B] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la Banque CIC SUD OUEST et Monsieur [B] [J] ont finalement conclu une transaction le 10/09/2024,
Attendu que la Banque CIC SUD OUEST sollicite que la force exécutoire soit conférée à cette transaction et que chaque partie conserve à sa charge les dépens engagés par elle.
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 2044 à 2052 du Code Civil, Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 10/09/2024,
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens engagés par elle, lesquels comprendront les frais de greffe à hauteur de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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