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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 févr. 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/02/2025 ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025R3
* La SA IFOTEC
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître GRIMAUD [Adresse 2] La SELAS LACAN AVOCATS -92 [Adresse 3]
ET
ENTRE
* La SARL GIGA CONCEPT [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par CDMF AVOCATS -7 [Adresse 5] SELAS AGIS AVOCATS -4 [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à Me GRIMAUD Alexis Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à La SELAS LACAN AVOCATS
Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à CDMF AVOCATS
Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à SELAS AGIS AVOCATS
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Par ordonnance du 20 août 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête de la société Maîtrise Technologie pour déterminer les origines des dysfonctionnements des modules optiques qu’IFOTEC lui a fournis pour équiper les bornes d’appel d’urgence du réseau autoroutier et fournir un avis sur les différents préjudices directs et indirects, et coûts induits par les désordres et non conformités.
Les modules optiques fabriqués par la société IFOTEC utilisent en particulier deux composants qui lui ont été fournis par la société GIGA CONCEPT.
Les investigations menées à la suite des réclamations de la société Maîtrise Technologie ont fait apparaitre que les composants fournis à la société IFOTEC par la société GIGA CONCEPT ne fonctionnent pas conformément aux prescriptions techniques attendues.
Par assignation en date du 2 janvier 2025, la société IFOTEC demande au tribunal de :
Vu l’urgence,
vu l’ensemble des articles 66, 145 et 331 du code de procédure civile,
Rendre commune à la société GIGA CONCEPT l’ordonnance de ce tribunal en date du 20 août 2024, et dire que cette société suivra les opérations d’expertise en tant que partie.
Donner acte à la requérante que la présente assignation vaut également sommation à la société GIGA CONCEPT d’avoir à assister à la réunion d’expertise fixée par M. [V] le 20 janvier 2025 à 14h dans les locaux de la société maitrise technologie, [Adresse 7]
Réserver les dépens.
Représentée à l’audience, la société GIGA CONCEPT formule oralement des contestations d’usage.
Motifs de l’ordonnance :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il existe un différend entre les parties sur les responsabilités des dysfonctionnements apparus concernant les bornes d’appel d’urgence.
La société GIGA CONCEPT est intervenue en qualité de fournisseur des composants utilisés par IFOTEC pour la fabrication des modules optiques livrés.
En qualité de fournisseur, la société GIGA CONCEPT est débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de la société IFOTEC au titre des composants livrés.
Dès lors, la société IFOTEC justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société GIGA CONCEPT.
Il apparait que la demande d’extension d’expertise formée par la société IFOTEC répond aux conditions édictées par l’article 145 du code de procédure civile et il convient d’y faire droit.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
ETENDONS à la société GIGA CONCEPT les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [S] [V] selon ordonnance du 20 août 2024.
DECLARONS communes et opposables à la société GIGA CONCEPT les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [S] [V] selon ordonnance du 20 août 2024.
LAISSONS au demandeur de l’instance la charge des entiers dépens et les LIQUIDONS à la somme figurant au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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