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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2024F02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
08/07/2025
JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2348 Procédure 2024RJ0034
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS [Adresse 3] [Adresse 1]
Date d’ouverture : 10/01/2024
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l’exécution du plan : SELARL [L] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L]
Mandataire Judiciaire : SELARL [L] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 juillet 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, en présence des personnes ainsi identifiées : – La SAS PATTAYA BURGER représentée par Me Johanna ABAD, avocate.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS PATTAYA BURGER, ayant pour activité la restauration rapide, sis [Adresse 1] ;
Et désigné en qualité de :
Juge-commissaire : Monsieur [V]
Mandataire judiciaire : SELARL [L] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me
[L] [Adresse 2]
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
Depuis 2023 et durant toute la première période d’observation, la société PATTAYA BURGER a pratiqué une marge incontestablement insuffisante.
Fort de ce constat depuis l’été 2024, soit dès le début de la 2ème période d’observation, la société a modifié l’intégralité de la carte de son restaurant afin de changer les prix et d’intégrer une marge qui se pratique habituellement pour ce type de restauration rapide.
La société PATTAYA BURGER affiche un chiffre d’affaires sur une période de 10 mois à hauteur de 86 500€ soit une moyenne de 8 650€ par mois ce qui laisse présager un chiffre d’affaires annuel à hauteur de 100 000€.
Pour autant, le travail ayant été fait sur la marge, la société PATTAYA BURGER :
Commence à voir sa situation s’améliorer, Commence à disposer de trésorerie suffisante, et n’a pas eu de nouvelles dettes.
Avec un chiffre d’affaires extrêmement prudent, la société produit une situation prévisionnelle démontrant qu’avec la nouvelle marge calculée, un bénéfice à hauteur de 12 498€ serait dégagée sur 12 mois.
C’est dans ce contexte et que par l’intermédiaire de son représentant légal, elle entend proposer l’apurement du passif dans le cadre du présent plan de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions L.621-62 et suivants du code de commerce.
Mme [E], dirigeante de la société PATTAYA BURGERS propose de rembourser 100% de son passif en 10 échéances annuelles progressives, selon l’échéancier suivant, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 110 159,25€ :
1ère échéance : 5%,
2ème échéance : 5%,
3ème échéance : 10%,
4ème échéance : 10%,
* 5ème échéance : 10%,
6ème échéance : 10%,
7ème échéance : 10%,
8ème échéance : 10%,
9ème échéance : 15%,
10ème échéance : 15%.
Les annuités seront payables par avance et acomptes mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui pendant toute la durée du plan, procédera à la répartition à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
La société PATTAYA BURGER s’engage à ce que le fonds de commerce ainsi que les parts sociales de la société ne pourront être aliénés durant toute la durée du plan sans l’autorisation du tribunal de commerce, à peine de nullité de la cession qui interviendrait en violation de ladite mesure d’inaliénabilité.
Enfin, Mme [E], dirigeante de la société PATTAYA BURGERS a également souhaité consigner à titre d’avance entre les mains de la SELARL [L] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] les deux premières annuités du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition en application de l’article L.626-5 du code de commerce, 4 créanciers ont déclaré l’accepter et 1 créancier est hors plan.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SAS PATTAYA BURGER, d’une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% de son passif en 10 échéances annuelles progressives, selon l’échéancier suivant :
08 juillet 2026 : 5%,
08 juillet 2027 : 5%,
08 juillet 2028 : 10%,
08 juillet 2029 : 10%,
08 juillet 2030 : 10%,
08 juillet 2031 : 10%,
08 juillet 2032 : 10%,
08 juillet 2033 : 10%,
08 juillet 2034 : 15%,
08 juillet 2035 : 15%.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] pour toute la durée de remboursement du passif.
PREND ACTE de la consignation à titre d’avance entre les entre les mains de la SELARL [L] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] des deux premières annuités du plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL [L] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
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