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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/03/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 30 mai 2023
La cause a été entendue à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck NARDI, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2023J200
ENTRE
* La SARL SAVOIE PUB’DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître OLLAGNON DELROISE Carole -
[Adresse 2]
ЕТ – La SARL [C] DETAILING AUTO
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître LEPERCQ Sylvain -
[Adresse 4]
Maître Delphine REVEL-MOUROZ -
CABINET ADEQUATIO AVOCATS CONSEILS [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 132,70€ HT, 26,54€ TVA, 159,24€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à Me OLLAGNON DELROISE Carole Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à Me LEPERCQ Sylvain
Rappel des faits :
Suivant devis accepté du 6 juin 2021, la société [C] DETAILING AUTO spécialisée dans la cosmétique automobile, a passé commande à la société SAVOIE PUB’DIFFUSION de la décoration, par la pose d’adhésifs, de trois véhicules, pour un montant de 3 366,00€ HT, se décomposant comme suit :
* Véhicule MERCEDES /SPINTER/A1/2018/noir : 1 386,00€ hors-taxes,
* Véhicule MERCEDES /SPINTER/ A3/ 2018/ noir : 650€ hors-taxes,
* Véhicule VOLKSWAGEN/POLO/2017/GRIS : 1 300,00€ hors-taxes,
* soit 4 003,20€ TTC.
Les travaux ont été effectués.
Cependant, lors de la pose des adhésifs, la carrosserie des trois véhicules a été rayée du fait de l’utilisation malencontreuse d’un cutter de découpe.
Par courrier du 15 juin 2021, la société SAVOIE PUB’DIFFUSION a déclaré le sinistre à son assureur la société BPCE IARD, assureur également de la société [C] DETAILING AUTO.
Par courrier du 15 mars 2022, la société BPCE IARD écrivait à la société SAVOIE PUB’DIFFUSION qu’elle était en attente de la réclamation de la société [C] DETAILING AUTO.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, doublé d’un courriel, du 30 mars 2022, la société SAVOIE PUB’DIFFUSION invitait la société [C] DETAILING AUTO à former réclamation auprès de son assureur.
Par courrier de la société d’expertise assurancielle IDEA, du 29 avril 2022, les deux parties étaient conviées à une réunion d’expertise amiable et contradictoire le 30 mai 2022 afin d’évaluer le préjudice.
La société IDEA effectuait une visite contradictoire des véhicules le 30 mai 2022, et établissait un rapport en date du 29 septembre 2022, avec les devis de remise en état suivants :
FX 656 QF : 3 882,50 € HT FX 438 XL : 8 057,58 € HT FT 613 ZT : 5 802,13 € HT
Soit un total de 17 742,21€ HT
Conformément aux préconisations de l’assureur, par courriel du 18 mai 2022 la société SAVOIE PUB’DIFFUSION présentait à la société [C] DETAILING AUTO sa facture de travaux réalisés, intégrant une remise de 20%, d’un montant HT de 3 206€ et TTC de 3 847,20€ TTC.
La société [C] DETAILING AUTO ne s’est pas acquittée de cette facture en dépit de trois relances des 16 juin 2022, 30 juin 2022 et 27 juillet 2022.
Par courrier du 28 octobre 2022, la société BPCE IARD avisait la société SAVOIE PUB’DIFFUSION de ce que la société [C] DETAILING AUTO avait expressément accepté sa proposition d’indemnisation à hauteur de 17 742,21€, correspondant à l’évaluation de l’expert d’assurance, en sorte qu’elle lui réglait un montant de 17 242,21€, tandis qu’une franchise restait à la charge de l’assurée, d’un montant de 500€.
La franchise a été réglée par la société SAVOIE PUB’DIFFUSION à la société [C] DETAILING AUTO.
La société [C] DETAILING AUTO, qui a perçu le montant de l’indemnisation précitée, et a fait réparer les véhicules en date du 23 novembre 2022 ne réglait toujours pas la facture de travaux présentée le 18 mai 2022, d’un montant 3 206€ HT soit 3 847,20€ TTC.
La société SAVOIE PUB’DIFFUSION lui rappelait son obligation à cet égard, notamment par courriel de relance du 30 novembre 2022, en vain.
C’est ainsi que la société SAVOIE PUB’DIFFUSION sollicitait et obtenait du Président du tribunal de commerce de GRENOBLE, une ordonnance d’injonction de payer, en date du 5 avril 2023, rendue à l’encontre de la société [C] DETAILING AUTO, et portant sur la somme de 3 847,20€ en principal outre intérêts au taux légal, frais de greffe, droit proportionnel, frais de commissaire de justice, pour un total de 4 080,15€.
L’ordonnance était signifiée à la société [C] DETAILING AUTO, suivant exploit du 3 mai 2023.
Par courrier adressé au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, en date du 25 mai 2023, reçu le 30 mai, cette société formait opposition à son encontre.
Pour tenter de solutionner amiablement le différend, la société SAVOIE PUB’DIFFUSION, par l’intermédiaire de son avocat s’adressait à l’avocat de la société [C] DETAILING AUTO ayant signé l’opposition à injonction de payer, par courrier officiel du 27 juin 2023, aux fins de lui communiquer ses pièces et de lui proposer un échange de vive voix, chaque partie assistée de son conseil, au besoin avec le concours d’un conciliateur ou d’un médiateur.
Ceci en vain puisqu’à l’approche de l’audience du 21 juillet 2023, à laquelle l’affaire a été évoquée devant le tribunal de commerce de GRENOBLE, sur opposition à injonction de payer, la société [C] DETAILING AUTO n’a pas fait donner réponse à la proposition de mise en œuvre d’un mode de règlement amiable que lui a faite la société SAVOIE PUB’DIFFUSION pour comprendre son refus de paiement qui n’a jamais été assorti d’aucune explication.
Dans le cadre de l’instance, les parties ont échangé leurs pièces et conclusions, la société SAVOIE PUB’DIFFUSION ayant notifié des écritures, en dernier lieu, le 8 avril 2024.
Cependant le dossier a fait l’objet d’une décision de radiation pour absence de pièces demandeur, le 31 mai 2024.
La SARL SAVOIE PUB’DIFFUSION a déposé ses conclusions le 13 juin 2024.
La SARL SAVOIE PUB’DIFFUSION entend solliciter son rétablissement et maintient ses demandes de condamnations de la société [C] DETAILING AUTO formulées aux termes de ses dernières écritures.
C’est ainsi que l’affaire vient en l’état.
La procédure :
La société SARL SAVOIE PUB’DIFFUSION a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 16 mars 2023.
Par ordonnance en date du 5 avril 2023, le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE a fait droit à l’ensemble des demandes de la société SARL SAVOIE PUB’DIFFUSION, enjoignant à la société SARL [C] DETAILING AUTO de lui payer les sommes suivantes :
* 3 847,20 € au titre des factures impayées, outres les intérêts au taux légal conformément à l’article L 441-10-II du code de commerce,
* 33,47€ au titre des frais de greffe.
L’ordonnance d’injonction de payer la somme de 4 080,15€, soit 3 847,20€ en principal, frais de greffe 33,47€, intérêts au 26 avril 2023 ; 28,77€, droit proportionnel 96,41€, coût d’acte 74,30€, a été régulièrement signifiée par huissier de justice en date du 3 mai 2023 par remise en main propre à M. [Q] [C] dirigeant de la SARLU [C] DETAILING AUTO.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil, daté du 25 mai 2023, la société [C] DETAILING AUTO a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer tant dans son principe que son quantum.
Par ses conclusions aux fins de rétablissement et au fond, datées du 13 juin 2024 la société SARL SAVOIE PUB’DIFFUSION demande au tribunal de :
Rétablir l’affaire au rang des affaires pendantes par-devant le tribunal de commerce de GRENOBLE, la demanderesse justifiant avoir accompli les diligences dont le défaut avait entraîné le retrait du rôle, par application de l’article 383 du Code de procédure civile.
Dire recevables en la forme et bien fondées les demandes de Société SAVOIE PUB’DIFFUSION.
En conséquence,
Condamner la société [C] DETAILING AUTO à payer à la société SAVOIE PUB’DIFFUSION, la somme de 3 347,20€ correspondant à un solde de facture non couvert ;
Condamner la société [C] DETAILING AUTO à payer à société SAVOIE PUB’DIFFUSION, la somme de 2 000€, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Société [C] DETAILING AUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à l’injonction de payer.
Dans ses conclusions récapitulatives après rétablissement datée du 3 décembre 2025 la société SARL [C] DETAILING AUTO demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du cabinet IDEA,
CONSTATER que les travaux réalisés par la société SAVOIE PUB’DIFFUSION ont été totalement défectueux et ont occasionnés de graves dommages aux trois véhicules confiés par la société [C] DETAILING AUTO ([C] DETAILING AUTO);
CONSTATER que les adhésifs posés par la société SAVOIE PUB’DIFFUSION ont dû être retirés pour réalisation des travaux de remise en état des véhicules et qu’aucun nouveaux adhésifs n’ont été posés par la suite ;
CONSTATER que l’indemnisation versée par l’assureur, sur la base du rapport d’expertise du cabinet IDEA, ne prévoyait nullement la pose de nouveaux adhésifs, de sorte que les véhicules litigieux ont simplement été remis dans leur configuration d’origine ;
DIRE ET JUGER que la prestation de la société SAVOIE PUB’DIFFUSION a été réalisée en pure perte, et ce par sa propre faute ;
DIRE ET JUGER, dans ces conditions, que la société SAVOIE PUB/DIFFUSION ne saurait prétendre au paiement de sa facture émise à hauteur de 3.347,20€;
DEBOUTER la société SAVOIE PUB’DIFFUSION de l’intégralité de ses prétentions injustifiées et annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 5 avril 2023 ;
CONDAMNER la société SAVOIE PUB’DIFFUSION à payer à la société [C] DETAILING AUTO ([C] DETAILING AUTO) la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SAVOIE PUB’DIFFUSION aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais relatifs à l’injonction de payer qui devront restés à sa charge ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Moyens des parties :
Sur le rétablissement de l’affaire au rôle général
La société SAVOIE PUB’DIFFUSION sollicite le rétablissement de l’affaire au rôle général du tribunal de commerce de Grenoble conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile.
La société [C] DETAILING AUTO reste taisante sur le sujet.
Sur le fond
La société SAVOIE PUB’DIFFUSION soutient que :
Un devis initial de travaux de pose d’adhésifs a bien été accepté par la société [C] DETAILING AUTO le 6 juin 2021 ;
Les travaux ont effectivement été faits, sous déduction d’une remise liée à des travaux non effectués ;
L’évaluation du sinistre proposé par l’assureur de la société SAVOIE PUB’DIFFUSION soit 17 242,21€ moins 500€ de franchise SAVOIE PUB’DIFFUSION, BPCE IARD a été acceptée par la société [C] DETAILING AUTO et a été indemnisée ;
La société [C] DETAILING AUTO lui doit effectivement la somme de 3 847,20€ – 500€ de franchise du contrat d’assurance soit 3347,20€ TTC.
La société [C] DETAILING AUTO soutient que :
Selon les articles 1217, 1219, 1220 et 1231-1 du code civil,
La société SAVOIE PUB’DIFFUSION a été totalement défaillante dans ses prestations, les 3 véhicules confiés ayant été endommagés, nécessitant d’importants travaux de remise en état évalués par le cabinet IDEA à 17 742,21€ HT ;
Pour réaliser les travaux de remise en état il a fallu retirer les adhésifs posés qui de ce fait n’étaient plus utilisables ;
Du fait de son intervention désastreuse, la société SAVOIE PUB’DIFFUSION n’a pas rempli ses obligations et que donc sa prestation n’est pas due ;
Les 3 devis de réparation validés par l’expert du cabinet IDEA ne prévoyaient aucune pose d’adhésifs ;
La société SAVOIE PUB’DIFFUSION n’a pas été présente à l’expertise du 30 mai 2022 ;
La facture de la société SAVOIE PUB’DIFFUSION est à prendre en charge par l’assureur ;
Les véhicules ont dû être repeints et ne sont actuellement plus équipés d’un quelconque adhésif publicitaire.
Motifs du jugement :
Sur le rétablissement
La société SAVOIE PUB’DIFFUSION ayant sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle général du tribunal de commerce de Grenoble conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédures civiles, et la société [C] DETAILING AUTO restant taisante sur le sujet et étant présente à l’audience ;
Le tribunal acceptera le rétablissement de l’affaire au rang des affaires pendantes.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance du Président du tribunal de commerce de GRENOBLE a été rendue au visa des articles 1405 et 1422 du Code de procédure civile le 5 avril 2023 et régulièrement signifiée le 3 mai 2023 à la société [C] DETAILING AUTO.
Il résulte des dispositions des articles 1415 et 1416 alinéas 1 du Code de procédure civile que l’opposition à injonction de payer doit être portée devant la juridiction dont le président a rendu l’ordonnance et formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’opposition a été formée par la société [C] DETAILING AUTO auprès du greffe du tribunal de GRENOBLE qui a rendu la décision, par LRAR au greffe le 25 mai 2023 soit dans le délai d’un mois qui suit la date de la présentation de la signification.
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la déclarera recevable et il en sera donc jugé.
Sur le fond
La société SAVOIE PUB’DIFFUSION a émis un devis initial N° DE13390 en date du 7 mai 2021 de pose d’adhésifs sur 3 véhicules.
Ce devis a été formellement accepté par la société [C] DETAILING AUTO et les travaux prévus ont été exécutés par la société SAVOIE PUB’DIFFUSION sous déduction d’une remise de 20% liée à des travaux non effectués.
La société SAVOIE PUB’DIFFUSION a commis une faute lors de l’exécution du contrat en endommageant les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], du fait de l’utilisation malencontreuse d’un cutter de découpe, ce qu’elle a parfaitement reconnu en déclarant le sinistre à sa compagnie d’assurance qui a indemnisé la société [C] DETAILING AUTO à la hauteur de l’expertise réalisée du 30 mai 2022, pour un montant de 17 742,21€ HT sans prévoir de repose d’adhésifs.
Les travaux de remise en état des véhicules ont été effectivement réalisés le 23 novembre 2022, grâce à l’indemnité de la compagnie d’assurance, et cela a été fait en retirant des adhésifs posés.
La société SAVOIE PUB’DIFFUSION a effectivement remboursé à la société [C] DETAILING AUTO les 500,00€ de franchise dus.
Les parties ont été dans l’incapacité d’éclairer le tribunal ni par leurs propos, ni par une preuve quelconque, sur la quote-part des adhésifs initialement posés qui a été retirée ou maintenue.
Les parties ont indiqué également n’avoir pu trouver un accord amiable, ce qui aurait dû être le cas pour un tel différent.
En tout état de cause, à l’audience a été confirmé que la société [C] DETAILING AUTO a pu utiliser les 3 véhicules « adhésives » de Juin 2021 à Novembre 2022 date à laquelle les travaux de réparation du dommage ont été réalisés.
Par conséquent le tribunal condamnera la société [C] DETAILING AUTO à régler à la société SAVOIE PUB’DIFFUSION la somme de 3 347,20€;
Condamnera la société SAVOIE PUB’DIFFUSION à reprendre et finir d’exécuter les travaux de pose d’adhésifs sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 4] de la société [C] DETAILING AUTO tels que prévus dans le devis du 7 mai 2021 ce dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement si la société [C] DETAILING AUTO en fait la demande ;
Déboutera la société [C] DETAILING AUTO de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamnera les sociétés SAVOIE PUB’DIFFUSION et [C] DETAILING AUTO à partager les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT :
RETABLI l’affaire au rang des affaires pendantes.
DECLARE RECEVABLE l’opposition à injonction de payer formée par la société [C] DETAILING AUTO.
DECLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 05 avril 2023 recevable,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [C] DETAILING AUTO à régler à la société SAVOIE PUB’DIFFUSION la somme de 3 347,20€.
CONDAMNE la société SAVOIE PUB’DIFFUSION à reprendre et finir d’exécuter les travaux de pose d’adhésifs sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 4] de la société [C] DETAILING AUTO tels que prévus dans le devis du 7 mai 2021 ce dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement si la société [C] DETAILING AUTO en fait la demande.
DEBOUTE la société [C] DETAILING AUTO de l’ensemble de ses autres demandes.
CONDAMNE la société SAVOIE PUB’DIFFUSION et la société [C] DETAILING AUTO à partager les entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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