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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 28 févr. 2025, n° 2024009930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL GRAVELLE AVOCATS (ME Sylvain DROUVILLE) Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009930
ENTRE :
SARL CABINET VICTOIRE, dont le siège social est 98 rue de Paris 94220 Charenton-Le-Pont – RCS B 792 332 074
Partie demanderesse : comparant par la SELARL GRAVELLE AVOCATS, agissant par Maître Sylvain DROUVILLE, Avocat au barreau du Val de Marne – 99, rue de Paris 94220 Charenton
ET :
SAS SSP SERVICES, dont le siège social est 25 rue Louis Le Grand 75002 Paris – RCS B 947 978 862
Partie défenderesse : comparant par Maître Tara FARASAT, Avocat au barreau de Tours – 1 rue du Pont Volant 37304 Joué les Tours
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
SSP Services (ci-après « SSP »), société prestataire de solutions de paiement a conclu les 10, 11 et 12 octobre 2023 auprès du Cabinet Victoire, cabinet de recrutement, trois contrats portant respectivement un poste de chargé de recrutement, un poste de gestionnaire RH et paie et six postes d’ingénieurs commerciaux.
En application de ces contrats, le Cabinet Victoire a transmis des profils de candidats. Aucun de ces candidats n’a été agréé par SSP.
Les contrats prévoyant le paiement d’un acompte à la signature, le Cabinet Victoire a émis les 12 et 13 octobre, trois factures pour un montant total de 25 200 € TTC.
Ces factures n’ayant pas été payées malgré une mise en demeure du 22 novembre 2023, le Cabinet Victoire a saisi le tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 8 février 2024, remis à personne habilitée selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, le Cabinet Victoire a assigné SSP devant le tribunal de céans.
Dans le dernier état de ses demandes, contenues dans ses conclusions remises à l’audience du 17 octobre 2024 (conclusions n°2), le Cabinet Victoire, se référant aux articles 1103, 1104,
1193 et 1343-2 du code civil, et à l’article 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* dire la SARL CABINET VICTOIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* débouter la SAS SSP SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence :
* condamner la SAS SSP SERVICES au paiement des factures n° SJ 1010/23/765, n° SJ – 1010/23/766, n° SJ – 1010/23/767 soit la somme totale de 25.200,00 €uros TTC et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
* ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner la SAS SSP SERVICES au paiement de la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement d’une somme incontestablement due;
* condamner la SAS SSP SERVICES au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS SSP SERVICES aux entiers dépens de la présente instance ;
* constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2025, SSP demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1194, 1217, 1219 et suivants, des articles 1223, 1227, 1229, 1231-1, 1343-2, 1343-5, 1347 et suivants et de l’article 1352 du Code civil, des articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code de commerce et des articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile :
* de bien vouloir déclarer la société SSP SERVICES bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y FAISANT DROIT,
A TITRE LIMINAIRE,
* invalider l’article 1 des conditions générales des contrats litigieux ;
A TITRE PRINCIPAL,
prononcer la résolution des contrats conclus les 10, 11 et 12 octobre 2023 avec effet rétroactif à la date de leur signature et, par conséquent, débouter le CABINET VICTOIRE de ses demandes de paiement d’acomptes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* juger la société SSP SERVICES fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
* débouter le CABINET VICTOIRE de sa demande de paiement de la somme 25.200,00 euros avec application des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2023 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* réduire le prix des prestations fournies par le CABINET VICTOIRE à 2.500 euros ;
A TITRE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE ENCORE,
prononcer des délais de paiement sur 24 mois ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* condamner le CABINET VICTOIRE à payer à la société SSP SERVICES la somme de 29.400,00 euros en réparation des préjudices découlant des manquements contractuels lui étant imputables ;
* prononcer, le cas échéant, une compensation entre les dettes réciproques du CABINET VICTOIRE et de la société SSP SERVICES ;
* débouter le CABINET VICTOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, y compris sur le fondement de l’anatocisme des intérêts et de la résistance abusive ;
* condamner le CABINET VICTOIRE à verser à la société SSP SERVICES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner le CABINET VICTOIRE aux entiers dépens ;
* suspendre l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire, appelée à diverses audiences collégiales de procédure entre le 29 février et le 12 décembre 2024, a été confiée à un juge chargé de l’instruire dont l’audience a été fixée au 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile le 28 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code civil, et à l’article 700 du code de procédure civile, le Cabinet Victoire expose qu’il a signé en octobre 2023 avec SSP trois contrats de prestations de service d’assistance au recrutement de collaborateurs, chacun de ces contrats prévoyant le paiement par SSP d’un acompte à la signature pour un montant total de 21 000 € HT, soit 25 200 € TTC, et qu’il a émis en conséquence trois factures qui sont restées impayées.
Par ailleurs, en réponse aux moyens soulevés par SSP, le Cabinet Victoire conteste la demande de nullité de l’article 1 du contrat, soutenant qu’il ne s’agit pas de contrats d’adhésion et que nonobstant la présence d’une clause de garantie de bonne fin, sa mission était caractérisée par une obligation de moyens.
Le Cabinet Victoire récuse par ailleurs l’exception d’inexécution soulevée par SSP qui ne prouve pas, selon lui, une inexécution suffisamment grave du contrat et rejette la demande de réduction du prix de sa prestation à 2 500 €.
Enfin, elle souligne la résistance de SSP à ses différentes demandes de règlement, résistance lui causant une désorganisation de trésorerie et demande à ce titre une indemnité.
Se référant aux articles 1103, 1104, 1170, 1194, 1217, 1219 et suivants, 1223, 1227, 1229, 1231-1, 1343-2, 1343-5, 1347 et suivants et 1352 du Code civil, des articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code de commerce et des articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile, SSP expose les éléments suivants :
* les trois contrats litigieux créent ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui doit être sanctionné par l’annulation de l’article 1 des conditions générales ; en effet, la rédaction des trois contrats n’aurait fait d’une part l’objet d’aucune négociation entre les parties, ce qui amène à les qualifier de contrats d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil ; par ailleurs, l’article 1 viderait les obligations du Cabinet Victoire de leur substance en transférant « l’intégralité des risques associés [aux] opérations » sur SSP ;
* l’obligation de pré-filtrage des candidats constitue une obligation de résultat à laquelle le Cabinet Victoire n’a pas satisfait, ce qui justifie la demande de SSP de résolution judiciaire du contrat avec effet rétroactif à la date de la signature ;
* à titre subsidiaire, les manquements du Cabinet Victoire permettent à SSP de soulever l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du Code civil, amenant SSP à refuser de payer les factures émises par le Cabinet Victoire ou, à tout le moins, à demander de les réduire à 2 500 € ainsi qu’un étalement du règlement sur 24 mois en raison des difficultés financières actuelles de SSP.
Celle-ci demande par ailleurs de débouter le Cabinet Victoire de sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive, en l’absence de démonstration par le Cabinet Victoire d’un dommage résultant de la désorganisation de ses activités à la suite de la mission inaboutie confiée par SSP.
Enfin, à titre reconventionnel, SSP expose avoir subi un préjudice de désorganisation résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de devoir procéder elle-même aux recrutements objets des contrats. Elle évalue ce préjudice à la somme de 29 400 € dont elle demande le paiement à titre de dommages-intérêts et propose le cas échéant, de compenser cette somme avec celles dont elle pourrait être reconnue redevable envers le Cabinet Victoire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que les parties produisent trois contrats de prestations de services de recrutement signés les 10, 11 et 12 octobre 2023 qu’il convient d’examiner ;
Sur la demande d’invalidation de l’article 1 des conditions générales des contrats
Attendu que SSP demande au tribunal de reconnaître la nullité de l’article 1 des conditions générales des trois contrats disputés au visa de l’article 1170 du Code civil et de l’article L. 412-1 I 2° du code de commerce ;
Sur l’existence d’un contrat d’adhésion
Attendu que l’article 1110 du Code civil énonce que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Attendu que SSP soutient que les conditions commerciales figurant à l’article 1 des conditions générales des trois contrats, dont la rédaction est quasiment identique, n’ont fait l’objet d’aucune négociation entre les parties, permettant de les qualifier, selon elle, de contrats d’adhésion ;
Attendu cependant que SSP n’apporte pas la preuve d’avoir subi une contrainte quelconque de devoir signer des contrats litigieux sans les négocier ; que le tribunal constate que le libellé des conditions particulières des contrats fait apparaître que SSP a obtenu des rabais sur le taux de facturation (19% ou 20% au lieu de 25%), ce dont il ressort qu’une négociation a eu lieu entre les parties ;
Le tribunal relève que les contrats litigieux n’ont pas le caractère de contrats d’adhésion ;
Sur le caractère déséquilibré des clauses de l’article 1
Attendu que l’article 1170 du Code civil dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ;
Attendu que l’article L. 412-1 l 2° du code de commerce énonce qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : (…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1 contesté le Cabinet Victoire « s’engage, après s’être fait préciser le profil du candidat recherché, à rechercher, évaluer et sélectionner le ou les candidats correspondant selon lui au mieux aux compétences exigées et à les présenter » ; qu’il s’engage par ailleurs « à mettre tous les moyens nécessaires pour présenter une sélection de candidats » ; que s’agissant, en l’espèce, de contrats avec garantie de remplacement, il s’engage également à proposer de nouveaux candidats en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié embauché sur sa proposition ;
Attendu qu’il est constant que les prestations d’un cabinet de recrutement, qui consistent à identifier et à sélectionner des candidats pour un poste déterminé, sont constitutives d’une obligation de moyens, la décision de recrutement incombant au client ; que les clauses de l’article 1 des contrats, rappelées ci-dessus, reflètent l’obligation de moyens qui incombe au prestataire ;
Attendu que la clause excluant la responsabilité du Cabinet Victoire concerne la vérification des documents nécessaires lors du recrutement ; que cette vérification intervient lors de la phase de recrutement dont la responsabilité incombe au client, en l’occurrence SSP ;
Attendu enfin que l’article 1 contesté contient une clause prévoyant qu’en l’absence de réaction du client dans la semaine qui suit la présentation d’un candidat, « le Cabinet Victoire engagera une facturation à hauteur de 30% de la totalité des honoraires conclus dans les conditions commerciales à titre du dédommagement du temps passé pour la sélection des candidats » ; que le tribunal relève que la facturation intervient dans ce cas après le pré-filtrage et la présentation de candidats et ne peut être déclenchée qu’en cas d’absence de réponse du client dans la semaine suivant la présentation d’un candidat ;
Le tribunal constate que les termes de l’article 1 des conditions générales des contrats disputés ne créent pas un déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties et déboutera SSP de sa demande de nullité de l’article 1 des conditions générales contrats litigieux.
Sur la demande de résolution judiciaire des contrats présentée par SSP
Attendu que l’article 1194 du Code civil énonce : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi », que l’article 1227 dispose « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice» et que l’article 1229 prévoit notamment que « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».
Attendu que SSP, invoquant les articles 1194, 1225 et 1227 du Code civil et les usages de la profession du conseil en recrutement, demande au tribunal à titre principal de prononcer la résolution judiciaire des trois contrats litigieux « en raison des manquements du Cabinet Victoire à ses obligations contractuelles » qui auraient consisté en une « obligation de résultat » relative au pré-filtrage des candidats ;
Attendu cependant que l’article 1 des conditions générales ne fait pas état d’une obligation de résultat ; que les obligations de recherche, de sélection et de présentation de candidats sont des obligations de moyens successives incombant au Cabinet Victoire ; que celui-ci justifie avoir présenté à SSP, entre le 18 et le 24 octobre 2023, 10 profils de candidats pour les différents postes proposés ;
Attendu que SSP ne rapporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave du Cabinet Victoire à son obligation de moyens, rendant impossible le lien contractuel ;
En conséquence, la faute grave n’étant pas caractérisée, le tribunal déboutera SSP de sa demande de résolution judiciaire des contrats.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par SSP
Attendu que l’article 1219 du Code civil énonce : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Attendu que SSP fait grief au Cabinet Victoire de lui avoir présenté des candidats au profil inadapté à ses demandes, manquant ainsi à ses obligations, l’ayant informé dès le stade précontractuel de l’urgence des besoins de recrutement, notamment sur les postes de chargé de recrutement et de gestionnaire RH et paie ;
Mais attendu que le Cabinet Victoire justifie avoir présenté dix profils de candidats entre le 19 et 24 octobre, soit dans les deux semaines suivant la signature des contrats ; que SSP se borne à reprocher l’absence de propositions pertinentes ; qu’il appartenait à SSP en cas d’insatisfaction sur ces profils de solliciter d’autres candidatures auprès du Cabinet Victoire, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait ; que SSP est ainsi mal fondée à invoquer une inexécution grave de ses obligations par le Cabinet Victoire ;
Le tribunal dira SSP infondée dans sa demande relative à l’exception d’inexécution des contrats des 10, 11 et 12 octobre 2023.
Sur la réduction des honoraires du Cabinet Victoire
Attendu que l’article 1223 du Code civil énonce : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. ».
Attendu que SSP ne justifie ni d’avoir sollicité ni même mis en demeure le Cabinet Victoire de réduire le prix des prestations convenu contractuellement, ni d’avoir obtenu un accord de celuici pour une telle réduction, ni de l’existence d’une échelle de réduction de prix dans le cas de prestations réalisées incomplètement ;
Attendu de surcroît que SSP n’a pas payé l’acompte dû au Cabinet Victoire et ne peut donc demander au juge une réduction du prix ;
Le tribunal déboutera SSP de sa demande de réduction du prix des prestations à 2 500 €.
Sur la demande de paiement des factures émises par le Cabinet Victoire
Attendu que les articles 1103 et 1193 du Code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
Attendu que chacun des trois contrats prévoit le paiement d’acomptes pour respectivement 4.500 € HT, soit 5 400 € TTC (contrat du 10 octobre 2023), 4 500 € HT soit 5 400 € TTC (contrat du 11 octobre 2023) et 12 000 € HT soit 14 400 € TTC, contrat du 12 octobre 2023) payables à la signature ;
Attendu que cet acompte, qui représente environ la moitié de la rémunération de la prestation convenue contractuellement, était destiné à rémunérer le Cabinet Victoire pour la mise en œuvre de ses moyens de recherche ; qu’en conséquence, le paiement de cet acompte était dû dès la signature des contrats, comme ceux-ci le mentionnent expressément, et indépendamment de la présentation de candidatures au client ;
Attendu que le Cabinet Victoire a émis les trois factures correspondantes les 10 et 12 octobre 2023 ; que SSP n’a pas contesté leur montant ;
Le tribunal constate que le Cabinet Victoire dispose sur SSP d’une créance certaine, liquide et exigible et condamnera SSP à payer au Cabinet Victoire la somme totale de 25 200 € TTC assortie du taux d’intérêt légal depuis le 24 novembre 2023.
Sur l’anatocisme
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Attendu que le Cabinet Victoire demande l’anatocisme sur les intérêts de retard mis à la charge de SSP ;
Le tribunal ordonnera l’anatocisme sur les intérêts de retard dus par SSP sur au moins une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de compensation présentée par SSP
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Attendu que SSP expose que les différents manquements qu’elle impute au Cabinet Victoire l’ont contrainte à mettre en œuvre un processus de recrutement parallèle coûteux, retardé les recrutements sur des postes-clés et contribué à la désorganisation de l’entreprise pendant au moins trois mois ; qu’elle produit une attestation de sa DRH évaluant le coût des recrutements parallèles à 29 400 € ; qu’elle demande de compenser cette somme avec sa « prétendue dette » envers le Cabinet Victoire ;
Attendu que, comme rappelé supra, SSP qui était libre, en vertu des contrats, de refuser tout ou partie de ces candidatures et d’en demander de nouvelles ne justifie pas avoir exprimé de telles demandes auprès du Cabinet Victoire ; qu’elle ne peut donc reprocher à celui-ci de l’avoir contrainte à déclencher un processus de recherche parallèle, décision qui relève de sa seule responsabilité ;
Le tribunal retient que SSP n’établit pas avoir subi un préjudice du fait de l’exécution du contrat par le Cabinet Victoire et déboutera SSP de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 29 400 € et de sa demande de compensation avec la créance détenue par le Cabinet Victoire sur SSP.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le Cabinet Victoire
Attendu que SSP s’est abstenue de s’acquitter des acomptes qu’elle était engagée à payer à la signature ; que le Cabinet Victoire indique que l’attitude de SSP lui a causé un préjudice en désorganisation de trésorerie qu’elle estime à 4 000 € ;
Mais attendu que SSP a, depuis la naissance du litige, adopté une position constante consistant à invoquer le non-respect par le Cabinet Victoire d’une obligation de résultat ; que cette position, pour erronée qu’elle se soit révélée être, ne présente pas un caractère abusif ;
Attendu qu’au surplus le Cabinet Victoire ne démontre pas que cette position lui ait occasionné un préjudice distinct de celui qu’elle a subi du fait du non-paiement de ses factures qui lui sera indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires ou de celui d’avoir à agir en justice qui lui sera indemnisé en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal déboutera le Cabinet Victoire de sa demande de condamnation de SSP à payer une somme de 4 000 € pour résistance abusive.
Sur la demande d’étalement du paiement de la dette de SSP envers le Cabinet Victoire sur 24 mois
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil énonce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que SSP qui explique avoir été créée en 2023 et rester comptablement déficitaire en 2024 ; qu’elle demande à ce titre un échelonnement sur 24 mois du paiement de sa dette ; qu’elle produit une attestation de son directeur administratif et financier du 28 novembre 2024 certifiant que la société se trouvait à cette date en difficultés financières ;
Attendu que cette seule attestation, qui a la caractéristique d’une preuve à soi-même, n’est pas accompagnée d’un document comptable permettant au tribunal d’apprécier la situation financière de la société ;
Le tribunal déboutera SSP de sa demande d’échelonnement sur 24 mois du paiement de sa dette ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le Cabinet Victoire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SSP à payer au Cabinet Victoire la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SSP qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile énonce que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire » ; que SSP demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu toutefois que SSP ne démontre pas en quoi la suspension de l’exécution provisoire est « incompatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en l’espèce » ;
Le tribunal déboutera SSP de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* déboute la SAS SSP SERVICES de sa demande de nullité de l’article 1 des conditions générales des contrats signés les 10, 11 et 12 octobre 2023 avec la SARL CABINET VICTOIRE ;
* déboute la SAS SSP SERVICES de sa demande de résolution judiciaire des contrats signés les 10, 11 et 12 octobre 2023 avec la SARL CABINET VICTOIRE ;
* dit la SAS SSP SERVICES infondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution des contrats signés les 10, 11 et 12 octobre 2023 avec la SARL CABINET VICTOIRE ;
* déboute la SAS SSP SERVICES de sa demande de réduction du prix des prestations de la SARL CABINET VICTOIRE à 2 500 €.
* condamne la SAS SSP SERVICES à payer à la SARL CABINET VICTOIRE la somme de 25 200 € TTC assortie du taux d’intérêt légal depuis le 24 novembre 2023 ;
* ordonne l’anatocisme sur les intérêts de retard dus par la SAS SSP SERVICES sur au moins une année entière ;
* déboute la SAS SSP SERVICES de sa demande dommages et intérêts à hauteur de 29.400 € et de sa demande de compensation avec la créance détenue par la SARL CABINET VICTOIRE ;
* déboute la SARL CABINET VICTOIRE de sa demande de condamnation de la SAS SSP SERVICES à lui payer une somme de 4 000 € pour résistance abusive ;
* déboute la SAS SSP SERVICES de sa demande d’échelonnement sur 24 mois du paiement de sa dette envers la SARL CABINET VICTOIRE ;
* condamne la SAS SSP SERVICES à payer à la SARL CABINET VICTOIRE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* déboute la SAS SSP SERVICES de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la SAS SSP SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.
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