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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 29 avr. 2025, n° 2022J00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2022J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
29/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 16 février 2022
La cause a été entendue à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge,
* Monsieur Yves TRONCHE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2022J11 ENTRE
* Monsieur [B] [J]
* [Adresse 1]
* [Localité 1] Japon
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître DECHANLAIRE OLIVIER -
* [Adresse 2] [Localité 2]
ET
* La SAS SARAYA EUROPE
* [Adresse 3]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SELARL CONSEIL & DEFENSE DU BARROIS, pris en la personne de Maître
* FORGET -
* [Adresse 4] [Localité 4] (avocat correspondant)
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 40,88 € HT, 8,18 € TVA, 49,06 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/04/2025 à Me DECHANLAIRE OLIVIER Copie exécutoire envoyée le 28/04/2025 à SELARL CONSEIL & DEFENSE DU BARROIS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SAS SARAYA EUROPE est une société par actions simplifiée spécialisée dans l’élaboration, la fabrication et la transformation de produits chimiques d’origine minérale, végétale ou de synthèse, et plus particulièrement de savons, de détergents et de produits d’entretien, ainsi que dans l’élaboration de produits verts et de lubrifiants biologiques.
Le 29 juin 2021, le conseil de surveillance de Saraya a décidé de nommer en qualité de membres du directoire de la société SAS SARAYA EUROPE Monsieur [J] [B], ainsi que Monsieur [X] [I].
Monsieur [J] [B] a été nommé président du directoire.
Après sa nomination, il est reproché à Monsieur [J] [B], aidé de Monsieur [X] [I], d’avoir fait preuve d’une gestion défectueuse la société SARAYA EUROPE, et ainsi s’être rendu responsable de fautes de nature à engager leur responsabilité vis-à-vis de l’entreprise.
Il est reproché à Messieurs [B] et [I] d’avoir instauré un climat contestable au sein de la société dans leur relation avec les employés et d’avoir mis fin aux contrats de travail de certains salariés entrainant des procédures judiciaires et des préjudices pour la société.
C’est ainsi que par un jugement du 12 juillet 2023, le Conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc a estimé que le licenciement pour faute grave d’un salarié – intervenu en septembre 2021 lorsque Messieurs [B] et [I] étaient en charge de la gestion de Saraya – était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné Saraya à lui verser une somme totale de près de 98 441 €.
Il est également reproché à Monsieur [J] [B] d’avoir fait preuve d’une gestion fautive dans l’établissement des comptes de l’année 2020 de la société.
Messieurs [B] et [I] auraient, en méconnaissance du principe de séparation des exercices, souhaité passer dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 des provisions relatives à des événements survenus au cours de l’exercice suivant, entrainant de vives tensions avec les commissaires aux comptes en charge de la certification des comptes de l’année 2020.
Monsieur [J] [B] a déposé au du tribunal de commerce de Nanterre un requête en prorogation du délai de réunion de l’assemblée générale ordinaire chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Que pour se faire Monsieur [J] [B] s’est appuyé sur un constat d’huissier présentant une situation négative du site présent dans la Meuse notamment sur les dires de Monsieur [X] [I] en contradiction avec la réelle situation du site et de son avenir.
Que selon la sociétéSARAYA EUROPE, Messieurs [B] et [I] auraient agi à l’encontre de l’intérêt de la société.
Par ailleurs, il apparait que Monsieur [J] [B] aurait utilisé la carte professionnelle mis à sa disposition à des fins personnelles ou non liées à son activité professionnelle correspondant à des frais de voyage ou d’achats de loisir dénués de tout lien avec l’activité.
Par suite de ce constat, le conseil de surveillance a décidé le 19 novembre 2021 à 8h de révoquer ad nutum Monsieur [J] [B] de ses fonctions de Président du directoire de la société SARAYA EUROPE, moins de six mois après sa nomination, conformément aux dispositions statutaires de la société.
Que dans ces conditions Monsieur [J] [B], considérant que si la révocation ad nutum peut intervenir à tout moment sans juste motif, celle-ci est intervenue de façon abusive, brusque et vexatoire, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts.
Dans ces conditions Monsieur [J] [B] a assigné la société la société SAS SARAYA EUROPE par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc aux fins de la voir condamner au versement de dommages et intérêt.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives, Monsieur [J] [B], ayant pour avocat Maître Olivier de CHANLAIRE, sollicite du Tribunal de :
« Au visa de l’article 1240 du Code civil, »
« Voir condamner la SAS SARAYA EUROPE à régler à Monsieur [J] [B] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour cet abus de droit »
« La condamner à lui régler la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions n°1, la société SAS SARAYA EUROPE, ayant pour avocats plaidants Maître Frédéric COHEN et Maître Anne-Fleur DORY, Avocats au barreau de Paris, FOLEY HOAG AARPI, [Adresse 5] à [Localité 5] et pour avocat correspondant (présent à l’audience) Maître Jean-Louis FORGET, CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles L227-5 et suivants du Code de commerce, »
* « Vu les articles L225-251, L227-8 et suivants du Code de commerce et l’article 1240 du Code civil, »
* « Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, »
* « Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, »
* « Il est demandé au Tribunal de commerce de Bar-le-Duc de bien vouloir :
* JUGER que ne revêt aucun caractère abusif la révocation de Monsieur [J] [B] de son poste de président du directoire de la société SAS SARAYA EUROPE ;
* DEBOUTER Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* JUGER que Monsieur [J] [B] a commis des fautes au titre desquelles il a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société SAS SARAYA EUROPE ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [B] à verser à la société SAS SARAYA EUROPE une somme de 28.936,72 € dont montant à parfaire au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses fautes ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [B] à payer à la société SAS SARAYA EUROPE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [B] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Louis FORGET, du cabinet CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS ; »
MOTIFS DE LA DISCUSION
1. Sur le caractère abusif de la révocation de Monsieur [J] [B]
En droit :
Aux termes de l’article L. 227-5 du Code de commerce qui disposent que :
« Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. »
En faits :
Les statuts de la société SARAYA EUROPE stipulent en leur article 13.2 alinéa 10 que :
« Le Président du Directoire peut être révoqué ad nutum et sans préavis par décision du Conseil de Surveillance ou de la Collectivité des Associés, prise à la majorité simple des voix dont disposent les membres du Conseil de Surveillance ou les associés présents ou représentés. »
En application de cet article et par décision du Conseil de surveillance en date du 19 novembre 2021, Monsieur [J] [B] a été révoqué de ses fonctions de président du directoire de la société SARAYA EUROPE.
La révocation de Monsieur [J] [B] ayant respecté les statuts de la société, le Tribunal dira que cette révocation ne revêt pas un caractère abusif.
Par conséquent, le Tribunal déboutera Monsieur [J] [B] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
2. Sur les fautes commises par Monsieur [J] [B]
En droit :
Aux termes de l’article L. 225-251 alinéa 1er du Code de commerce qui disposent que :
« Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
En faits :
Il ressort des éléments et pièces versées au débat que Monsieur [J] [B] a commis plusieurs fautes au titre desquelles il a engagé sa responsabilité à l’égard de la société SARAYA EUROPE.
Ces fautes ont eu des conséquences négatives sur le climat social parmi les salariés, sur les relations entre la société et son Commissaire aux comptes, sur l’image de la société.
Il convient de rappeler que Monsieur [J] [B] occupait la fonction de président du directoire du 29 juin 2021 au 19 novembre 2021.
Ces fautes ont également contraint la société SARAYA EUROPE à engager des frais supplémentaires comme le démontre les factures émises par les sociétés GARDIENNAGE LORRAIN et SECU PROTEC afin de mettre en sécurité le site.
Par conséquent, le Tribunal dira que Monsieur [J] [B] a commis des fautes
3. Sur la demande formulée par la société SARAYA EUROPE à titre de dommages et intérêts
En droit :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil qui disposent que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En faits :
Il ressort des éléments et pièces versées au débat que Monsieur [J] [B] a réalisé des dépenses personnelles, sinon injustifiées, sur sa carte bancaire professionnelle, et a par conséquent causé un préjudice financier à la société SARAYA EUROPE.
Ce préjudice est estimé par la société SARAYA EUROPE à la somme de 15 276,38 € à compter du 25 août 2021, date de réception de la carte bancaire professionnelle par Monsieur [B].
Par ailleurs, la société SARAYA EUROPE a eu recours aux services de sociétés de gardiennage afin de sécuriser le site situé à [Localité 3] (Meuse) du 21 au 29 novembre 2021, outre la présence de la Gendarmerie sur site le 22 novembre 2021, engendrant un surcoût de 13 660,34 €.
Le Tribunal condamnera Monsieur [J] [B] à verser à la société SARAYA EUROPE la somme de 28 936,72 € au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi.
4. Sur la demande formulée par la société SARAYA EUROPE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
La présente affaire, instruite à l’initiative de Monsieur [B] a contraint la société SARAYA EUROPE à engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts. Aussi, le Tribunal condamner Monsieur [J] [B] à verser à la société SARAYA EUROPE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Sur la condamnation aux dépens
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [J] [B]. Par conséquent, le Tribunal condamnera Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance.
6. Sur l’exécution provisoire
Il ressort de tout ce qui précède que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la révocation de Monsieur [J] [B] de son poste de président du directoire de la société SARAYA EUROPE ne revêt aucun caractère abusif ;
En conséquence,
DÉBOUTE purement et simplement Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DIT que Monsieur [J] [B] a commis des fautes au titre desquelles il a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société SARAYA EUROPE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à la société SARAYA EUROPE une somme de 28 936,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses fautes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la société SARAYA EUROPE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de la présente instance, taxés et liquidés pour frais de greffe à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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