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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2024023082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023082
ENTRE :
SARL HELIN ELEC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 445 064 645
Partie demanderesse : assistée de Me Claude Vaillant de la SCP VAILLANT et ASSOCIES Avocat (P257) et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocats (D1204)
ET :
SASU EIFFACE CONSTRUCTION HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 408 063 436 Partie défenderesse : assistée de Me Saïd MELLA Avocat (A0289) et Me Abraham JOHNSON Avocat (G0618) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Par contrat en date du 29 juin 2018, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT (ciaprès EIFFAGE) a sous-traité le lot n° 12 Electricité à la société HELIN ELEC pour la réalisation d’un pavillon à vocation de résidence étudiante dans le parc de la [Etablissement 1] ([Etablissement 1]), pour un montant global et forfaitaire de 1.265.000,00 € H.T.
Par acte du 29 juin 2018, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA a, connaissance prise du contrat de sous-traitance conclu entre EIFFAGE et HELIN ELEC, s’est déclarée caution solidaire d’EIFFAGE au bénéfice d’HELIN ELEC à concurrence de 1.265.000 € ;
Par acte sous signature privé en date du 20 juillet 2018, la Fondation de la Maison de Tunisie maître de l’ouvrage a accepté la société HELIN ELEC et a agréé ses conditions de paiement.
Au titre de travaux supplémentaires, HELIN ELEC a adressé à EIFFAGE une vingtaine de devis entre mai 2019 et septembre 2020 ;
Dans son dernier projet de DGD en date du 28 décembre 2020 HELIN ELEC réclame à EIFFAGE la somme de 247.897,33 € HT en ce compris des sommes au titre des 20 devis de travaux supplémentaires.
HELIN ELEC allègue avoir réalisé des prestations intellectuelles et des interventions manuelles sur le chantier avant la formalisation du contrat de sous-traitance et avant la
fourniture de caution personnelle et solidaire, et donc, qu’en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le contrat de sous-traitance du 29 juin 2018 est nul.
S’agissant des travaux supplémentaires, HELIN ELEC allègue que les devis correspondants ont été approuvés par EIFFAGE mais qu’EIFFAGE n’a pas fourni les garanties correspondantes en violation de la loi du 31 décembre 1975, et donc que chacun des contrats de travaux supplémentaires est nul.
HELIN ELEC, se fondant sur les effets de la nullité d’un contrat et plus particulièrement sur la nécessité qui en découle d’évaluer la valeur des prestations et travaux réalisés, demande au tribunal de désigner un expert aux fins de cette évaluation, d’une part, et de condamner EIFFAGE par provision à la somme de 247.897,33 € HT, d’autre part.
Procédure
Par acte en date du 10/09/2021, la SARL HELIN ELEC assigne la SASU EIFFACE CONSTRUCTION HABITAT.
Par cet acte et à l’audience en date du 26/09/2024 la SARL HELIN ELEC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la loi du 31 décembre Î975 relative à la sous-traitance, Vu les articles 1779 et 1787 du Code civil, Vu l’article 441-6 alinéa 6 du Code de commerce,
* CONSTATER que la société ECH CONSTRUCTION HABITAT n’a pas délivré à la société HELIN ELEC de garantie de paiement s’agissant des prestations réalisées avant la délivrance d’une caution en date du 29.06.2018 ;
* CONSTATER que la société ECH CONSTRUCTION HABITAT n’a pas délivré à la société HELIN ELEC de garantie de paiement s’agissant des travaux supplémentaires relatifs aux devis n°19-05-0065 du 6.05.2019 de 480 € HT, devis 19-06-0083 du 6.06.2019 de 1.680,00 euros HT, devis 19-06-0100 bis du 13.09.2019 de 3.438,95 euros H.T, devis 19-06-0101 du 26.06.2019 de 4.080,00 € H.T, devis 19-06-0104 bis du 22.07.2019 de 25.000,00 euros HT, devis 19-09-0140 du 17.09.2019 de 9.300,00 euros HT, devis 19-09-0144 du 19.09.2019 de 2.275,00
* Euros H.T, devis 20-01-0004 du 7.01.2020 de 28.426,22 euros H.T, devis 20-02-0016 du 3.02.2020 de 5.001,00 euros H.T, devis 20-02-0020 du 7.02.2020 de 41.100,00 euros HT, devis 20-03-0038 du 4.03.2020 de 1.120,00 euros H.T, devis 20-03-0039 du 4.03.2020 de 8.600,00 euros H.T, devis 20-03-0041 du 4.03.2020 de 2.300,00 euros H.T, devis 20-03-0042 du 4.03.2020 de 375,00 euros H.T, devis 20-03-0043 du 4.03.2020 de 1.246.59 euros H.T, devis 20-03-0044 du 4.03.2020 de 5.168,00 euros H.T, devis 20-05-0064 du 27.05.2020 de 4.933,00 euros H.T, devis n°20-07-0076 du 22.07.2020 de 4.335,00 euros HT, devis 20-08-0084 bis du 28.08.2020 de -4.526,65 euros H.T, devis 20-09-0100 du 10.09.2020 de 4.760,00 euros H.T et devis 20-11-0110 du 9.11.2020 de 11.449,00 euros H.T;
* JUGER que la société ECH CONSTRUCTION HABITAT n’a pas respecté les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et de la Jurisprudence qui en découle ;
En conséquence,
JUGER que le contrat de sous-traitance est nul en toutes ses dispositions et avec toutes ses conséquences ;
* DEBOUTER la société ECH CONSTRUCTION HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que la société ECH CONSTRUCTION HABITAT sera tenue de verser à la société HELIN ELEC le montant total des prestations réellement exécutées sur le site ;
Afin de déterminer le montant de ces travaux et leur juste prix :
DEBOUTER la société ECH CONSTRUCTION HABITAT de ses demandes tendant à déclarer irrecevable la demande d’expertise et DESIGNER aux frais avancés de la société ECH CONSTRUCTION HABITAT un expert métreur vérificateur qui aura pour mission de :
se faire communiquer tout document utile,
entendre tout sachant,
entendre les parties,
se rendre, si nécessaire, sur le lieu où les travaux ont été réalisés par la société ECH CONSTRUCTION HABITAT,
faire un métré des travaux exécutés par la société HELIN ELEC sur le site, fournir l’estimation au prix coûtant des prestations réalisées par la Société HELIN ELEC en adoptant la méthode soit « aux débours », soit la méthode « bâti prix » éditées par le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics,
dresser, sur cette base, le compte définitif entre les parties,
déposer son rapport au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS dans un délai de trois mois à compter de la consignation des sommes nécessaires à sa mission, ordonnée par la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société ECH CONSTRUCTION HABITAT à payer à la société HELIN ELEC, à titre de provision, la somme de 247.897,33 euros HT, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure ;
* REJETER les demandes reconventionnelles de la société ECH CONSTRUCTION HABITAT
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société ECH CONSTRUCTION HABITAT à payer à la société HELIN ELEC la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société ECH CONSTRUCTION HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21/01/2025 la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Recevoir la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Sur le principe de la demande d’expertise,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 9,145 et 146 du Code de procédure civile,
* Juger irrecevable la demande d’expertise formée par la société HELIN ELEC ;
* En conséquence, Rejeter cette demande,
Sur le fond,
Vu l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ensemble les articles 1363 et suivants du Code
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civil,
Vu les articles 1182 et 1184 du Code civil,
* Juger qu’il n’existe aucune cause de nullité du contrat de sous-traitance et de ses avenants ;
* Juger que la société HELIN ELEC n’établit pas l’existence d’une créance personnelle actuelle, certaine, liquide et exigible à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ; En conséquence,
* Rejeter la demande d’annulation du contrat de sous-traitance et de ses avenants ;
* Rejeter la demande de désignation d’expert judiciaire formée par la société HELIN ELEC ;
* Rejeter la demande de provision formée par la société HELIN ELEC ;
* Rejeter les demandes subsidiaires de la société HELIN ELEC ;
A titre reconventionnel,
Vu l’article 1302 et suivants du Code civil,
Condamner la société HELIN ELEC à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme de 15.353,88 € en répétition d’un trop-perçu ;
En tout état de cause :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,-
* Condamner la société HELIN ELEC à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la société HELIN ELEC aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 04/03/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25/03/2025.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la société HELIN ELEC explique,
* s’agissant du marché principal
* avoir réalisé des études, des plans et des travaux avant la formalisation du contrat principal le 29 juin 2018 et fourniture de la caution le même jour; qu’une première situation de travaux a ainsi été adressée à EIFFAGE le 20 juin 2018, soit avant la signature du contrat principal et avant la fourniture d’une caution, et que cette situation n’a pas été contestée puisque payée; que des réunions de coordination ont eu lieu
avant la signature du contrat et la fourniture de la caution, dont l’une précise expressément qu’HELIN ELEC doit faire pour le 5 juin 2018 la pose des fourreaux sous dallage ; il s’en déduit que le contrat a en réalité été formé le 17 mai 2018 et donc avant qu’il ne soit formellement signé le 29 juin 2018 ; qu’à cette date du 17 mai 2018 EIFFAGE n’a fourni aucune caution ; le contrat est donc nul en application de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, peu important que les travaux aient été exécutés ; les effets de la nullité ont pour conséquence que le sous-traitant doit être payé à hauteur de la valeur des travaux réalisés;
* que l’article 1184 du code civil sur la nullité partielle et l’article 1182 du code civil sur la renonciation à la nullité issus de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats n’étant entrés en vigueur que le 1 er octobre 2018 conformément à la loi de ratification du 20 avril 2018, ne sont applicables qu’aux contrats conclus à compter du 1 er octobre 2018 et ne sont donc pas applicables au présent litige ; en toute hypothèse, EIFFAGE ne rapporte pas la preuve qu’HELIN ELEC aurait renoncé à se prévaloir de la nullité ;
* S’agissant des travaux supplémentaires,
* que les devis de travaux supplémentaires ont été acceptés par EIFFAGE ; aucune garantie de paiement n’ayant été fournie par EIFFAGE, les contrats correspondants sont nuls ;
* S’agissant de la désignation d’un expert
* que la désignation d’un expert est nécessaire pour évaluer les travaux réalisés, puisque du fait de la nullité du contrat celui-ci n’existe plus et donc que l’on ne peut plus se fonder sur les montants contractuellement convenus ; qu’en application de l’article 144 CPC, le juge du fond est compétent pour ordonner une expertise, et pas seulement le juge des référés comme le prétend EIFFAGE ;
* s’agissant de la demande de provision,
* qu’il ressort des pièces du dossier qu’EIFFAGE reste devoir la somme de 247.897,33 € et donc qu’HELIN ELEC est fondée à demander une provision ;
En défense, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT réplique :
* S’agissant de la demande d’expertise formée par HELIN ELEC,
* qu’aucune disposition du code de procédure civile ne permet de saisir le tribunal d’une demande d’expertise judiciaire ; HELIN ELEC aurait dû la solliciter en référé sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile ; en conséquence la demande d’expertise formée par HELIN ELEC est irrecevable ;
* s’agissant de la nullité du contrat
* que les pièces produites par HELIN ELEC échouent à rapporter la preuve que des prestations et/ou travaux ont été exécutés avant la date du 29 juin 2018 à laquelle le contrat a été signé et la garantie fournie ; ces pièces ne portent en effet que sur des échanges précontractuels ; le moyen tiré de la nullité du contrat soulevé par HELIN ELEC n’est donc pas fondé ; en toute hypothèse, HELIN ELEC a exécuté les travaux en connaissance de la cause de nullité du contrat prévue par la loi du 31 décembre 1975, et donc, en application de l’article 1182 du code civil applicable aux contrats conclus à compter du 1 er octobre 2016, a renoncé à se prévaloir de la nullité ;
* s’agissant des travaux supplémentaires
* qu’à aucun des 20 devis de travaux supplémentaires EIFFAGE n’a donné son accord écrit ; dès lors aucun cautionnement n’était exigible ; et donc aucune nullité n’est encourue ; en toute hypothèse, l’absence de cautionnement portant sur des travaux supplémentaires ne peut emporter la nullité du marché principal ;
* s’agissant de la demande de provision, celle-ci n’est pas fondée ;
* ô être fondée à demander reconventionnellement la restitution d’un indu d’un montant de 13.353,88 €.
Sur ce, le Tribunal,
Suite à la réalisation des travaux prévus dans le marché principal et des travaux supplémentaires correspondant à 20 devis distincts, les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur un décompte général définitif (DGD) principalement en raison d’un désaccord sur la validation des 20 devis de travaux supplémentaires, HELIN ELEC les estimant tous validés par EIFFAGE, et EIFFAGE soutenant avoir validé seulement certains devis ;
Les derniers échanges relatifs au décompte général définitif ont eu lieu à la fin de l’année 2020, et faute d’accord entre les parties, HELIN ELEC a assigné EIFFAGE en nullité du contrat principal et des contrats au titre des travaux supplémentaires ;
Sur l’application au présent litige des dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats
Les dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, et s’appliquent aux contrats conclus à partir de cette date et donc au contrat objet du présent litige conclu le 29 juin 2018 ;
La LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1 er octobre 2018 a apporté des modifications majeures à certains articles de l’ordonnance, modifications qui sont entrées en vigueur le 1 er octobre 2018 ; mais, contrairement à l’analyse de HELIN ELEC, les articles non modifiés par la loi de ratification (ainsi que ceux ayant fait l’objet de simples modifications interprétatives), et notamment les articles 1179 et 1182 du code civil, sont entrés en vigueur le 1 er octobre 2016 ;
Sur la nullité du contrat pour absence de fourniture d’une garantie dans des conditions conformes à l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, et sur la confirmation des contrats au sens de l’article 1182 du code civil
* contrat principal de sous-traitance signé le 29 juin 2018
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ».
Selon la jurisprudence, l’obligation de fournir une caution trouve sa justification dans l’intérêt général de protection du sous-traitant ; l’entrepreneur doit la fournir avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d’exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci.
L’article 14 de la loi susvisée a pour objectif la sauvegarde des intérêts du sous-traitant et donc d’intérêts privés ; en application de l’article 1179 alinéa 2 du code civil qui dispose que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé, le défaut de caution est sanctionné par une nullité qui est relative, laquelle est susceptible de confirmation par le sous-traitant en application de l’article 1182 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016;
L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » ;
Le tribunal examinera la demande de nullité formée par HELIN ELEC à l’aune de la combinaison de la loi de 1975 et de l’article 1182 du code civil, et de la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 novembre 2023 ;
Par acte du 29 juin 2018, soit le jour de la signature du contrat de sous-traitance, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA s’est déclarée caution solidaire d’EIFFAGE au bénéfice d’HELIN ELEC à concurrence de 1.265.000 € ;
HELIN ELEC soutient avoir réalisé des études, des plans et des travaux avant le 29 juin 2018 et que le contrat est entré en vigueur le 17 mai 2018, ce que conteste EIFFAGE qui considère que les échanges entre les parties intervenus avant le 29 juin 2018 ne sont que de nature précontractuelles ;
HELIN ELEC produit en pièce 42 la situation de travaux n°1 datée du 18 juin 2018 et portant sur un montant de 10.405,14 € HT correspondant principalement aux études et notes de calcul telles que prévues dans l’annexe 4 du contrat de sous-traitance portant sur la décomposition du prix global et forfaitaire et versée aux débats sur demande du juge, et la facture correspondante de 9.884,88 € HT (soit 10.405,14 € diminuée de la retenue de garantie de 5%), laquelle facture a été payée par EIFFAGE ;
Ces éléments rapportent la preuve d’un commencement d’exécution des travaux antérieurement au 29 juin 2018, ce qui fonderait la demande de dire nul le contrat, sous réserve que HELIN ELEC n’ait pas renoncé à s’en prévaloir;
Selon la jurisprudence, le sous-traitant peut en effet renoncer à la nullité du sous-traité par une confirmation expresse, ou par une confirmation tacite dans le cas où le sous-traitant a exécuté volontairement les travaux en connaissance de l’absence de caution ; il appartient ainsi au juge de rechercher si le sous-traitant avait connaissance de la cause de nullité du contrat, à savoir l’absence de caution, et avait néanmoins exécuté volontairement ses obligations, démontrant ainsi son intention de renoncer à la nullité ;
En l’espèce, le préambule du contrat énonce que le contrat de sous-traitance est constitué par :
* les Conditions Générales établies conjointement par la FFB, la FNTP, la CAPEB, le CNSTB, EGF BTP, le SNSO, la Fédération SCP BTP, et les Conditions Particulières,
* les présentes Conditions Spéciales et les autres documents qui y sont définis (…) précisés ci-après;
L’article 3 du contrat stipule que « L’ensemble des pièces contractuelles est réputé connu par le sous-traitant ; celui-ci peut sur simple demande les consulter auprès de l’EP (entreprise principale) » ;
L’article 6-21 des Conditions Générales du Contrat de sous-traitance du BTP établies par les organisations professionnelles susmentionnées stipule que « Conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal fournit au sous-traitant la garantie de paiement prévue à cet article pour toutes les sommes dues au sous-traitant au titre de son contrat et de ses avenants éventuels. Celle-ci prend obligatoirement la forme d’une caution d’un organisme financier, ou d’une délégation du maître de l’ouvrage s’engageant à payer le montant des prestations exécutées par le sous-traitant. Cette garantie est délivrée avant le commencement des travaux. »
Il résulte de ces observations que HELIN ELEC avait connaissance qu’EIFFAGE devait fournir une caution au moment de la signature du contrat le 29 juin 2018 mais toutefois pas nécessairement avant le démarrage des travaux puisque rien ne prouve que le contrat lui avait déjà été soumis ;
Cependant, nonobstant le fait que nul n’est censé ignorer la loi, vu la taille et l’ancienneté de la société HELIN ELEC (4 millions de chiffre d’affaires annuel et immatriculation en 2007), HELIN ELEC n’en était certainement pas à son premier contrat de sous-traitance ;
Et surtout, il est constant qu’HELIN ELEC avait, dans le cadre d’un autre chantier d’EIFFAGE, conclu avec EIFFAGE en date du 28 mars 2018 un contrat de sous-traitance dont les Conditions Générales étaient les mêmes (Conditions Générales du Contrat de soustraitance du BTP établies par les organisations professionnelles susmentionnées) ; en conséquence, HELIN ELEC avait connaissance dès le 28 mars 2018 de l’obligation d’EIFFAGE de fournir une caution avant le démarrage de travaux de sous-traitance, et donc avait cette connaissance avant le 17 mai 2018 qui est la date qu’HELIN ELEC estime devoir être retenue comme date de démarrage des travaux dans le cadre du marché objet du présent litige ; il en résulte qu’HELIN ELEC a exécuté volontairement ses obligations en toute connaissance de la cause du vice affectant le contrat signé le 29 juin 2018;
HELIN ELEC soutient qu’elle ne connaissait pas les conséquences de l’absence de caution, à savoir la nullité du contrat, et donc qu’il n’y a pas eu renonciation ; or la jurisprudence exige seulement que le sous-traitant ait connaissance de l’obligation de caution ; le moyen n’est donc pas fondé ;
Surabondamment, le tribunal s’interroge sur les raisons qui ont conduit HELIN ELEC à agir en nullité du contrat après l’exécution complète du marché et après n’avoir pas réussi à se mettre d’accord avec EIFFAGE sur les travaux supplémentaires à prendre en compte dans le DGD ;
En conséquence, le tribunal déboutera HELIN ELEC de sa demande de juger que le contrat de sous-traitance est nul ;
* Travaux supplémentaires
HELIN ELEC soutient que les devis de travaux supplémentaires ont été acceptés par EIFFAGE, qu’aucune garantie de paiement n’a été fournie par EIFFAGE, et donc que chacun des contrats correspondant est nul ;
L’article 5-4 des Conditions Générales du contrat de sous-traitance stipule que « les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au présent contrat préalablement aux travaux, y compris en cas de travaux à réaliser en urgence » ;
HELIN ELEC produit chacun des 20 devis de travaux supplémentaires ;
Dans l’hypothèse où tout ou partie de ces devis ont fait l’objet d’un accord écrit de la part d’EIFFAGE, HELIN ELEC ne peut se prévaloir de la nullité des contrats ainsi formés puisque ces contrats, pour autant qu’ils aient été conclus, l’ont nécessairement été après le 29 juin 2028 et donc à une date où HELIN ELEC avait connaissance de la cause du vice les affectant ;
En conséquence, le tribunal déboutera HELIN ELEC de sa demande de juger que les éventuels contrats de travaux supplémentaires sont nuls ;
Sur la demande d’expertise
HELIN ELEC considérant que le contrat de sous-traitance est nul, demande de désigner un expert aux fins d’estimer le prix des travaux réalisés, ce qui est recevable en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile ;
Mais il résulte de la décision à intervenir déboutant HELIN ELEC de sa demande de dire nul le contrat qu’aucune expertise aux fins d’estimer au prix coûtant les prestations réalisées par HELIN ELEC n’est justifiée ;
En conséquence, HELIN ELEC sera déboutée de sa demande d’expertise et de désignation d’un expert ;
Sur la demande d’HELIN ELEC de provision et sur la demande reconventionnelle d’EIFFAGE
Le Décompte Général Définitif proposé par HELIN ELEC fait ressortir un montant total à payer de 247.897,33 € HT, dont une partie au titre du solde du marché principal (47.983,86 € diminué des retenues de garantie et de parfait achèvement), une partie au titre des travaux supplémentaires (160.541,11 € diminué des retenues de garantie et de parfait achèvement) et une partie au titre des intérêts de retard de paiement des situations (63.740,08 €) ;
HELIN ELEC demande au tribunal, dans l’attente du rapport de l’expert dont il demande désignation aux fins d’estimer le prix des travaux réalisés du fait du contrat de soustraitance qu’il considère nul, de condamner par provision la société EIFFAGE à cette somme de 247.897,33 € HT ;
Attendu que le tribunal déboutera HELIN ELEC de ses demandes de dire nul le contrat et de désigner un expert, la demande de provision ne peut plus se justifier ;
De plus, le Décompte Général Définitif (DGD) sur lequel se fonde HELIN ELEC n’a pas été validé par EIFFAGE qui estime pour sa part (cf. pièce 2 – décompte réalisé par EIFFAGE) que HELIN ELEC lui doit la somme de 15.353,88 € au titre d’un trop payé par rapport aux travaux réalisés au titre du marché principal et de ceux des travaux supplémentaires acceptés ;
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est produit, et aucun DGD définitif n’a été validé par les parties ;
Il résulte des pièces produites par les parties et des débats, que ni HELIN ELEC ni EIFFAGE ne rapporte la preuve de l’exactitude de leurs chiffres ;
En conséquence le tribunal,
* Déboutera HELIN ELEC de sa demande de condamner la société EIFFAGE à lui payer par provision la somme de 247.897,33 € HT,
* Déboutera la société EIFFAGE de sa demande de condamner la société EIFFAGE à lui payer la somme de 15.353,88 € au titre de la répétition de l’indu ;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef ;
HELIN ELEC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* déboute la société HELIN ELEC de sa demande de juger que le contrat de soustraitance est nul,
* déboute la société HELIN ELEC de sa demande d’expertise et de désignation d’un expert,
* déboute la société HELIN ELEC de sa demande de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à lui payer par provision la somme de 247.897,33 € HT,
* déboute la société EIFFAGE de sa demande de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à lui payer la somme de 15.353,88 € au titre de la répétition de l’indu,
* dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef,
* condamne la société HELIN ELEC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 11
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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