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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2025J00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00327 – 2532300014/1
JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO 19/11/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 août 2025 La cause a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président, – Madame Anne DESPOIS, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. – La société CABINET, FLORENCE, [Z] Rôle n° ENTRE 2025J327, [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI -1, [Adresse 2] ЕТ – La société, [Localité 1], [Adresse 3]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à, [Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
Le cabinet, [K], [Z] est un cabinet d’expert-comptable et de commissaires aux comptes.
La SARL, [Localité 1] fait appel à elle pour établir sa comptabilité.
Le 31 août 2022, le cabinet, [Z] adresse à la SARL, [Localité 1] une note d’honoraire d’un montant de 3 720€ au titre de l’abonnement comptable, fiscal et social pour la période du 1 avril 2021 au 32 mars 2022.
Le 31 janvier 2023, une seconde facture de 420€ lui est adressée au titre de l’établissement de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes, et pour laquelle le paiement est exigible au 15 mars 2023.
Malgré de nombreuses relances, ces factures restent impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2025, la société, [Localité 1] est mise en demeure de les payer, en vain.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans son assignation en date du 22 août 2025, le cabinet, [K], [Z] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondée les demandes de la société CABINET, FLORENCE, [Z].
CONDAMNER la SARL, [Localité 1] au paiement à la société CABINET, FLORENCE, [Z] de la somme de 1 860€ au titre de la facture N° 202208884 du 31 août 2022, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 octobre 2022, date d’exigibilité de la facture et la somme de 420€ au titre de la facture N° 202301572 du 31 janvier 2023 outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mars 2023, date d’exigibilité de la facture.
CONDAMNER la SARL, [Localité 1] au paiement de la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La SARL, [Localité 1] n’a pas transmis d’écritures, n’a pas déposé son dossier et n’était ni présente ni représentée à l’audience, sans en avoir prévenu ni justifié,
Moyens des parties :
* La société CABINET, FLORENCE, [Z] soutient que :
Vu l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Grenoble est compétent pour connaître du présent litige.
Les prestations objet des deux factures, ont été régulièrement exécutées.
Les deux factures sont certaines, liquides et exigibles pour le montant total de 2 280€.
La SARL, [Localité 1] ne répond pas.
Motifs du jugement :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
Que l’assignation lui a bien été délivrée à personne.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 476 du code de procédure civile.
Attendu qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou d’exécution de la prestation de service.
Qu’en l’espèce le lieu d’exécution de la prestation de service est sis 38520 LE BOURG D’OISANS, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Grenoble.
En conséquence, le tribunal reçoit la demande et se dira compétent pour juger du présent litige.
Attendu que la demanderesse produit la facture N° 202208884 du 31 août 2022 d’un montant de 1 860€ et la facture N° 202301572 du 31 janvier 2023 d’un montant de 420€, que les prestations objet de ces deux factures ont bien été exécutées et ne sont pas contestées.
Que ces factures ne sont pas contestées et sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, la SARL, [Localité 1] sera condamnée à payer à la société CABINET, FLORENCE, [Z] la somme de :
* 1 860€ au titre de la facture N° 202208884 du 31 août 2022, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 octobre 2022, date d’exigibilité de la facture,
* et la somme de 420€ au titre de la facture N° 202301572 du 31 janvier 2023 outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mars 2023, date d’exigibilité de la facture,
Attendu que la société CABINET, FLORENCE, [Z] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et que la SARL, [Localité 1] succombe, celle-ci sera condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme arbitrée à 1 500€, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT EN DERNIER RESSORT
SE DECLARE compétent à connaître des demandes présentées par la société CABINET, FLORENCE, [Z] à l’encontre de la SARL, [Localité 1].
CONDAMNE la SARL, [Localité 1] à payer à la société CABINET, FLORENCE, [Z] la somme de :
* 1 860€ au titre de la facture N° 202208884 du 31 08 2022, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 octobre 2022, date d’exigibilité de la facture,
* et la somme de 420€ au titre de la facture N° 202301572 du 31 janvier 2023 outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 mars 2023, date d’exigibilité de la facture.
CONDAMNE la SARL, [Localité 1] à payer à la société CABINET, FLORENCE, [Z] la somme de 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
Le Greffier Marjorie ROCHE.
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