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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2023J00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 septembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Franck SUIFFET, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
Rôle n°
2023J230 ENTRE
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
* Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* Monsieur, [L], [C]
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Sébastien CAMILLIERI -,
[Adresse 2]
* Madame, [W], [I] épouse, [L],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Sébastien CAMILLIERI -,
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur, [H], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître OSWALD Stéphanie -,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Sébastien CAMILLIERI Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me OSWALD Stéphanie
I – LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Par acte de vente notarié, en date du 1 er août 2017, Monsieur, [C], [L] et son épouse Madame, [I], [L], ci-après nommés Les Epoux, [L], ont vendu à Monsieur, [Z], [H] un fonds de commerce « Hôtel, Bar, Restaurant, tabacs et annexe », exploité à, [Localité 2] (Isère), au prix de 245 000 €.
L’acte de vente du 1 er août 2017 a fixé les modalités de règlement comme suit :
* 150 000 € au comptant à la signature de l’acte,
* 95 000 € en 19 fractions de 5 000 € chacune en principal sans intérêt, exigible le 5 de chaque mois et pour la 1 ère fois le 5 septembre 2017 et ainsi de suite, la dernière étant fixée le 5 avril 2019.
La somme de 150 000 € a été réglée par l’acheteur à la signature de l’acte, tel qu’il résulte de la comptabilité de l’office notariale.
Toutefois la somme de 95 000 € n’a pas été payée dans les conditions convenues à l’acte de vente.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 juin 2023 les Epoux, [L] ont mis en demeure Monsieur, [Z], [H] de payer la somme de 95 000 € par l’intermédiaire de son conseil. Monsieur, [Z], [H] n’a pas répondu à cette demande.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 22 septembre 2023, les Epoux, [L] ont assigné Monsieur, [Z], [H] devant le Tribunal de commerce de VIENNE. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 3 mars 2025, ils demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1231-6 et suivants du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
* Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur, [C], [L] et de Madame, [I], [W], épouse, [L], à l’encontre de Monsieur, [Z], [H],
* Débouter Monsieur, [H] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur, [C], [L] et de Madame, [I], [W] épouse, [L],
En conséquence,
* Condamner Monsieur, [Z], [H] à payer à Monsieur, [C], [L] et à Madame, [I], [W], épouse, [L], les sommes de :
* 95 000 € en exécution du contrat de vente du 1 er août 2017 avec application du taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2019 et capitalisation des intérêts,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à la résistance abusive de Monsieur, [Z], [H],
* Condamner Monsieur, [Z], [H] à payer à Monsieur, [C], [L] et à Madame, [I], [W], épouse, [L], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures « conclusions récapitulatives », déposées le 6 mars 2025, Monsieur, [Z], [H] demande au tribunal de :
Vu le contrat de cession de fond
Vu les pièces versées au débat
* Débouter les époux, [L] de l’ensemble de leurs demandes,
* Constater que l’action introduite par les époux, [L] est prescrite,
* Constater que Monsieur, [H] s’est acquitté en dehors de la comptabilité du notaire de la somme due de 95 000 €,
* Constater que Monsieur, [H] a versé en trop la somme de 87 600 € à Monsieur, [L],
* Condamner Monsieur, [L] au remboursement de la somme de 87 600 € au titre de l’enrichissement sans cause et majorer cette somme depuis le jour du versement soit le 18 juillet 2017 au taux d’intérêt légal majoré de 2 mois et ce jusqu’à complet remboursement,
* Condamner les époux, [L] au versement de la somme de 10 000 € à Monsieur, [H] à titre de dommages et intérêts de son préjudice de jouissance des fonds non restitués,
* Condamner les époux, [L] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions les époux, [L] soutiennent :
* que Monsieur, [H] a signé l’acte notarié de vente du fonds de commerce Hôtel, [Etablissement 1],
* que Monsieur, [H] est entré en possession du bien à la signature de l’acte,
* que les époux, [L] ont ainsi respecté leurs engagements prévus à l’acte de vente notarié,
* qu’ils en apportent la preuve en application de l’article 1353 du Code civil,
* qu’au regard de l’article 1103 du Code civil, Monsieur, [H] n’a pas respecté ses obligations, en ce qu’il n’a payé que partiellement le prix,
En ce qui le concerne, Monsieur, [Z], [H] fait valoir pour l’essentiel :
* qu’au visa des articles 2224 du Code civil et L110-4 du Code commerce l’action de Monsieur, [L] est prescrite,
* que Monsieur, [Z], [H] a respecté ses obligations contractuelles au regard des articles 1103 et 1104 du Code civil
* qu’il a versé à tort à Monsieur, [L] la somme de 87 600 € le 18 juillet 2017, et qu’il en demande donc le remboursement,
II – MOTIVATION
Sur l’exception de prescription de l’action des époux, [L] soulevée par Monsieur, [Z], [H]
Attendu que l’article 110-4-I du Code commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;
Attendu que le tribunal observera que l’acte de vente notarié stipule dans son paragraphe : PAIEMENT DE PARTIE du PRIX (pièce n° 1 du défendeur) :
* que le cessionnaire a payé au comptant, ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’Office Notarial, au cédant qui le reconnaît, la somme de 150 000,00 €,
* que de convention express entre les parties, ce montant est séquestré,
* que le cessionnaire s’oblige à payer au cédant toujours sous condition de séquestre, le solde du prix soit la somme de 95 000 € en 19 fractions de 5 000 € exigibles pour la première fois le 5 septembre 2017 et la dernière fois le 5 avril 2019,
Attendu que le tribunal observera qu’il ressort des éléments du dossier :
* que Monsieur, [Z], [H] n’a pas respecté son obligation de payer sous séquestre le solde du prix tel qu’il était précisé ci-dessus,
* qu’aucune des échéances et jusqu’à la dernière échéance n’ont été réglées,
Attendu que le tribunal constatera :
* que les conditions de paiement prévues dans l’acte de vente notarié ont fixé au 5 avril 2019 la date limite pour Monsieur, [Z], [H] pour s’exonérer de sa dette,
* que l’assignation a été délivrée le 22 septembre 2023,
Attendu que le tribunal considérera alors que l’action en recouvrement de la dette n’est pas prescrite ;
Attendu que le tribunal en conséquence, jugera mal fondée l’exception de prescription soulevée par Monsieur, [Z], [H] ;
Sur les pièces versées au débat par Monsieur, [H]
Attendu que le tribunal observera au préalable :
que les pièces versées aux débats par Monsieur, [Z], [H] sont soit illisibles, soit rédigées en langue turque, (pièces n°1, 2, 3, 4, 5 du défendeur)
* qu’en tout état de cause, les identités des donneurs d’ordre et des bénéficiaires ne sont pas reconnaissables et les dates et montants des virements sont illisibles,
Attendu que le tribunal constatera que les pièces versées aux débats par Monsieur, [Z], [H] sont inexploitables, il les écartera des débats ;
Sur le paiement de la dette 95 000 € au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce
Attendu que l’article 1103 du Code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que l’article 1353 du Code civil quant à lui dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Attendu que le tribunal observera :
* que Monsieur, [Z], [H] a pris possession du fonds de commerce dès la signature de l’acte comme le montre l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 17 août 2017, (pièce n°2 des demandeurs)
* que Monsieur, [Z], [H] affirme qu’il a versé la somme de 95 000 € le 16 décembre 2016, donc en dehors de la comptabilité du notaire,
* que cependant, par signature de l’acte de vente du fonds de commerce le 1 er août 2017, il s’est encore engagé sur un échéancier de 19 fractions pour le règlement de cette même somme,
Attendu que le tribunal constatera :
* que Monsieur, [Z], [H] ne produit pas de documents, autres que ceux écartés ci-dessus, qu’il n’apporte pas donc pas de preuve, ni ne justifie le versement de la somme de 95 000 € hors de la comptabilité du notaire,
* qu’aucune échéance n’a été respectée, comme le prévoyait l’acte de vente notarié au paragraphe : PAIEMENT DE PARTIE DU PRIX (pièce n°1 du demandeur),
Attendu que le tribunal considérera alors que Monsieur, [Z], [H] n’a pas respecté son engagement de paiement dans les conditions convenues à l’acte de vente ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur, [Z], [H] à payer aux époux, [L] la somme de 95 000 € en exécution du contrat de vente du 1 er août 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 2 juin 2023 ;
Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur la somme de 87 600 € trop versée par Monsieur, [Z], [H] aux Epoux, [L]
Attendu que le tribunal observera :
* que Monsieur, [Z], [H] déclare « avoir également fait transiter des fonds par le biais d’un compte d’un tiers algérien vers le compte de Monsieur, [L] d’un montant de 87 600 € », le 18 juillet 2017,
* que les documents fournis par Monsieur, [Z], [H] et déjà écartés supra, ne peuvent pas justifier l’affectation de cette somme à la transaction du présent dossier,
Attendu que le tribunal constatera que la demande de Monsieur, [Z], [H] de remboursement du tropversé d’un montant de 87 600 € est mal fondée ;
Attendu que le tribunal déboutera Monsieur, [Z], [H] de sa demande de remboursement de la somme de 87 600.00 € ;
Sur la demande de dommages et intérêts des Epoux, [L] pour la résistance abusive de Monsieur, [Z], [H]
Attendu que les époux, [L] n’ont recherché à réclamer leur dû que le 2 juin 2023 (mise en demeure de payer : pièce n° 3, [L]) soit plus de 6 ans après la première échéance impayée ;
Attendu que le tribunal jugera que les époux, [L] ne justifient pas de la résistance abusive de Monsieur, [Z], [H], tendant à ralentir l’instance qu’ils ont eux-mêmes tardé à engager ;
Attendu que le tribunal les déclarera mal fondés et les déboutera, en conséquence, de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d’accorder la somme de 1 000 € aux époux, [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur, [Z], [H] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE mal fondée l’exception de prescription soulevée par Monsieur, [Z], [H],
ECARTE les pièces versées aux débats par Monsieur, [Z], [H] car inexploitables,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [H] à payer à Monsieur, [C], [L] et à Madame, [I], [W] épouse, [L] la somme de 95 000 euros en exécution du contrat de vente du 1 er août 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 2 juin 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE Monsieur, [Z], [H] de sa demande de remboursement de la somme de 87 600 euros,
DEBOUTE Monsieur, [Z], [H] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE Monsieur, [C], [L] et Madame, [I], [W] épouse, [L] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [H] à payer à Monsieur, [C], [L] et à Madame, [I], [W] épouse, [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [H] aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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