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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 févr. 2025, n° 2025F00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F383 Procédure 2025RJ119
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 17 février 2025 par : La SARL [Adresse 1] représenté(e) par Monsieur [H] [X], mandataire avec pouvoir
Convocation lui a été adressée le 17 février 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [N] [Z], gérant de la SARL [I] R1 assisté de Maître [R], avocate, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le Procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que l’AGS représentée par Maître CROZE, avocat, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avèrant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La SARL [I] R1
[Adresse 2]
Vente au détail de textiles, articles, vêtements de prêt à porter, accessoires, chaussures, bagagerie, parfums, bijoux fantaisie, articles et objets de décoration.
Inscrit au RCS sous le numéro 812 533 545 RCS [Localité 1],
FIXE provisoirement au 17 février 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame [Y].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [P] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Adresse 3] [Localité 1].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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