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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 févr. 2025, n° 2024J00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 novembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, – Monsieur François CHAPSAL, Juge, – Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J346
ENTRE
* La société ETABLISSEMENTS R. MO [Adresse 3] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL LEGIS’ALP – Me Ysoline MUGNIER – [Adresse 2]
ET
* La société RONCORONI FRERES SARL [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à SELARL LEGIS’ALP – Me Ysoline MUGNIER Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à La société RONCORONI FRERES SARL
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 19 novembre 2024, la société ETABLISSEMENT R.MORET a assigné la SARL RONCORONI FRERES à comparaitre à l’audience du 10 décembre 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 67 560,74 euros au titre de deux factures restées impayées, 9 758,24 euros au titre des intérêts de retard outre capitalisation, 10 134,11 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 comme dit dans l’assignation.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00346. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La SAS ETABLISSEMENTS R.MORET, ci-après dénommée société MORET, a pour objet, la fabrication, l’extraction de tous matériaux de construction, le négoce de tous combustibles solides et liquides, les transports routiers, services de transport publics de marchandises et toutes opérations industrielles commerciales ou financières. Elle dispose d’un magasin situé à [Localité 5] en [Localité 4] sous l’enseigne commerciale BigMat dans lequel elle propose à la vente aux artisans professionnels et aux particuliers des matériaux de construction, tous les bétons prêts à l’emploi, les carburants et combustibles, des outils et les conseils nécessaires à la réalisation d’un projet de rénovation, construction neuve ou pour l’entretien du logement.
La SARL RONCORONI FRERES, ci-après dénommée société RONCORONI, créée en mai 2019, est spécialisée dans l’activité des services d’aménagement paysager et se situe à [Localité 6] en [Localité 4].
En octobre et novembre 2023, la société RONCORONI a acquis de nombreux matériaux auprès de la société MORET. Cette dernière lui a adressé par conséquent 2 factures : celle du 31 octobre 2023 porte le numéro 40937 et s’élève à 17 281,70 euros TTC, celle du 30 novembre 2023 porte le numéro 41650 pour un montant de 50 279,04 euros TTC.
Malgré des relances de la part de la société MORET, ces 2 factures sont restées impayées et la mise en demeure effectuée par le Conseil de la société MORET en date du 17 septembre 2024 n’a rien changé. En conséquence de quoi, la société MORET a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’ANNECY.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société MORET, demanderesse, produit au débat les factures n°40937 et n°41650 des 31 octobre et 30 novembre 2023, les mails de relance des 5, 14 et 27 décembre 2023 et 26 mars 2024, les mails de la société RONCORONI des 2 janvier 2024, 2 février 2024, 26 mars 2024 et 29 mai 2024 demandant des délais supplémentaires pour le paiement de ces 2 factures ainsi que la mise en demeure du 17 septembre 2024 adressée par son Conseil à la société RONCORONI aux fins de recouvrer sa créance de 67 560.74 euros TTC.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la demande de la Société ETABLISSEMENTS R. MORET recevable et bien fondée, et en conséquence ; CONDAMNER la Société RONCORONI FRERES à payer à la Société ETABLISSEMENTS R. MORET la somme de 67 560,74 euros TTC euros en principal ; CONDAMNER la Société RONCORONI FRERES à payer à la Société ETABLISSEMENTS R. MORET la somme de 9 758,24 euros, arrêtée au 10 décembre 2024, au titre des intérêts de retard fixés contractuellement, à compter de la date d’exigibilité des factures, qu’il conviendra d’actualiser jusqu’au règlement complet de la dette, outre capitalisation par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la Société RONCORONI FRERES à payer à la Société ETABLISSEMENTS R. MORET la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la Société RONCORONI FRERES à payer à la Société ETABLISSEMENTS R. MORET la somme de 10 134,11 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la Société RONCORONI FRERES à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société RONCORONI FRERES n’est, ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement des factures n°40937 du 31 octobre 2023 pour un montant de 17 281,70 euros TTC n° 41650 du 30 novembre 2023 pour un montant de 50 279.04 euros TTC : Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Le Tribunal a pu vérifier :
Les 2 factures n°40937 et n°41650 des 31 octobre et 30 novembre 2023 pour des montants respectifs de 17 281.70 et 50 279.04 euros TTC. Les mails de relance des 5, 14 et 27 décembre 2023 et 26 mars 2024 émis par la société MORET vers la société RONCORONI. Les mails de Monsieur RONCORONI des 2 janvier et 2 février 2024 vers la société MORET disant qu’ils vont payer prochainement leur dû et demandant un règlement en 4 fois de la facture de décembre. Le nouvel échange de mails du 26 mars 2024 entre les 2 sociétés avec une demande de la société RONCORONI de régler en plusieurs fois et la réponse de la société MORET proposant de régler les 2 factures pour un montant total de 60 560,74 euros TTC en 5 échéances mensuelles allant du 31 mars 2024 et le 30 juin 2024.
La mise en demeure effectuée par le Conseil de la société MORET le 17 septembre 2024 demandant le règlement des 2 factures pour un montant total de 67 560,74 euros TTC, cette mise en demeure étant réceptionnée par la société RONCORONI le 18 septembre 2024.
La demande de la société MORET est donc recevable et bien fondée.
Par ses mails et son absence aux débats, la société RONCORONI a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de son obligation de paiement. Elle devra par conséquent payer à la société MORET les 2 factures n°40937 et n°41650 restées impayées pour un montant global de 67 560.74 euros TTC.
Sur la demande d’intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de règlement des factures et la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement :
Le Tribunal constate que :
Les conditions générales de vente situées au verso de chacune des pages des factures de la société MORET indiquent au paragraphe 15 Retard ou défaut de paiement : « Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par l’acheteur de pénalités fixées à trois fois le taux d’intérêt légal avec un minimum de 12% l’an. Ainsi, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Tout professionnel en situation de retard devient de plein droit débiteur, outre des pénalités de retard citées plus haut, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. Après mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée, l’acheteur s’engage en outre à payer à titre de clause pénale, une majoration dont le montant sera égal à 15% du principal restant encore dû ». Le mode de règlement des factures indique un paiement à 30 jours fin de mois. Ces factures respectent donc les dispositions de l’article L.441-9 du Code de Commerce qui énonce notamment : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » ainsi que celles de l’article L 441-10 du même Code qui précise notamment : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
Aussi le Tribunal fera droit à la demande de la société MORET demandant la condamnation de la société RONCORONI de lui payer des intérêts de retard et valide son calcul fonction du taux légal à appliquer chaque semestre au montant dû de chaque facture et à multiplier par le nombre de jours exacts sur 365 produit en pièce 9. A la date du 10 décembre, le montant des intérêts dûs s’élève ainsi à la somme de 9 758,24 euros. De même, il condamnera la société RONCORONI à lui payer la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts de retard :
L’article 1343-2 du Code civil énonce : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Le paragraphe 15 Retard ou défaut de paiement des conditions générales de vente rappelé ci-avant ne prévoit pas la capitalisation des intérêts de retard. Compte tenu des taux d’intérêt appliqués pour retard qui sont de 15.21% et 14.76% pour les 2 semestres 2024 alors que l’indice IPC des prix à la consommation en France n’a progressé que de 1.3% en novembre 2024 sur un an, le Tribunal n’ordonnera pas la capitalisation des intérêts de retard échus au bout d’un an et déboutera la société MORET de sa demande.
Sur la demande de paiement de 10 134.11 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société MORET s’appuie sur le paragraphe 15 de ses conditions générales de vente rappelé ciavant pour demander l’application de la clause pénale prévue qui s’élève à 15% du capital dû lors de la mise en demeure.
L’article 1231-5 du Code civil énonce : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». La demande de la société MORET parait donc recevable et bien fondée dans la mesure où elle respecte à la fois les dispositions des articles 1231 du Code civil et le paragraphe 15 de ses propres conditions générales de vente.
Néanmoins, elle ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait du non-règlement de sa facture par la société RONCORONI. Le quantum de 10 134.11 euros n’est justifié que par l’application d’un forfait de 15% qui apparait dans cette situation manifestement excessif alors que le retard de paiement se traduit déjà par des intérêts de retard du même ordre à savoir 15%, très largement supérieur au taux d’inflation relevé en France sur un an comme indiqué précédemment. Percevoir 30% de plus pour un retard de paiement d’un an parait donc disproportionné aux yeux du juge qui usera des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1231-5 du Code civil pour modérer la pénalité en la fixant à zéro. La société MORET sera ainsi déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de l’article 700 du CPC et sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MORET les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire :
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DIT la demande de la SAS ETABLISSEMENTS R.MORET recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SARL RONCORONI FRERES à payer à la SAS ETABLISSEMENTS R.MORET la somme de 67 560,74 euros TTC au titre des deux factures n° 40937 et n°41650 des 31 octobre et 30 novembre 2023 restées impayées ;
CONDAMNE la SARL RONCORONI FRERES à payer à la SAS ETABLISSEMENTS R.MORET une pénalité de retard d’un montant égal au taux représentant trois fois le taux d’intérêt légal à appliquer chaque semestre sur le montant en principal de chacune des deux factures et fonction du nombre de jours exact sur 365 jours à compter de la date d’exigibilité de ces factures ;
DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS R.MORET de sa demande de capitalisation des intérêts de retard échus et dus at dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SARL RONCORONI FRERES à payer à la SAS ETABLISSEMENTS R.MORET la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS R.MORET de sa demande d’obtenir 10 134,11 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE SARL RONCORONI FRERES aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros à verser à la SAS ETABLISSEMENTS R.MORET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRME l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
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