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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 sept. 2025, n° 2025J00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00247 – 2524600001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
03/09/2025 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 juillet 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2025J247 Procédure 2025RJ512
M. [J] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître KHEDDAR [Adresse 2]
ENTRE
* La SASU [Adresse 3] PALMIER [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Le demandeur, M. [Q] représenté par Me KHEDDAR, avocate, expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 9 827,39€ en principal, hors intérêts et astreinte représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre suivant une ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en date du 28 août 2024 et restée impayée en dépit des voies d’exécution engagées sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu qu’il ressort des éléments transmis au tribunal que l’actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d’affaires n’excédant pas les seuils fixés par l’article R.641-10 du Code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS [Adresse 5]
Alimentation générale et primeur.
Inscrit au RCS sous le numéro 844 849 901 RCS [Localité 2],
FIXE provisoirement au 02 juillet 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame [I].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [X] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] [Adresse 6]
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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