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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2025J00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO 19/11/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 juillet 2025 La cause a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président, – Madame Anne DESPOIS, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE – La SA SOCIETE GENERALE 2025J324, [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître, [G], [D] -7, [Adresse 2] Maître, [H], [F] -21, [Adresse 3]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
ЕТ – La SARL ANAZ, [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n°
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à Me SELARL CDMF – AVOCATS Maître, [G], [D] Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à La SARL ANAZ
Rappel des faits :
Le 27 octobre 2017, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE consent à la société ANAZ une ouverture de compte professionnel.
Le 16 février 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE octroi un prêt de 31 050€ sur une durée de 60 mois, moyennant des mensualités de 542,80€.
Le 12 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ANAZ est mise en demeure de régulariser les échéances impayées du prêt, soit la somme de 3 321,06€ sous huit jours faute de quoi la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE procédera à la déchéance du prêt.
Le 27 novembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE procède à la déchéance du prêt et met en demeure la société ANAZ de régler la somme de 20 567,28€.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans sera saisi le 31 juillet 2025.
La procédure :
Dans ses dernière écritures remises au tribunal en date du 1 er septembre 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société ANAZ à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 19 240,66€, outre intérêts au taux contractuel de 3,08% à compter de la date du premier impayé soit le 5 avril 2024 et ce jusqu’à complet paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société ANAZ à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La Société ANAZ est absente, n’est pas représentée et n’a pas transmis d’écritures.
Moyens des parties :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient qu’en application de l’article 13.2 du contrat de crédit de la banque est en droit de rendre exigible toutes les sommes dues par le client en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque. Plusieurs échéances étant impayées, il convient donc de prononcer la déchéance du terme.
Motifs du jugement :
Vu l’article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fournit au tribunal :
* La convention de compte,
* Le contrat de prêt professionnel et son tableau d’amortissement,
* La mise en demeure du 12 septembre 2024,
* La déchéance du terme avec sa mise en demeure du 20 septembre 2024,
* Le décompte de la créance en date du 27 septembre 2024.
Que les éléments fournis visent à démontrer la réalité de la créance invoquée et des démarches entreprises pour la recouvrer.
Attendu que la société ANAZ est absente, n’a pas fourni de conclusions.
En conséquence, la société ANAZ sera condamnée à payer la somme de 19 240,66€ en principal, outre intérêts au taux de 3,08% à compter du 5 avril 2024, date du premier impayé.
Vu l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Attendu que l’anatocisme a été demandé.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque date anniversaire du 31 juillet 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et que la société ANAZ succombe, celle-ci sera condamnée, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme arbitrée à 1 000€, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société ANAZ à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 19 240,66€, outre intérêts au taux de 3,08% à compter du 5 avril 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières, à compter du 31 juillet 2025.
CONDAMNE la société ANAZ à payer une somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ANAZ aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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