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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2025F01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01928 – 2530800043/1
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 04/11/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 août 2025 La cause a été entendue à l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : – Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – URSSAF RHONE ALPES 2025F1928, [Adresse 1] Procédure, [Localité 1], [Localité 2] 2025RJ658 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [A] – URSSAF Rhône Alpes -TSA 400001, [Localité 3], [Localité 4] ЕТ – Monsieur, [M], [Adresse 2]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
,
[Localité 5] – non comparant
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à faire prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur, [W], [E], entrepreneur individuel.
L’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 46 548,20 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable ;
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu qu’il n’est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que le débiteur ne dispose d’aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
Monsieur, [E] ALI, [Adresse 3]
Inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 900 781 543,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 28 août 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [V].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [L], [Adresse 4].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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