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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 26 févr. 2026, n° 2026000806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026000806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème Chambre
26/02/2026
RG : 2026000806- JUGEMENTDELIQUIDATIONJUDICIAIRESIMPLIFIEEC/ MINI COUPEBOULOGNESUR MER (SAS)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Benoît SERGHERAERT président de chambre, M. Philippe LECAT et M. Daniel PARENTY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de Lille, muni d’un pouvoir de M. [W] [X], président de la société MINI COUPE BOULOGNE SUR MER (SAS) – [Adresse 1] – exploitation d’un ou plusieurs salons de coiffure, barbier – a effectué le 19/02/2026 via le tribunal digital, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [Q] a comparu en chambre du conseil à l’audience du 26/02/2026. Il a déclaré avoir cessé son activité depuis le 20/08/2024 face à l’insuffisance du chiffre d’affaires réalisé et la superficie restreinte du local.
Le tribunal a pris acte de ses déclarations et constaté qu’il ressort des pièces et documents produits que la société MINI COUPE BOULOGNE SUR MER (SAS) ne dispose, d’aucun actif disponible déclaré, au regard d’un passif échu déclaré de 6 000 euros.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu que la société MINI COUPE BOULOGNE SUR MER (SAS) n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible, son état de cessation des paiements étant démontré, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 26/08/2024, délai maximal autorisé par la loi.
Qu’eu égard à la cessation d’activité d’ores et déjà intervenue, à l’insuffisance de chiffre d’affaires et au souhait formulé par le dirigeant, le redressement de l’entreprise apparait impossible et il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies au cours de l’audience que l’entreprise dont s’agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1er).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société MINI COUPE BOULOGNE SUR MER (SAS) immatriculée sous le n° 908 667 959 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2].
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 26/08/2024.
NOMME M. Patrick GHEERARDYN juge commissaire.
DESIGNE la SELARL [I] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [V] [D] – [Adresse 3], liquidateur.
DIT conformément à l’article L.641-2 2ème alinéa et L.644-1-1 du code de commerce, que le liquidateur réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 qui fera l’objet d’un dépôt au greffe dans le mois du présent jugement.
VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire la société MINI COUPE BOULOGNE SUR MER (SAS), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 4] à l’audience du 09/09/2026 à 09:00 pour l’examen de la clôture de la procédure ou sa conversion en liquidation judiciaire de droit commun.
DIT qu’il appartiendra à M. [Q] d’informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement d’adresse personnelle, afin d’être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président Benoît SERGHERAERT
le greffier.
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