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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 mars 2025, n° 2025R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/03/2025
ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 février 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,assisté de : – Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025R48
ENTRE
— La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE – CCPB -
[Adresse 1]DEMANDEUR – représenté(e) par SCP REGORD Avocat -[Adresse 2]
ET
La SASU BCV CARRELAGE [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la SASU BCV CARRELAGE à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 10 491,08€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l’acte introductif d’instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l’audience.
Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l’adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n’est pas sérieusement contestable.
Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La SASU BCV CARRELAGEau profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB -
à payer par provision la somme de 10 491,08€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS La SASU BCV CARRELAGE aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l’article 701 du même code.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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