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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 29 janv. 2026, n° 2025R00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 29 janvier 2026
N° RG : 2025R00303
Monsieur [A] [O] Né le [Date naissance 1] 1994 à Clamart [Adresse 1] (Maître Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société X INTERNET UNLIMITED COMPANY Société de droit irlandais [Adresse 2] (Cabinet BG2V représenté par Maître Karim BEYLOUNI, Avocat au barreau de Paris) (Maître Violaine CREZE, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation d’heure à heure en date du 24 septembre 2025, Monsieur [A] [O] nous demande,
*Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu les articles 14 et 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN),
*Vu les articles 12 et 17 et 20 du Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), vu les articles 15, 18, 20 et 22 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD),
*Vu les articles 11, 16 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, *Vu les pièces versées aux débats,
1. Sur la remise reconnexion et l’accès du demandeur à son compte :
* Ordonner à la société X Internet Unlimited Company le rétablissement immédiat du compte professionnel "@Only_Euphoria_", dans les mêmes conditions de fonctionnement qu’avant le blocage, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
* Ordonner la restitution intégrale de l’accès aux contenus et données créés et hébergés sur ce compte, en format exploitable et interopérable, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
2. Sur les obligations de transparence et d’information :
* Ordonner à la société X Internet Unlimited Company de communiquer au demandeur, dans un délai de 8 jours, l’intégralité des motifs du blocage, en application du DSA (art. 17) et du RGPD (art. 15 et 22), incluant :
* les critères et raisons de la décision,
* la logique des éventuelles décisions automatisées,
* les données techniques (adresses IP, appareils, journaux) déclenchant la mesure ;
* sous astreinte de 500 € par jour de retard.
* Ordonner à la société X Internet Unlimited Company de désigner un point de contact effectif comprenant une adresse de courrier électronique fonctionnelle et un numéro de téléphone, conformément au DSA (art. 12) et à la LCEN (art. 19).
3. Sur les mesures conservatoires:
* Ordonner à la société X Internet Unlimited Company de conserver intégralement toutes les données, contenus et journaux relatifs au compte et au blocage, jusqu’à décision au fond, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
4. Sur la provision
* Condamner la société X Internet Unlimited Company à payer au demandeur, à titre provisionnel, la somme de 8 000 € (huit mille euros), sauf à parfaire, correspondant au manque à gagner depuis le 14 juin 2025, ce montant étant particulièrement conservatoire au regard d’un préjudice déjà objectivable supérieur à 30 000 €;
Sur l’exécution et les frais
* Condamner la société X Internet Unlimited Company aux entiers dépens de l’instance.
* Condamner la société X Internet Unlimited Company à payer au demandeur la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [A] [O] nous demande,
*Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
*Vu l’accord intervenu entre les parties, de :
* Constater que celui-ci se désiste de son action et instance engagée le 24 septembre 2025 devant le TAE de [Localité 1] contre la société XIUC ;
En conséquence,
* Juger le désistement d’instance et d’action parfait ;
* Ordonner, en application de l’article 384 du Code de procédure civile, l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général N° 2025 R 303 devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille;
* Prononcer le dessaisissement du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Juger qu’en exécution du protocole d’accord, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité de ses frais, dépens et honoraires, et dire n’y avoir lieu à aucun paiement complémentaire, notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à quelque titre que ce soit.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Constater l’extinction de l’action de Monsieur [A] [O], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons l’extinction de l’action de Monsieur [A] [O] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Fait à [Localité 1], le 29 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de procédure civile
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