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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 20 nov. 2025, n° 2024F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 20 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10879 N° RG : 2024F00266 SASU TPF INGENIERIE contre SARLU [A]
DEMANDEUR
SASU TPF INGENIERIE 2 [Adresse 1] Me [X] [L] Villa [Localité 2] [Adresse 2] Me Louis GADD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU [A] [Adresse 4] Christian SCOLARI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, Mme BRAUN Patrica, M. LAYLY Eric, Assesseurs.
Prononcée le 20 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet, sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société TPF INGENIERIE (ci-après TPFI) est un bureau d’étude d’ingénierie et d’études techniques.
L’EURL [A] est une société de marchand de biens.
L’EURL [A] acceptait le 2 mai 2022 le devis proposé par la SAS TPFI.
La SAS TPFI ayant réalisé les missions prévues à son devis, a adressé à cette dernière deux factures pour règlement.
En l’absence de tout règlement, la SAS TPFI mettait en demeure l’EURL [A] d’avoir à régler les sommes dues.
L’EURL [A] ne déférant pas à la demande de règlement, la SAS TPFI a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de NICE une ordonnance portant injonction de payer la somme globale de 14.437,47 €.
L’EURL [A] conteste ces factures.
Le 18 avril 2024, l’EURL [A] faisait opposition.
POCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par courrier reçu au greffe en date du 18 avril 2024, Monsieur [P] gérant de l’EURL [A] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance numéro 2024I00325 rendue par le Président du tribunal de céans le 7 mars 2024, lui enjoignant de payer à la SAS TPF ING la somme de 14.324 € € en principal, outre les dépens et intérêts au taux légal.
Dans ses conclusions exposées à la barre la SAS TPFI, demande au tribunal de :
Condamner, l’EURL [A] à payer à la SAS TPFI la somme principale de 14.244,00 € TTC en règlement des factures des 30 juin 2022 et 25 octobre 2022 et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du septième jour de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner, l’EURL [A] à payer à la SAS TPFI la somme 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral et financier ;
Débouter l’EURL [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner l’EURL [A] au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner l’EURL [A] aux entiers dépens, par application de l’article 696 de ce même Code.
Dans ses conclusions en réponse, l’EURL [A] demande au tribunal de :
Recevoir l’opposition à injonction de payer présentée par la concluante comme correctement fondée en fait et en droit ;
Avant-dire droit :
Enjoindre à la SAS TPFI de produire et de communiquer toutes les pièces justificatives du contrat de la convention ou du marché souscrit avec la commune de [Localité 3], et tous les comptes-rendus de mission, factures et paiements ainsi que correspondances d’entre ces deux parties ;
Assortir cette injonction d’une astreinte pour 150 € par jour de retard à compter du jugement avant-dire droit ;
Au fond et des après :
Rapporter l’ordonnance délivrée le 7 mars 2024 par la présidence de céans et signifiée le 21 mars 2024, et frappée d’opposition le 18 avril 2024 ;
Juger que l’EURL [A] ne doit pas quelque rémunération que ce soit à la SAS TPFI laquelle n’est pas dans le temps contractuel du déclenchement de la créance, le paiement n’étant pas exigible ;
Débouter la SAS TPFI de toutes ses demandes ;
Condamner la SAS TPFI à verser à l’EURL [A] la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétible ainsi qu’à tous les dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu que Monsieur [P] gérant de l’EURL [A] a formé opposition le 18 avril 2024, à l’encontre de l’ordonnance numéro 2024I00325 rendue par le Président du tribunal de céans le 07 mars 2024.
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, qu’elle est donc recevable en la forme.
Attendu que l’EURL [A] demande d’enjoindre à la SAS TPFI de produire et de communiquer toutes les pièces justificatives du contrat de la convention ou du marché souscrit avec la commune de [Localité 3], et tous les comptes-rendus de mission, factures et paiements ainsi que correspondances d’entre ces deux parties.
Attendu que :
La SAS TPFI NENIERIE produit aux débats le devis N° D24 PRF 0318 PF qu’elle a établi à l’intention de la Mairie de [Localité 3].
Ce devis précise très clairement son objet ; qui consiste en la rédaction d’une note argumentée dans le cadre de la révision du PLUm.
Le devis de la SAS TPFI relatif au projet immobilier de l’EURL [A] porte, quant à lui, sur la mise en place d’une procédure de déclaration de projet entraînant la mise en compatibilité du PLUm
Dans le premier cas, il s’agit de l’analyse, de la rédaction d’un document dans le contexte d’une révision du PLUm.
Dans le second cas il s’agit d’une procédure complète de déclaration de projet, qui emporte, in fine, mise en compatibilité du PLUm.
Attendu que la révision du PLUm ne peut s’apparenter à une mise en compatibilité du PLUm dans le cadre d’un projet immobilier.
Attendu en conséquence que l’EURL [A] sera déboutée de sa demande.
Attendu que l’EURL [A] demande de juger que l’EURL [A] ne doit pas quelque rémunération que ce soit à la SAS TPFI laquelle n’est pas dans le temps contractuel du déclenchement de la créance, le paiement n’étant pas exigible.
A l’appui de ses prétentions, l’EURL [A] expose principalement que :
La mission acceptée par l’EURL [A] correspondait à la mise en place d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm de [Localité 4].
Qu’à ce-jour, la métropole n’ayant pas délibéré l’EURL [A] ne doit pas quelque rémunération que ce soit à la SAS TPFI.
Pour sa part, la SAS TPFI indique dans ses conclusions que :
Les prestations effectuées ne sont pas contestées par l’EURL [A] ni dans leur principe ni dans leur exécution.
Notre Mission consistait uniquement à présenter à la MNCA des éléments lui permettant de délibérer dans le cadre du projet immobilier de l’EURL [A] sur la commune de [Localité 3], lequel nécessitait une évolution du PLU de la commune.
SUR CE :
Attendu que :
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que :
Si la finalité de la mission de la SAS TPFI, était d’obtenir une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm, les missions, objet des factures contestées, concernait la rédaction d’une note argumentée de justification de l’intérêt général de l’opération, d’une évaluation environnementale et d’établir les pièces du PLUm modifiées, permettant à la Métropole de délibérer pour la prise en compte du projet de l’EURL [A].
De plus, les missions concernées, par les factures contestées, s’inscrivent dans un ensemble de sept missions, qui devaient permettre d’emporter une délibération favorable au projet immobilier de l’EURL [A] par la Métropole.
Le contrat ne subordonne pas le paiement à une délibération de la Métropole.
Au contraire, ses conditions de règlement prévoient un paiement à l’achèvement de chaque mission.
Le fait que la Métropole n’ait pas délibéré ne permet pas de remettre en cause le contrat liant les parties.
Les prestations effectuées, objet des factures des 30 juin 2022 et 25 octobre 2022, ne sont pas contestées par l’EURL [A] ni dans leur principe, ni dans leur exécution.
Attendu en conséquence qu’il convient de débouter la [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, de rejeter comme infondée son opposition et de la condamner à payer à la SAS TPFI la somme de 14.244 € au titre des factures impayées.
Attendu que la SAS TPFI demande de condamner, l’EURL [A] à lui payer la somme principale de 14.244,00 € sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du septième jour de la signification du jugement à intervenir.
Attendu que l’urgence ou le péril n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de condamner à une astreinte.
Attendu que la SAS TPFI demande de condamner, l’EURL [A] à lui payer la somme 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral et financier.
Attendu cependant que le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement n’est pas justifié, la SAS TPFI sera débouté de sa demande.
Attendu que la SAS TPFI demande de condamner l’EURL [A] au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS TPFI les frais irrépétibles et qu’il convient de lui accorder à ce titre la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que :
Il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition de l’EURL [A], l’en déboute ;
Condamne l’EURL [A] à payer à la SAS TPFI la somme de 14.244 € (quatorze mille deux cent quarante-quatre euros) au titre des factures impayées ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déclare n’y avoir lieu au paiement de dommages intérêts ;
Déboute l’EURL [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’EURL [A] au paiement de la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure ;
Condamne l’EURL [A] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à a somme de 90,53 € (quatre-vingt-dix euros cinquante-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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