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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2024F02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2232 Procédure 2024RJ0152
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS CMA RENOVATION [Adresse 1] [Localité 2]
Date d’ouverture : 07 février 2024
Juge-Commissaire : Monsieur [V] Juge-Commissaire suppléant : Madame [N]
Liquidateur judiciaire : Maître [B]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 12 février 2025 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 12 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Brigitte SIVERA, Président,
Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur François BAZES, Juge, à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l’article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644- 6 du code de commerce.
Attendu que le liquidateur sollicitant qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : la vérification des créances déclarées est en cours.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS CMA RENOVATION
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
ORDONNE qu’il soit mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier
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