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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 oct. 2025, n° 2025F01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1461 Procédure 2024RJ0610
14/10/2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL AFP, [Adresse 1], [Adresse 2]
Date d’ouverture : 16 octobre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL, [F] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Y]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 24 septembre 2025 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l’article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.
Attendu que le liquidateur sollicitant qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes :
* le traitement du volet social demeure en cours.
* des créances restent à fixer.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL AFP 38
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,
ORDONNE qu’il soit mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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