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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 30 avr. 2025, n° 2025000888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 30/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 16/04/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 000888
AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]
C/ M. [T] [X] [Adresse 3]
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés à BEZIERS en date du 14/02/2025, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [T] [X] pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 000888 du rôle général et 2025000067 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 17/03/2025 à laquelle :
* Ouï l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
* Ouï, M. [T] [X], en personne
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [T] [X] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été indiquée aux parties présentes les convoquant pour l’audience du 16/04/2025 à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre – Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [X] [T] est redevable envers l’URSSAF d’une somme en principal de 33 454.85 € pour le n° de compte [XXXXXXXXXX01]et 3 029.44€ pour le compte n°[XXXXXXXXXX02].
M. [T] n’a effectué que des versements irréguliers afin d’apurer sa dette.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [T] [X] qui a indiqué au Tribunal que :
* Il avait demandé un échelonnement à l’URSSAF.
* Il n’avait pas cessé et souhaitait poursuivre son activité.
* Il ne refusait pas de payer.
* Il déclarait ne pas avoir de dette personnelle.
* Son comptable se trouvait sur [Localité 1].
* Il pouvait payer la somme de 300€ par mois.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 05/03/2025.
M. [T] [X] déclare ne pas avoir de dette personnelle, il convient de lui en donner acte.
M. [T] [X] n’ étant pas en situation de surendettement personnel, il sera fait application de l’article L681-2 II du code de commerce et la procédure s’appliquera donc uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON et M. [T] [X], en leurs explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 30/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que M. [T] [X], qui exerce une activité de coiffure, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON des sommes de 33 454.85€ et 3 029.44€.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir :
La dernière saisie attribution du 28/01/2025 s’est avérée infructueuse, le compte détenu auprès de la Financière des Paiements Electroniques présentant un solde débiteur de 126.39 €
c’est dans ces conditions que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a alors introduit, à l’égard de M. [T] [X], la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de M. [T] [X] sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 05/03/2024, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
DONNE ACTE à M. [T] [X] de ce qu’il a déclaré ne pas avoir de dette personnelle.
Conformément aux dispositions de l’article L681-2 II du code de commerce la procédure s’appliquera donc uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur.
OUVRE à l’égard de : M. [T] [X]
Exerçant une activité de : Coiffure
Dont le siège est sis : [Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro : – SIREN 801 097 494
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 05/03/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, la SELARL [J] [W], représentée par Maître [J] [W] domicilié à [Localité 2] : [Adresse 4]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaire de Justice [Adresse 5]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de M. [T] [X] ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 18/06/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que M. [T] [X] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
le :
* Mercredi 18 Juin 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle M. [T] [X] est d’ores et déjà convoqué par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à M. [T] [X] d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à M. [T] [X] de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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