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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2024R00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à Selarl DELCROIX AVOCATS Maître Sarah DELCROIX
Rôle n° 2024R556
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Pour les besoins de son activité professionnelle de taxi, M. [I] [Z] achète en février 2022 un véhicule de marque PEUGEOT 508.
A la suite de problèmes de boite de vitesse, M. [Z] confie son véhicule au garage [G] aux fins de réparation.
Suivant facture du 27 juillet 2023, le montant des travaux s’élève à la somme de 1 299,68€.
Le 30 juillet 2023, le véhicule de M. [Z] tombe de nouveau en panne.
Le véhicule est transporté de nouveau au sein des locaux du garage [G].
Le garage tente en vain de solutionner la panne et le véhicule est immobilisé plusieurs mois.
M. [Z] acquière un nouveau véhicule pour pouvoir continuer son activité professionnelle.
Le 29 aout 20214, le conseil de M. [Z] met en demeure le garage [G] de solutionner la panne du véhicule et d’indemniser M. [Z] de ses préjudices.
En l’absence de réponse, M. [Z] saisit la présente juridiction.
Le 7 novembre 2024, M. [I] [Z] assigne le garage [G] devant le tribunal de commerce de Grenoble et lui demandent de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
DESIGNER un expert avec pour missions de :
1. Convoquer les parties et accéder aux lieux où est entreposé le véhicule ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles aux opérations d’expertise ;
3. Convoquer les parties et entendre leurs explications dans le respect du principe du contradictoire ;
4. Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
5. Décrire l’état du véhicule ;
6. Examiner les anomalies l’affectant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
7. Déterminer les causes de dysfonctionnement constatées et indiquer si ces dysfonctionnements sont réparables ;
8. Déterminer si ces dysfonctionnements sont en lien avec les réparations effectuées par le garage [G];
9. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travails nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
10. Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
11. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudice subis ;
12. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tel que privation et trouble de jouissance ;
CONDAMNER à titre provisionnel le garage [G] au paiement de la somme de 8 215,95€.
CONDAMNER le garage [G] au paiement de la somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
Le bienfondé de la demande d’expertise :
M. [Z] a confié son véhicule pour réparations au garage [G] qui lui ont été facturées à hauteur de 1 299,68€.
Moins de trois jours plus tard, le véhicule est de nouveau tombé en panne.
A ce jour le véhicule ne fonctionne pas et reste entreposé au sein des locaux du garage PEUGEOT, sis [Adresse 1] qui menace de le placer en fourrière.
En sa qualité de professionnel, la garage [G] est tenu d’une obligation de résultat.
C’est dans ce contexte que M. [Z] sollicite la désignation d’un expert judiciaire conformément à l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de provision :
Le garage [G] n’a entrepris aucune démarche visant à solutionner les désordres affectant le véhicule.
Ce véhicule constitue l’outil professionnel de M. [Z] et le laxisme du garage [G] lui occasionne un important préjudice.
Depuis plus d’un an, M. [Z] règle les échéances du véhicule en question soit la somme de 486,53€ par mois outre une assurance de 52,40€.
A ce jour le montant des préjudices subis parM. [Z] est le suivant :
* 15 x 486,53€ = 7 297,95€ au titre des échéances de crédit versées pour le véhicule immobilisé,
* 52,40€ x 15 = 786,00€ au titre des assurances versées,
et 135,00€ au titre des frais de remorquage,
Soit un total de 8 218,95€.
Pas de conclusions pour le garage [G].
Motifs de l’ordonnance :
Attendu l’article 145 du même code qui édicte que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce,
Vu les pièces communiquées à l’audience,
Et compte tenu des faits exposés dans l’acte introductif d’instance par M. [I] [Z] auquel il conviendra de se rapporter,
Attendu l’absence et la non représentation de la défenderesse,
La demande d’expertise apparaît justifiée et il convient d’y faire droit.
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier,
En l’espèce,
Vu les pièces communiquées à l’audience et notamment les factures qui justifient la somme demandée,
Attendu que bien que régulièrement assigné, la défenderesse ne se présente pas ni personne pour elle à l’audience et qu’elle ne présente aucun moyen opposant,
Attendu qu’il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats que l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Attendu que par une mise en demeure par LRAR en date du 27 aout 2024, M. [I] [Z] a demandé à la société GARAGE [G] d’avoir à solutionner la panne du véhicule et de l’indemniser de ses préjudices.
Attendu que dans ces conditions M. [I] [Z] est bien fondée à demander la condamnation à titre provisionnel de la société GARAGE [G] au paiement de la somme principale de 8 218,95€.
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [Z] les frais et honoraires non compris dans les dépens qu’il a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société GARAGE [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS. JUGE DES REFERES. STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés,
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire :
M. [X] [J] [Adresse 2] Tél: [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
Lequel, les parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission :
1. Convoquer les parties et accéder aux lieux où est entreposé le véhicule ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles aux opérations d’expertise ;
* Convoquer les parties et entendre leurs explications dans le respect du principe du contradictoire ; Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
5. Décrire l’état du véhicule ;
6. Examiner les anomalies l’affectant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
7. Déterminer les causes de dysfonctionnement constatées et indiquer si ces dysfonctionnements sont réparables ;
8. Déterminer si ces dysfonctionnements sont en lien avec les réparations effectuées par le garage [G];
9. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travails nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
10. Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
11. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudice subis ;
12. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tel que privation et trouble de jouissance ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de M. [I] [Z] et de la société GARAGE [G],
DISONS que l’Expert pourra se rendre sur le site objet des travaux litigieux pour procéder à tout contrôle et tout sondage qui serait utile,
DISONS que pour remplir sa mission, l’expert devra se faire communiquer tous documents, se faire assister de tout sapiteur de son choix, entendre les parties en leurs explications et tous leurs dires,
DISONS que l’Expert commis devra mener ses opérations de manière strictement contradictoire, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en communiquant un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu’il fixera en vue du dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’Expert devra rappeler aux parties, lors de l’envoi de son document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, et qu’il lui faudra indiquer la date de dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’Expert devra rappeler aux parties que celles-ci doivent communiquer dans le cadre d’un Dire récapitulatif leurs observations, et que toutes observations qui ne seraient pas reprises dans le cadre de ce Dire récapitulatif sont réputées être abandonnées,
DISONS que l’Expert devra lors de la réunion d’ouverture de ses opérations, fixer un calendrier de ses diligences et communiquer le coût prévisible de la mesure d’instruction, pour laquelle il pourra solliciter le versement au Greffe d’une provision complémentaire au cas où celle initialement ordonnée s’avérerait insuffisante,
DISONS que l’Expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au greffe du présent tribunal dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision, et en tout cas un pré rapport si cette date ne peut être respectée,
FIXONS à la somme de 4 000€ TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’Expert, somme qui devra être consignée au Greffe par M. [I] [Z] dans la quinzaine de l’avis qui lui sera adressé par le Greffe,
DISONS que M. le Greffier informera l’Expert de la consignation intervenue et qu’à défaut de versements dans les délais, l’expertise sera frappée de caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert désigné, il pourra être remplacé par simple Ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d’Instruction.
DISONS que l’Expert ou les parties devront saisir le Juge du contrôle des expertises de toute difficulté qui pourrait faire obstacle à l’accomplissement de la mission donnée à l’expert,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société GARAGE [G] à payer à titre provisionnel à M. [I] [Z] la somme de 8 218,95 € en principal, outre intérêts de droit calculés au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, outre 200€ au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNONS la société GARAGE [G] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société GARAGE [G] aux entiers dépens de l’instance et les liquidons à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par [Q] [H]
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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