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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 juin 2025, n° 2025L01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE [B] [J] [O] SARL
N°PCL : 2024J00853 N° RG : 2025L01815 – 2024L04235
DEBITEUR : SARL [B] [J] [O] [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparaissant par son dirigeant Guillaume DALIX, assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [P] [A] [Adresse 2]
Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République,
Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 11 mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 mai 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGĂU, Président de chambre,
* Erick PICQUENOT et [P] ISNARD, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 18 juin 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [B] [J] [O] SARL, exerçant une activité de holding, nommé [M] [E], en qualité de Juge-Commissaire, Maître [P] [A], en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 17 septembre 2024, 10 décembre 2024 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 23 avril 2025.
HISTORIQUE
La la société [B] [J] [O] SARL, au capital social initial de 1 000.00 €, est comme son nom l’indique la holding du « Groupe [O] ».
Elle a été immatriculée au RCS de [Localité 2] le 11 juin 2014 à l’initiative de [J] [O]. Cette holding détient des participations dans des sociétés d’exploitation (qui exploitent principalement des magasins sous l’enseigne BIOCOOP) et des sociétés civiles immobilières.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Il ressort des informations apportées par le Conseil du Groupe que le secteur du marché bio connaît un ralentissement certain depuis le printemps 2021.
Inévitablement, cela s’est répercuté sur le Groupe et par conséquent sur la holding dans la mesure où la majorité des sociétés d’exploitation détiennent des fonds de commerce sous l’enseigne BIOCOOP.
C’est dans ce contexte que les difficultés rencontrées par le Groupe ont tout d’abord conduit le dirigeant à solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Une procédure de mandat ad hoc a ensuite été prononcée mais il est malheureusement apparu que tous les établissements bancaires n’adoptaient pas la même position vis-à-vis du gel des prêts.
C’est dans ces conditions que l’ouverture d’une procédure de Sauvegarde a été sollicitée au bénéfice des sociétés [B] [J] [O], [R], SCI LUMIERE et SCI PLANETE D’OR.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Chiffres d’affaires et résultats connus à ce jour :
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 3 457 619,48 € dont 1 226 240,63 € à échoir.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le projet de bilan et de compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2024 fait apparaître les données suivantes :
[…]
En outre, les créances suivantes apparaissent :
* SARL L’ISLE FLOTTANTE : 1 336 809.00 € ;
* SARL [R] : 6 026.00 € ;
* SARL TRADITIONS CHARCUTERIES [Localité 4] : 242 011.00 € et 200 000.00 € ;
* SARL PIZZA [Localité 4] CONCEPT : 95 061.00 € ;
* SCI PLANETE D’OR : 25 329 €.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le Conseil de la société a adressé au mandataire judiciaire un compte de résultat prévisionnel sur 5 ans, qui se présente comme suit :
[…]
Le Conseil de la société a précisé que ces performances prévisionnelles sont exclusivement basées sur les prestations facturées par la holding aux filiales d’exploitation, et qu’elles doivent être complétées de la perception des dividendes futures des filiales in bonis.
PROCEDURES EN [Localité 5] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Une créance relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce a été portée à la connaissance de l’exposant par la SA ORANGE, pour un montant de 670.72 €. Il convient au débiteur de payer cette créance au plus tard à l’ouverture du plan la trésorerie est suffisante.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 3 457 619.48 € dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 990,37€.
* Les créances échues et à échoir qui s’élèvent à 3 456 629,11€,
* Les créances contestées qui s’élèvent à 1 722 457,50 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* [Localité 6] immédiatement exigibles, soit :
* Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 990,37 €,
* option 1 : paiement des créances échues ou à échoir, privilégiées ou chirographaires (hors créances intragroupe), à 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs, le premier intervenant à la date d’anniversaire du Plan (1% la 1ère année, 3% la 2ème année, 5% la 3ème année, 10% de la 4ème à la 9ème année et 31% la 10ème année) ;
* option 2 : paiement à 20% au plus tard 12 mois à compter de l’homologation du Plan par le Tribunal, pour solde de tout compte.
REPONSES DES CREANCIERS
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de Greffe sont en cours de règlement.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 09 mai 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique :
* Qu’il n’a pas réceptionné de compte de résultat de la période d’observation, soit depuis le 18 juin 2024, mais a réceptionné le projet de bilan et de compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2024.
* Le projet de compte de résultat fait apparaître, sur ces 12 mois, un chiffre d’affaires de 57 930.00 € pour un résultat d’exploitation de -216 605.00 € et un résultat net de -220 293.00 €. En 2023, le résultat net était négatif à hauteur de 1 263 732.00 €.
* Il convient de noter qu’il ressort du projet de bilan arrêté au 31 décembre 2024 que la société est créancière de ses filiales pour un montant global substantiel.
* Le mandataire judiciaire a également réceptionné un compte de résultat prévisionnel portant sur les exercices 2025 à 2029, et un compte de résultat prévisionnel plus succinct sur une durée de 11 ans, jusqu’en 2035, sous deux versions.
* Ceux-ci n’apparaissent pas positifs.
* Le Conseil de la société a précisé que ces performances prévisionnelles sont exclusivement basées sur les prestations facturées par la holding aux filiales d’exploitation, et qu’elles doivent être complétées de la perception des dividendes futurs des filiales in bonis.
* Les propositions de Plan de Sauvegarde déposées au Greffe prévoient l’apurement du passif selon deux options
J’attire l’attention des créanciers sur les conséquences du défaut de réponse dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception des propositions de Plan puisque ce défaut de réponse vaudra acception tacite de l’option 2, qui prévoit un règlement de la créance à hauteur de 20% avec abandon du solde.
* Le passif est en très grande majorité composé de créances bancaires, notamment dans le cadre d’engagements de caution.
* Le remboursement de sommes dues à la SARLU [B] [J] [O] par ses filiales ainsi que les distributions de dividendes attendues pourraient lui permettre de faire face à son Plan.
* [Localité 7] égard à ce qui précède, j’émets un avis favorable à ce projet de Plan.
Dans sa note émise en délibéré, le mandataire judiciaire précise qu’il réitère l’avis favorable au projet de Plan présenté.
Il confirme par ailleurs qu’il apparaît opportun, si le Tribunal arrêtait le plan de sauvegarde, qu’il décide de l’inaliénabilité pendant la durée du Plan des titres détenus par la société débitrice dans le capital des sociétés SCI LUMIERE, SCI PLANETE D’OR, [R], TRADITIONS CHARCUTERIES [Localité 4], [Localité 8], LASTRESNE [Localité 4] RIVAGE et BIOCOOP RIVE DROITE, et ce en application des dispositions de l’article L. 626-14 alinéa 1er du Code de commerce.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 12 mai 2025, le Juge-Commissaire indique :
A ce stade de la procédure, en l’état de mes connaissances du projet, il est encore trop tôt pour estimer si les remontées des filiales in bonis suffiront à absorber un passif important, si les négociations avec les banques ont abouti, si la cession de la SCI PLANETE D’OR est définitive, et si les plans de [R], SCI LUMIERE et SCI PLANETE D’OR seront homologués. La trésorerie est faible et les prévisionnels ne sont pas suffisamment finalisés. Je ne suis pas opposé à l’homologation de ce plan de sauvegarde, mais un renvoi ou un délibéré à 3 semaines permettrait de lever les incertitudes.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur s’engage à respecter le plan déposé.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le Ministère Public se déclare favorable au plan sous réserve de la réponse des créanciers.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
La négociation de la dette bancaire permet d’envisager de respecter les échéances du plan. Le Tribunal relève également que les revenus de la Holding seront complétés par la remontée des dividendes versés par les filiales.
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée au niveau des filiales permettant le paiement des créances dues ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, ce critère n’est pas significatif dans le cas d’espèce cette société n’a pas de personnel.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date de l’adoption du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.620-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [J] [O], en sa qualité de représentant légal de la société [B] [J] [O] SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après :
* Option 1 : paiement des créances échues ou à échoir, privilégiées ou chirographaires, à 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs, le premier intervenant à la date d’anniversaire du Plan (1% la 1ère année, 3% la 2ème année, 5% la 3ème année, 10% de la 4ème à la 9ème année et 31% la 10ème année) ;
* Option 2 : paiement à 20% au plus tard 12 mois à compter de l’homologation du Plan par le Tribunal, pour solde de tout compte.
Il était précisé que le défaut de réponse dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception des propositions de Plan vaudrait acception tacite de l’option 2.
4 créanciers n’ont pas répondu dans ce délai ; il s’agit de créanciers dont les créances ont été contestées dans le cadre des opérations de vérification du passif.
Les principaux créanciers de cette société sont les établissements bancaires.
Le CREDIT AGRICOLE a choisi l’option 1 pour chacune de ses créances, sauf pour l’une d’entre elles qui devrait être rejetée pour doublon.
Par ailleurs, 5 de ces 8 créances du CREDIT AGRICOLE ne sont pas exigibles à ce jour et le seront en cas de défaillance de l’emprunteur principal puisqu’elles correspondent à des engagements de caution.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 3] et la SOCIETE GENERALE ont quant à elles, après des échanges avec le Conseil de la société, choisi d’autres modalités de règlement :
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 3], dont la créance a été déclarée à hauteur de 222 946.92 € outre les intérêts (dont 105 291.99 € à échoir), m’a indiqué par courrier en date du 27 mai 2025 : « Nous vous confirmons par la présente donner une suite favorable à la proposition de remboursement de notre créance à hauteur de 25% dans l’année suivant l’adoption du plan » ;
* Maître Guillaume DEGLANE, Conseil de la SOCIETE GENERALE, a indiqué au Conseil de la société débitrice, par courrier officiel en date du 6 juin 2025 : « La SOCIETE GENERALE accepte la proposition de paiement à hauteur de 25% des 3 créances restantes (166 685,73 €, 45 789,24 € et 10 835,12 €) avec un paiement au 31 décembre 2025 au plus tard conformément aux dispositions de l’article L 626-18 du Code de commerce. Cela signifie donc que ce paiement à hauteur de 25% du montant des créances déclarées vaudrait solde de tout compte sous réserve de son homologation par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX dans le cadre du plan de
sauvegarde. La SOCIETE GENERALE consentant à une remise sur les trois créances à la condition d’un paiement rapide devant intervenir au plus le 31 décembre 2025. Il va de soi qu’en contrepartie de ce paiement et de la remise acceptée par la SOCIETE GENERALE, la société [B] [J] [O] SARL s’engage à renoncer à ses contestations de créances puisque : D’une part la créance de 100 000 € est éteinte comme nous en sommes convenus ;
D’autre part le paiement partiel des trois autres créances rend sans objet les contestations de créances ».
Les 4 créances concernées par ces modalités de règlement à hauteur de 25% pour solde de tout compte ont donc été comptabilisées comme « Dispositions particulières » sur l’état des réponses.
Pour rappel, la SOCIETE GENERALE avait déclaré 4 créances chirographaires au passif de la procédure, lesquelles ont toutes été contestées dans le cadre des opérations de vérification du passif :
* Une créance d’un montant de 166 685.73 € outre les intérêts ;
* Une créance d’un montant de 45 789.24 € outre les intérêts ;
* Une créance d’un montant de 10 835.12 € outre les intérêts ;
* Une créance d’un montant de 100 000.00 €.
S’agissant de la quatrième, Maître [J] [Z] indique aux termes de son courrier : « La SOCIETE GENERALE a pris bonne note que la créance de 100 000 € était éteinte en vertu du gage-espèces dans la mesure où la somme de 100 000 euros a été appréhendée par ma cliente dès la signature de l’acte sous seing privé en date du 17 juillet 2019. À cet égard, ma cliente m’a indiqué que cette somme d’argent avait généré des intérêts arrêtés au 5 juin 2025 de 7 974,89 €. La SOCIETE GENERALE se propose donc de restituer cette somme à la société [B] [J] [O] SARL sauf meilleur avis du mandataire judiciaire, Maître [P] [A] qui nous lie en copie. La contestation de cette créance est donc devenue sans objet ».
Cette créance n’apparaît donc pas sur l’échéancier simulé du Plan. Il sera établi de façon définitive lorsque Monsieur le Juge Commissaire se sera prononcé sur les différentes contestations de créance qui ont été soulevées.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc :
Option 1 : paiement des créances échues ou à échoir, privilégiées ou chirographaires, à 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs, le premier intervenant à la date d’anniversaire du Plan
[…]
* Option 2 : paiement à 20% au plus tard 12 mois à compter de l’homologation du Plan par le Tribunal, pour solde de tout compte.
* Dispositions particulières :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 3]
Remboursement de la créance à hauteur de 25% dans l’année suivant l’adoption du plan
* SOCIETE GENERALE
La SOCIETE GENERALE accepte la proposition de paiement à hauteur de 25% des 3 créances restantes (166 685,73 €, 45 789,24 € et 10 835,12 €) avec un paiement au 31 décembre 2025 au plus tard.
* [Localité 6] intragroupes :
Accord des sociétés intra-groupe pour être soumis à une subordination de créance et être traitées de manière conventionnelle à l’issue de l’exécution du plan de Sauvegarde ;
* Créance à [Localité 9] Crédit Agricole Consumer France :
Les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sauvegarde proposé par [J] [O], en sa qualité de représentant légal de la société [B] [J] [O] SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que le débiteur devra au plus tard, au jour de l’adoption du plan s’acquitter de la dette postérieure d’un montant de 670.72 € à la société ORANGE SA,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc :
* Option 1 : paiement des créances échues ou à échoir, privilégiées ou chirographaires, à 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs, le premier intervenant à la date d’anniversaire du Plan
[…]
* Option 2 : paiement à 20% au plus tard 12 mois à compter de l’homologation du Plan par le Tribunal, pour solde de tout compte.
* Dispositions particulières :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 3]
Remboursement de la créance à hauteur de 25% dans l’année suivant l’adoption du plan • SOCIETE GENERALE
Remboursement à hauteur de 25% des 3 créances restantes (166 685,73 €, 45 789,24 € et 10 835,12 €) avec un paiement au 31 décembre 2025 au plus tard.
* [Localité 6] intragroupes :
Accord des sociétés intra-groupe pour être soumis à une subordination de créance et être traitées de manière conventionnelle à l’issue de l’exécution du plan de Sauvegarde ;
* Créance à [Localité 9] Crédit Agricole Consumer France :
Les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine.
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 24 juin 2025,
NOMME Maître [P] [A] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité des titres détenus par la société débitrice dans le capital des sociétés SCI LUMIERE, SCI PLANETE D’OR, [R], TRADITIONS CHARCUTERIES [Localité 4],
[Localité 8], LASTRESNE [Localité 4] RIVAGE et BIOCOOP RIVE DROITE, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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