Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 1er août 2025, n° 2025J00158
TCOM Grenoble 1 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société KING NAAN n'a pas respecté ses obligations de paiement, entraînant ainsi la résiliation du contrat de cession de bail.

  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    Le tribunal a confirmé le montant des loyers impayés à 27 000€, basé sur les paiements effectués et les obligations contractuelles.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard s'appliquent sur le montant des loyers impayés, confirmant ainsi la demande de la société YAKINE.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la société YAKINE supporter l'intégralité des frais engagés, accordant ainsi une indemnité sur le fondement de l'article 700.

  • Accepté
    Succombance de la société KING NAAN

    Le tribunal a constaté que la société KING NAAN a succombé, entraînant ainsi sa condamnation aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 1er août 2025, n° 2025J00158
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2025J00158
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 1er août 2025, n° 2025J00158