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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 19 juin 2025, n° 2025R00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
N° RG: 2025R00085
DEMANDEUR
SARL [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Angela CHAILLOU, avocate [Adresse 2] et par Me Samuel EDOUBE MANN, avocat [Adresse 3] comparant
DÉFENDEUR
SA IN’LI GROUPE ACTION LOGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représenté par Me Sébastien PINOT, avocat [Adresse 5] Comparante
Débats à l’audience publique du 28 mai 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [Localité 1] et la société IN’LI Groupe Action Logement ont conclu un contrat en date du 16 décembre 2020 aux termes duquel la demanderesse était en charge des travaux du lot 04 électricité CFO-CFA sur le marché de 35 logements sis à [Localité 2] [Adresse 6] [Adresse 7].
Le 16 décembre 2024, la société [Localité 1] a adressé à la SA IN’LI Groupe Action Logement une demande de règlement des sommes retenues à titre de retenue de garantie et de paiement du solde du décompte général définitif.
La société IN’LI groupe action logement n’ayant pas procédé au règlement, la société [Localité 1] réclame, en référé, le paiement des sommes conservées au titre de la retenue de garantie.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 493431423, a fait assigner la SA IN’LI GROUPE ACTION LOGEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 602052359, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 7 mai 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie
Vu le contrat des parties,
Vu le CCAG du chantier IN’LI à [Localité 2],
Vu les pièces versées au débat,
Dire la société [Localité 1] recevable en sa demande et la dire bien fondée,
Constater que la SA IN’LI n’a pas consigné les sommes destinées à la retenue de garantie,
En conséquence :
Condamner la SA IN’LI à payer à la SARLPR1SELEC le montant provisionnel de 15 954,71 euros TTC au titre de la restitution des sommes de la retenue de garantie.
Condamner la SA IN’LI à payer à la SARL [Localité 1] le montant de 4 000 euros, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience du 28 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
La société IN’LI groupe action logement, représentée par son conseil, a régularisé des conclusions et a exposé les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable au Marché
Vu les pièces produites au soutien des présentes écritures,
IN LIMINE LITIS :
* JUGER que le Président du Tribunal de commerce de PONTOISE statuant en référé n’est pas compétent pour statuer sur la demande de la société [Localité 1] ;
* EN CONSEQUENCE, inviter la société [Localité 1] à mieux se pourvoir ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la demande de la société [Localité 1] est entachée d’une fin de non-recevoir résultant de l’absence de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire au titre du CCAG
applicable au Marché;
EN CONSEQUENCE, JUGER la société [Localité 1] irrecevable en sa demande de référé provision ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la créance dont le paiement par provision est sollicité par la société [Localité 1] est sérieusement contestable ;
* EN CONSEQUENCE, REJETER la demande de provision présentée par la société [Localité 1] ; A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONSTATER que la société IN’LI détient sur [Localité 1] une créance non sérieusement contestable correspondant au montant des pénalités de retard dû en application du Marché et s’élevant à 45.039.36 € HT :
* JUGER que la société IN’LI est bien fondée à solliciter le paiement, à titre de provision, de la somme de 45.039,36 € HT ;
* EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à IN’LI, à titre de provision, la somme de 45.039.36 € HT :
SI PAR EXTRAORDINAIRE,
la société [Localité 1] était jugée bien fondée en sa demande, ordonner la compensation judiciaire des sommes dues à [Localité 1] d’une part, et à IN’LI, d’autre part ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance.
La société [Localité 1], représentée par son conseil, a régularisé des conclusions et a exposé les demandes suivantes :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) du chantier IN’LI à [Localité 2], Vu les pièces versées au débat,
Dire la société [Localité 1] recevable en sa demande et la dire bien fondée,
Constater que la SA IN’LI n’a pas consigné les sommes destinées à la retenue de garantie,
En conséquence :
Déclarer non écrites les énonciations de la clause18 du CCAG du marché des travaux des 35 logement de Pierrelaye car celles-ci contreviennent aux lois régissant les compétences matérielles du Tribunal de commerce et du Tribunal judiciaire,
Condamner la SA IN’LI à payer à la SARLPRISELEC le montant provisionnel de 9 096,37 euros TTC au titre de la restitution des sommes de la retenue de garantie
Débouter la société IN’LI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SA IN’LI à payer à la SARL [Localité 1] le montant de 4 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A l’audience, la société IN’LI groupe action logement soulève, une exception d’incompétence, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle précise que, conformément aux dispositions contractuelles acceptées par les parties, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
La société [Localité 1] s’oppose à cette exception d’incompétence au motif que la clause attributive de compétence évoquée par la partie défenderesse serait non écrite car elle déroge aux règles de compétence matérielle.
Au préalable, il convient de constater que l’exception d’incompétence est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Cette exception de procédure est donc recevable.
En outre, Nous constatons que la société [Localité 1] a engagé la présente action en justice et réclame le paiement, des sommes destinées à la retenue de garantie, en vertu du cahier des clauses administratives générales marché de travaux ci -après dénommé « CCAG ».
La société [Localité 1] ne conteste donc pas l’existence de ces conditions générales. Si tel est le cas, ces CCAG doivent s’appliquer dans leur intégralité.
Or, l’article 18 de ces conditions générales intitulé « droit applicable et résolution des litiges » est ainsi rédigé :
« Le présent Marché est soumis au droit français. En cas de différend ou litige liés à l’exécution ou l’interprétation du présent contrat entre les parties, les Parties s’obligent, avant toute saisine judiciaire, à saisir, par courrier électronique, doublé de l’envoi d’une lettre recommandée avec AR, le Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 3] (CMAP), [Adresse 8] à [Localité 3], d’une demande de médiation, selon les règles fixées par cet organisme. La partie qui en prend l’initiative devra transmettre copie de sa lettre de saisine à l’autre partie qui s’engage d’ores et déjà à accepter la médiation et à y participer. A défaut d’avoir trouvé un accord dans ce cadre, les litiges résultants de l’exécution du présent contrat seront soumis au Tribunal de Grande Instance de Paris.
Le coût final de cette médiation sera supporté par moitié par les parties, sauf accord contraire de ces dernières. Toutefois, la Partie qui saisira le CMAP fera l’avance du paiement de la provision demandée par cet organisme.
Toutefois, nonobstant la saisine du CMAP, la Partie qui le souhaite pourra parallèlement, introduire une action devant le juge, soit pour faire désigner un expert judiciaire, soit pour interrompre une prescription, soit pour réaliser des constats urgents, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
En outre, à l’issue des opérations de réception, il est précisé que la présente clause ne sera pas applicable en cas de désordres, dès lors que les désordres peuvent être couverts par une assurance et qu’une demande de couverture pourra être faite à l’égard d’un des assureurs de l’un des Intervenants. »
A la lumière de cette clause acceptée par les parties, il apparaît que les parties ont décidé que le tribunal de commerce n’était pas compétent et que, préalablement à toute action judiciaire, une médiation devra être engagée.
Contrairement aux arguments soulevés par la demanderesse, il est de jurisprudence constante que les parties, toutes commerçantes, peuvent soumettre conventionnellement le règlement de leur litige à la compétence du tribunal judiciaire, juge de droit commun.
La clause visée à l’article 18 des CCAG doit donc recevoir application dès lors que le litige
ne relève pas, en raison de sa nature, de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Dans ces conditions, Nous nous déclarerons incompétent, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent, étant précisé que l’article 18 susvisé prévoit qu’en cas de différend ou litige liés à l’exécution ou l’interprétation du présent contrat entre les parties, les parties s’obligent, avant toute saisine judiciaire, à saisir, le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris d’une demande de médiation.
Par ailleurs, la société IN’LI groupe action logement sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [Localité 1] sollicite également la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous estimons que les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Nous rejetterons les demandes des parties à ce titre.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable et bien fondée l’exception d’incompétence d’attribution et territoriale soulevée par la SA IN’LI groupe action logement,
Nous nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige,
Disons que le tribunal judiciaire de Paris est compétent,
Invitons la SARL [Localité 1] à mieux se pourvoir,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SARL [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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