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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 mars 2025, n° 2025F00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/03/2025
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F463 Procédure 2025RJ162
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 27 février 2025 par : La SARL LA BOCCA FELICE ANGLE [Adresse 1] ET [Adresse 2] [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant Madame [P] [Z] [Q] -3 [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 27 février 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Philippe PASTEUR, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en chambre du conseil auprès de Mme [Z] [P], gérante de la SARL LA BOCCA FELICE établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible, la société faisant d’ores-et-déjà l’objet d’un plan de redressement en date du 30 avril 2019.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT AINSI QUE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT,
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SARL LA BOCCA FELICE ANGLE [Adresse 4]
Société à responsabilité limitée
Exploitation d’un restaurant, salon de thé, traiteur, vente d’artisanat et de tous produits italiens. Salle d’exposition et vente d’œuvres d’art.
Inscrit au RCS sous le numéro 793 560 806 RCS [Localité 1],
PRONONCE la résolution du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 30 avril 2019.
FIXE provisoirement au 31 janvier 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame [N].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] [Adresse 5].
MISSIONNE SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
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