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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2025J00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025
Débats en audience publique le 01/10/2025
Madame Laurence DEPARIS Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Michela CEBIN
Monsieur [R] [H]
Madame Graziella HAGEN
Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* BRED COFILEASE SA
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Henri BOITARD, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [K] dit [Z] [Y] [G] [E] [Adresse 3] [Localité 1], DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, remis à personne, la société BRED COFILEASE a fait assigner Monsieur [Y] [K] dit [Z] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner Monsieur [Y] [K] dit [Z], en sa qualité de caution de la société MARIA LOCATION, à lui payer la somme de 89 822,11€ avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;
* Condamner Monsieur [Y] [K] dit [Z] au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1 er octobre 2025, lors de laquelle la BRED COFILEASE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. Monsieur [Y] [K] dit [Z] n’était, quant à lui, ni présent ni représenté.
Au soutien de ses demandes, la BRED COFILEASE expose avoir consenti à la société MARIA LOCATION, le 11 décembre 2020, un crédit-bail destiné à financer l’achat de huit camions de type RENAULT TRUCKS MASTER RED RTWD. Elle précise que par acte du même jour Monsieur [Y] [K] dit [Z] s’est porté caution du crédit-bail à hauteur de 315 590,08€, somme couvrant le principal, les intérêts, frais et éventuelles pénalités.
Elle indique que le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MARIA LOCATION, le 13 décembre 2023, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 13 novembre 2024. Elle précise avoir adressé sa déclaration de créance au mandataire, le 2 janvier 2025, et que le liquidateur l’a autorisée à récupérer les véhicules qui n’avaient pas trouvé preneur dans le cadre d’une vente aux enchères. Elle ajoute que les camions ont été vendus en lot, en l’état de quasi épave, et que le capital restant dû s’élève à la somme de 89 822,11€. Elle indique avoir mis en demeure Monsieur [Y] [K] dit [Z] de régler ladite somme, le 22 juillet 2025, mais en vain.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
Par courrier daté du 10 octobre 2025, réceptionné le 14 octobre 2025, Me [P] [C] a informé le Président du Tribunal Mixte de Commerce intervenir en défense pour Monsieur [Y] [K] dit [Z] tout en lui exposant que lors de l’audience son confrère devant le substituer ne s’est pas présenté. Il a ainsi sollicité la réouverture des débats pour faire valoir ses arguments.
SUR CE,
L’affaire étant venue pour la première fois à l’audience du 1 er octobre 2025 et compte tenu de la demande de réouverture des débats formée par le Conseil de Monsieur [Y] [K] dit [Z], afin de pouvoir répliquer à l’assignation et ainsi faire valoir ses droits, il convient de faire droit à ladite demande.
Les demandes formées par la BRED COFILEASE seront, par conséquent, réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats.
RENVOIT l’affaire à l’audience du 25 févier 2026 à 09h00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVE les demandes et les dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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