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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 4 mars 2026, n° 2026000628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2026000628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/76/32*
R.G. : 2026000628 P.C. : 2025-780
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2026
FIN DE L’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Le Tribunal,
Vu le jugement en date du 15.10.2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL [U] [K] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] conformément aux articles L644-1 [K] suivants du Code de Commerce ;
Vu les articles L644-6 [K] R644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que Monsieur [N] [V], représentant légal de la SARL [U] [K] [N] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil [K] a comparu;
Vu la requête de Maître [L] [M] de la SELARL [L] [M] [K] ASSOCIES, ès qualités de Mandataire liquidateur représenté par Maître [W] [E], expose :
Que cette société a fait l’objet d’une procédure de contrôle fiscale, laquelle a révélé un mécanisme de fausse facturation mis en place par le gérant, qui l’ a tout de suite admis lors de la première réunion avec la brigade ;
Qu’en définitive, c’est plus de 402 000.00 € de TVA qui a été versé à tort par l’administration, au titre de crédit de TVA. Le montant du rappel s’élève à 724 000.00 € en y intégrant les majorations à 80 % pour manoeuvres frauduleuses ;
Qu’à cette somme vient s’ajouter des amendes de 2 059 512 €.
Qu’un recours hiérarchique a été exercé [K] a permis de limiter de plus de 300 000.00 € le montant des conséquences financières "afin de respecter la règle constitutionnelle entre le quantum de la fraude [K] celui de la sanction" ;
Que suite à des échanges récents avec Monsieur [V] [K] son conseil, l’administration fiscale aurait fait le choix de poursuivre ce dossier sur le plan pénal [K] n’aurait pas retenu la solidarité du dirigeant au visa de l’Article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales ;
Qu’en qualité de liquidateur, j’entends exercer une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [V] ; les manoeuvres frauduleuses décrites dans la proposition de rectification constituent une faute de gestion ayant causé l’insuffisance d’actif au sens de l’Article L. 651-2 du Code de Commerce ;
Que dans ces conditions, les opérations de clôture de la liquidation ne seront pas en mesure d’être clôturées dans le délai imparti ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis favorable à la demande de fin de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il ressort des explications recueillies à l’audience qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [V] est en cours ;
Que par conséquent il convient de faire application des dispositions de l’article L644-6 du Code de Commerce [K] de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dérogations prévues au chapitre IV du Titre IV du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort [K] par jugement contradictoire;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République ;
Met fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prononcée par jugement du 15.10.2025, cette société sera soumise à la procédure de liquidation judiciaire régie par les articles L640-1 [K] suivants du Code de Commerce ;
Fixe au 15.10.2028 le délai au terme duquel devra être examinée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire;
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article R644-4 du Code de Commerce, la communication du présent jugement au débiteur [K] au liquidateur ainsi que la mention aux registres ou répertoire prévus à l’article R621-8 du Code de Commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé [K] prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi quatre Mars deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER,
Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur AUMONT Didier, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER [K] Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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