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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° 2024067923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SARL AL WARDA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024067923
03/01/2025
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552120222
Partie demanderesse : comparant par Me Octave CAZENAVE Avocat substituant Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056)
ET :
SARL AL WARDA, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par Me Audrey CHELLY-SZULMAN Avocat (E1406)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA SOCIETE GENERALE, qui ne peut obtenir règlement d’un PGE, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de PGE, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Juger que la SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
Condamner la SARL AL WARDA au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer à titre provisionnel la somme de 115 806,39 € au titre du PGE n°220112104677, au taux contractuel majoré de 4,58 % selon décompte arrêté au 19 septembre 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SARL AL WARDA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
A l’audience du 3 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025 :
Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SARL AL WARDA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les pièces communiquées Vu l’article 873 du CPC
A titre principal :
Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes et l’inviter à mieux se
pourvoir A titre subsidiaire :
Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de majoration des intérêts de retard de 4 % l’an
Octroyer à la société AL WARDA les plus larges délais de paiement, soit des échéances de 4.000 euros durant 23 mois et le solde à la 24ème échéance
Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 février 2025 à 16h.
Sur ce,
La Société Générale fait valoir que, par acte du 14 avril 2020, elle a consenti à la société AL Warda, entrepreneur de peinture et en bâtiment, un contrat de prêt PGE numéro 220112104 677 de 190 000 euros au taux de 0,25% l’an (hors assurance) et pour une durée de 12 mois ; que le 22 février 2021, Al Warda a opté pour la durée additionnelle d’amortissement de 5 années, ce qui a porté le taux de base à 0,58% l’an et que cette demande a fait l’objet d’un avenant du 3 mars 2021 ;
Que le 11 septembre 2023, Société Générale a notifié à Al Warda le non-paiement de plusieurs échéances et l’a mise en demeure de régulariser en payant la somme de 12 298,91 € faute de quoi elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt ;
Cette mise en demeure a été réitérée le 9 février 2024, vainement, et, le 05 avril 2024, la Société Générale a informé son débiteur de l’exigibilité anticipée du PGE, lui réclamant la somme en principal de 113 471,86€ ; sans résultat, elle a engagé la présente instance ;
Al Warda fait valoir que lors des premiers impayés, en septembre 2023, la Société Générale a brusquement fermé son compte courant, ce qui a désorganisé sa comptabilité ; qu’il lui a fallu plusieurs mois pour ouvrir un compte dans un autre établissement bancaire et remettre en place des prélèvements au bénéfice de Société Générale ; qu’elle a repris dès novembre 2023 le service des échéances ; elle le justifie par la copie des relevés du compte de son nouveau banquier, LCL ; elle sollicite le débouté des demandes de la Société Générale, et, subsidiairement, une réduction des intérêts et des délais de paiement
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 13 « Exigibilité anticipée résiliation du contrat » du contrat de prêt du 14 avril 2020 stipule : « Exigibilité facultative : de même la banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat dans l’un des cas suivant : nonpaiement à son échéance d’une somme quelconque est venue exigible au terme au titre du contrat (…) Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la banque informera le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au domicile ci-après élu qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en application des stipulations du présent article. » ;
Société Générale produit le courrier du 11 septembre 2023 (sa pièce n°05) par lequel elle met en demeure Al Warda de lui payer sous huitaine la somme de 12.298,91 €, puis sa deuxième mise en demeure du 9 février 2024 (sa pièce n°06), annonçant la déchéance du terme faute de paiement de la somme de 12.525,87 € sous quinzaine ; enfin, le courrier de notification de l’exigibilité anticipée du 05 avril 2024 (sa pièce n°07) ;
Le décompte du prêt produit par la Société Générale pour la période du 14 juin 2023 au 9 février 2024 et l’annexe à son courrier (sa pièce n°06) font ressortir pour le 08 décembre 2023 un virement reçu de 4.027,53 € ;
Or nous relevons que le relevé du compte de Al Warda chez LE CREDIT LYONNAIS (pièce d’Al Warda n°04) mentionne, pour le 16 novembre 2023, « prélèvement SEPA SG Crédit clic » avec une somme de 4.017,60 €, des mentions identiques les 07 décembre et 18 décembre 2023, et le 17 janvier 2024 ;
Nous constatons que Société Générale devait reporter ces sommes sur le relevé qu’elle a envoyé à Al Warda avec sa mise en demeure de février 2024 ; que le relevé de février 2024 est inexact ; qu’elle n’a rien écrit à Al Warda à la suite des prélèvements qu’elle a effectué sur le compte LE CREDIT LYONNAIS de cette dernière ; que cela soulève une contestation sérieuse quant au bien-fondé de la déchéance du terme prononcée par la Société Générale et qui est le point de départ de sa demande ;
Nous relevons que l’évidence requise n’est pas apportée par la Société Générale, demanderesse ;
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à Al Warda une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous condamnerons Société Générale, qui succombe, aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SA SOCIETE GENERALE.
Condamnons la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SARL AL WARDA la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
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