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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2025F01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/07/2025
JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1278 Procédure 2025RJ393
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 23 juin 2025 par : La SA Aryballe [Adresse 1] représenté(e) par Maître MOLINA Christophe -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 23 juin 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Julien RUTIGLIANO, Substitut du Procureur,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [U] [I], dirigeant de la SA Aryballe assisté de Me MOLINA, avocat et en présence de Mme [F] [N], représentante des salariés et les pièces produites par le déclarant établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le Ministère Public émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que dans ces conditions et en application de l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SA Aryballe
[Adresse 1]
Société anonyme
La recherche, le développement, la production de capteurs olfactifs et gustatifs pour des applications industrielles et grand public.
Inscrit au RCS sous le numéro 800 742 405 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 15 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [T] [X] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Z] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [Y], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 30 décembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 27 août 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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