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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 12 mai 2026, n° 2025F02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/05/2026 JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 20 octobre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 06 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Madame Florence BISCH, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° ENTRE – La SELARL [P] prise en la personne de Me [S], commissaire à l’exécution du plan de la SA P2LINK [Adresse 1]
[Localité 1] – présent en personneЕТ
* La SA P2LINK
[Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître [V] [Y] -7 [Adresse 3]
2025F2158 Procédure 2026RJ342
A la suite du jugement prononçant l’adoption du plan de redressement de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan a adressé au Président du tribunal un rapport faisant état des difficultés que rencontre le débiteur à respecter les engagements qu’il avait souscrits ainsi qu’une requête par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SA P2LINK.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le commissaire à l’exécution du plan que le règlement de la quatrième échéance n’aurait pas été respecté et que le débiteur ne serait pas en mesure d’assurer le paiement des prochaines.
Attendu que Me [Y], avocat, qui se représente M. [Z] [M], dirigeant de la SA P2LINK en chambre du conseil, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de l’entreprise et sollicite du tribunal la liquidation judiciaire.
Attendu que les échéances impayées du plan constituent une dette exigible à laquelle le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible.
Attendu qu’il se trouve ainsi en état de cessation des paiements tel qu’il est défini par l’article L.631-1 du code de commerce.
Attendu qu’en application de l’article L.626-27, I alinéa 3 du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan et d’ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Attendu qu’il ressort des éléments transmis au tribunal que l’actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d’affaires n’excédant pas les seuils fixés par l’article R.641-10 du code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu l’article L.626-27 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L’ENTREPRISE AINSI QUE LA RESOLUTION DE SON PLAN DE REDRESSEMENT,
PRONONCE EN CONSEQUENCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SA [Adresse 4]
Réalisation d’études et développement de solutions innovantes dans le domaine de la santé, conception de systèmes informatiques dédiés au secteur de la santé, conseils, services et formation dans les domaines des sciences de la vie et de la santé.
Inscrit au RCS sous le numéro 808 491 088 RCS [Localité 3],
FIXE provisoirement au 12 mai 2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et de juge-commissaire suppléant Madame [G].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [P] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [Adresse 5]
MISSIONNE Maître [B], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l’entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers du débiteur.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
PRONONCE la résolution du plan de redressement prononcé par le tribunal de commerce 06 juillet 2021.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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