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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2023F02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SASU TUNZINI [Adresse 7] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Jean-Pierre CLAUDON [Adresse 10]
SA SMA SA [Adresse 12]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Jean-Pierre CLAUDON [Adresse 10]
DEFENDEURS
SASU IMHOFF [Adresse 11] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] Et par Me Cyrille CHARBONNEAU [Adresse 6]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 8] et par Me Véronique DURLOT [Adresse 9]
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 3]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 13] et par Me Julien DICHAMP [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, renvoi est fait au jugement rendu le 23 octobre 2020 par ce tribunal, pour retenir ce qui suit :
Le Centre Hospitalier Intercommunal de [14], devenu le Groupe Hospitalier de [14], ci-après le CHI, fait construire un nouvel hôpital afin d’étendre son activité.
La maîtrise d’œuvre de l’opération est confiée à un groupement composé des sociétés GROUPE 6, JACOBS SERETE et INGEBAT, et dont le mandataire est GROUPE 6. Les sociétés VERITAS et APAVE ALSACIENNE interviennent en qualités de bureaux de contrôle.
Selon marché notifié le 25 avril 2005, le CHI charge la SASU TUNZINI, assurée auprès de la SAGENA, devenue la SMA, d’exécuter le lot n°4 « Fluides hors électricité ».
Les prestations de TUNZINI comprennent la réalisation de trois sous-stations numérotées 1, 2 et 3.
Par un contrat de sous-traitance, daté du 30 juillet 2007, et neuf commandes ultérieures, TUNZINI confie à la SDE CREO SP ZOO la réalisation des travaux au sein des sous-stations n°1 et n°2.
Par un contrat de sous-traitance daté du 30 avril 2008, TUNZINI confie à la SAS IMHOFF, assurée auprès de la SA ALLIANZ I.A.R.D., ci-après ALLIANZ, la réalisation des travaux au sein de la sous-station n°3.
TUNZINI confie au bureau d’études EHTA, assurée auprès de la SA EUROMAF, une mission en matière de dimensionnement des réseaux.
La réception du lot n°4 est prononcée le 18 septembre 2009, sans réserves majeures.
A compter de 2011, le CHI constate de multiples fuites sur les réseaux en provenance des trois sous-stations d’eau chaude sanitaire, les désordres s’aggravant avec le temps.
L’expert d’assurance, le cabinet CEREC, missionné par la SMABTP, en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrages », se prononce le 3 mai 2016 sur la cause des désordres et la répartition des responsabilités concernant la seule sous-station n°3. En juin 2018, la SMABTP verse au CHI une indemnité provisionnelle de 1 746 815,90 € TTC hors dommages matériels.
Par requête en référé du 12 octobre 2018 et mémoire du 25 janvier 2019, le CHI sollicite auprès du tribunal administratif de Besançon une mesure d’instruction portant sur les désordres affectant les réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire des sous-stations n°1 et n°2. Par mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2018, la SMABTP demande qu’il soit confié à l’expert désigné la mission de déterminer le coût des travaux nécessaires pour la reprise des désordres constatés sur les réseaux en provenance de la sous-station n°3 et le montant des préjudices immatériels subis.
Le juge des référés du tribunal administratif de Besançon rend, le 26 avril 2019, une ordonnance laquelle fait droit à ces demandes et désigne M. [G] en qualité d’expert judiciaire lequel devant conduire les opérations d’expertise contradictoirement en présence de toutes les parties susmentionnées.
A la suite de diverses requêtes, ce juge des référés rend, le 24 octobre 2019, une ordonnance étendant les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 26 avril 2019 à ALLIANZ ès qualités, la SMA ès qualités, la SMABTP ès qualités, QBE Insurance Europe Limited ès qualités, M. [V] [N], directeur d’INGEBAT, CREO SP ZOO, en qualité de sous-traitante de TUNZINI, et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de BUREAU VERITAS.
Les opérations d’expertise de M. [G] sont toujours en cours.
Par actes d’huissier de justice du 18 septembre 2019, TUNZINI et la SMA assignent IMHOFF, ALLIANZ, ès qualités, EHTA, depuis lors radiée, et EUROMAF, ès qualités, devant ce tribunal à des fins interruptives d’instance.
Alors que par requête au fond enregistrée le 9 août 2019, la SMABTP a demandé auprès du juge administratif de Besançon la condamnation in solidum des sociétés TUNZINI, GROUPE 6, NOX INDUSTRIE & PROCESS, anciennement JACOBS SERETE, BUREAU VERITAS et APAVE ALSACIENNE, au titre des sinistres affectant les sous-stations n°1, n°2 et n°3, TUNZINI et la SMA, ès qualités, par actes de commissaire de justice des 21 et 27 novembre 2023 signifiés à personne, assignent IMHOFF et son assureur ALLIANZ, ainsi qu’EUROMAF, ès qualités, devant ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 1103 (ancien article 1134) du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu les articles 1240 (ancien article 1382) et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 367 du code de procédure civile, (sic) ➢ Juger recevable et bien fondée leur action ; ➢ Leur donner acte de ce que la présente assignation a pour effet d’interrompre toutes les prescriptions des actions en responsabilité et en garantie dont ils peuvent se prévaloir ; Condamner in solidum IMHOFF, son assureur ALLIANZ, EUROMAF en qualité d’assureur de la société EHTA, à relever indemnes et à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par la juridiction administrative, au bénéfice de la SMABTP, prise en qualité d’assureur « dommagesouvrage » au titre du sinistre ayant affecté la sous-station n°3 de chauffage du CHI ; Condamner in solidum IMHOFF, son assureur ALLIANZ, et EUROMAF, en qualité d’assureur de la société EHTA, à leur régler une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ➢ Les condamner également aux entiers dépens ; Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Besançon dans l’instance introduite par la SMABTP et actuellement pendante devant cette juridiction (Dossier n°1901394-2).
A l’audience de mise en état de ce tribunal du 21 janvier 2025, les parties sont renvoyées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 février 2025 sur la seule question du sursis à statuer. Aussi, ne seront repris dans les conclusions des parties que leur demande liée au sursis à statuer.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 7 mai 2024, EUROMAF demande à ce tribunal de :
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, ➢ Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Besançon dans la procédure numéro 1901394 initiée par la SMABTP.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, IMHOFF est muette sur le sursis à statuer.
Par dernières conclusions en réponse et de sursis à statuer déposées à l’audience du 26 novembre 2024, TUNZINI et la SMA ès qualités réitèrent, sous le même visa, leur demande de sursis à statuer.
Par dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, ALLIANZ ès qualités demande à ce tribunal de :
Vu l’acte introductif d’instance de TUNZINI et de la SMA,
Vu les articles visés au soutien de leur acte introductif d’instance par TUNZINI et la SMA, sous
réserve des moyens à développer ultérieurement,
Vu et sous réserve des garanties qui avaient été souscrites par IMHOFF auprès d’elle et tous
moyens à développer ultérieurement,
Vu les opérations d’expertise en cours confiées à M. [G] selon ordonnance de référé du
tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2019 outre extension par ordonnance de référé
du tribunal administratif de Besançon du 24 octobre 2019,
Vu la requête introduite devant le tribunal administratif de Besançon par la SMABTP assureur
dommages ouvrage,
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre
2016 et désormais l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, ➢ Surseoir à statuer sur les demandes de TUNZINI et les demandes de la SMA, tout comme sur les prétentions formulées par ses soins, dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Besançon dans l’instance introduite par la SMABTP et actuellement pendante devant cette juridiction (Dossier n°1901394-2).
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 février 2025, TUNZINI, la SMA et ALLIANZ réitèrent oralement leurs dernières demandes concernant le sursis à statuer. IMHOFF sollicite oralement le sursis à statuer dans les mêmes termes que ces dernières. EUROMAF ne comparaît pas, ni personne pour elle.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025, ce dont les parties présentes sont avisées.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR CE, le tribunal :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Selon l’article 377 du code de procédure civile, « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. », et l’article 378 « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. »
La demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
En l’espèce, l’ensemble des parties demande au tribunal, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif du tribunal administratif de Besançon dans l’instance actuellement pendante enrôlée sous le n°1901394-2.
Le tribunal considère que ce jugement est déterminant pour apprécier et rendre les décisions à intervenir dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile susvisés, il y a lieu de faire droit à cette demande jusqu’à la survenance de l’évènement précité.
En conséquence, le tribunal dira la demande de sursis à statuer de l’ensemble des parties recevable et bien fondée, décidera un sursis à statuer qui suspend le cours de la présente instance jusqu’au rendu de la décision définitive par le tribunal administratif de Besançon dans l’instance enrôlée sous le numéro 1901394-2, et au maximum pendant un délai de deux ans, et passé ce délai ou advenu cet évènement, l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dira qu’il n’y a lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire :
dit recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer,
décide un sursis à statuer qui suspend le cours de la présente instance jusqu’au rendu de la décision définitive par le tribunal administratif de Besançon dans l’instance enrôlée sous le numéro 1901394-2, et au maximum pendant un délai de deux ans, et passé ce délai ou advenu cet évènement, l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente,
inscrit la présente affaire au rôle des sursis à statuer jusqu’au rendu de la décision du tribunal administratif de Besançon dans l’instance n°1901394-2,
droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,14 euros, dont TVA 21,86 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M.
SENTENAC Jean, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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