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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 24 févr. 2026, n° 2025F02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2425 Procédure 2025RJ0026
24/02/2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS, [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3]
Date d’ouverture : 14 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Y]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 28 janvier 2026 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Michel LESBROS, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, à Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n’avoir aucune remarque particulière à formuler.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : l’état des répartition vient d’être déposé, le délai de recours n’ayant pas encore couru.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu’au 24/05/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS PDA Ecolab
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 24/05/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Michel LESBROS
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Michel LESBROS
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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