Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 17 juillet 2025, n° 2025J00032
TCOM Villefranche-sur-Saône 17 juillet 2025
>
TCOM Villefranche-sur-Saône 17 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Surfacturation des pièces

    Le tribunal a constaté que la société NR MOBILAUTO a reconnu son erreur et doit rembourser la somme surfacturée, justifiant ainsi la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    Le tribunal a estimé que la société CARROSSERIE DU RIVEAU ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement, qui sera compensé par des intérêts de retard.

  • Accepté
    Frais engagés dans la procédure

    Le tribunal a reconnu que la société CARROSSERIE DU RIVEAU a dû engager des frais non compris dans les dépens et a accordé une somme en application de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 17 juil. 2025, n° 2025J00032
Numéro(s) : 2025J00032
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 17 juillet 2025, n° 2025J00032