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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 17 juil. 2025, n° 2025J00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE17/07/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Philippe JOUVE, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société CARROSSERIE DU RIVEAU, – SARL [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Laurent GINTZ, Avocat de la SCP BLANCHARD GINTZ – ROCHELET, [Adresse 2]. ET – la société NR MOBILAUTO, – SAS
[Adresse 3] DÉFENDERESSE – non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Laurent GINTZ, Avocat de la SCP BLANCHARD – [N] – ROCHELET
EXPOSE DES FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société CARROSSERIE DU RIVEAU a commandé des pièces automobiles à la Société NR MOBILAUTO.
La société NR MOBILAUTO a établi deux factures d’un montant de 6.474,31 € et 3.222,76 €, lesquelles ont réglées par chèques par la société CARROSSERIE DU RIVEAU.
Cependant, la Société CARROSSERIE DU RIVEAU estime que la société NR MOBILAUTO a surfacturé lesdites pièces et sollicite par conséquent le remboursement de la somme de 1.185,53 Euros.
La société CARROSSERIE DU RIVEAU a mis en demeure la société NR MOBILAUTO de lui payer cette somme par courrier recommandé avec avis de réception en date du 09 décembre 2024, lequel est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
C’est dans ce contexte que la société CARROSSERIE DU RIVEAU a saisi la juridiction de céans aux fins d’obtenir le remboursement des pièces surfacturées ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la société CARROSSERIE DU RIVEAU a fait assigner la société NR MOBILAUTO aux fins de s’entendre condamner au paiement de la somme de 1.185,53 Euros à titre de remboursement de la surfacturation ainsi que celles de 4.000,00 Euros de dommages et intérêts et 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 pour convocation de la société NR MOBILAUTO par les services du Greffe.
L’affaire a donc été une nouvelle fois appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle seul le conseil de la société CARROSSERIE DU RIVEAU s’est présenté et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société NR MOBILAUTO, telles que visées dans son assignation.
DISCUSSION
Attendu que la société NR MOBILAUTO ne se présente pas ni personne pour elle, et qu’il convient néanmoins de statuer sur le fond selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société CARROSSERIE DU RIVEAU a commandé des pièces automobiles à la société NR MOBILAUTO ;
Attendu que deux factures ont été envoyées par la société NR MOBILAUTO à la société CARROSSERIE DU RIVEAU pour des montants de 6.474,31 Euros en date du 03 janvier 2024 et de 3.222,76 Euros en date du 1 er février 2024 ;
Attendu que la société CARROSSERIE DU RIVEAU a réglé ces deux factures par chèque dès réception ;
Attendu que la société CARROSSERIE DU RIVEAU s’est aperçue que le montant de ces factures était trop élevé et a demandé à la société NR MOBILAUTO le remboursement de la somme surfacturée ;
Attendu qu’un échange de mails a eu lieu en mars 2024 et que la société NR MOBILAUTO a reconnu son erreur en établissant deux avoirs de 6.474,31 Euros et de 3.222,76 Euros ;
Attendu que deux nouvelles factures ont été envoyées par la société NR MOBILAUTO à la société CARROSSERIE DU RIVEAU pour des montants de 5.629,80 Euros et 2.881,74 Euros ;
Attendu que de ce fait la société NR MOBILAUTO doit rembourser à la société CARROSSERIE DU RIVEAU les sommes de 844,51 Euros (6.474,31 – 5.629,80) et 341,02 Euros (3.222,76 -2.881,74) soit un total de 1.185,53 Euros ;
Attendu que la mise en demeure adressée par la société CARROSSERIE DU RIVEAU à la société NR MOBILAUTO est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Il y a donc lieu de condamner la société NR MOBILAUTO à payer à la société CARROSSERIE DU RIVEAU la somme de 1.185,53 Euros.
Attendu que la société CARROSSERIE DU RIVEAU réclame par ailleurs le paiement d’une somme de 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts alors qu’elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts de retard au taux légal à compter du 09 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que du fait de cette procédure la société CARROSSERIE DU RIVEAU a dû engager des frais non compris dans les dépens, et qu’il convient de lui accorder la somme de 500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la société NR MOBILAUTO.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DECISION rendue PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les explications fournies par le conseil de la société CARROSSERIE DU RIVEAU et les pièces produites à l’appui de la demande ;
DIT régulière recevable et fondée la demande à titre de remboursement de la surfacturation présentée par la société CARROSSERIE DU RIVEAU ;
En conséquence,
CONDAMNE la société NR MOBILAUTO à payer à la société CARROSSERIE DU RIVEAU la somme de 1.185,53 Euros à titre de remboursement de la surfacturation, outre intérêts au taux légal de cette somme à compter du 09 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société CARROSSERIE DU RIVEAU de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE en outre la société NR MOBILAUTO à payer à la société CARROSSERIE DU RIVEAU la somme de 500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE également la société NR MOBILAUTO à payer à la société CARROSSERIE DU RIVEAU les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Philippe JOUVE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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