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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 févr. 2026, n° 2025F01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 février 2026
N° RG : 2025F01767
CREDIT MUTUEL MARSEILLE [X] [Adresse 1] (Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société BATI PRO RENOV [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE [X] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BATI PRO RENOV pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
Condamner la société BATI PRO RENOV au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [X] au paiement :
* De la somme de 21 391,04 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
De la somme de 12 079,91 € outre intérêts au taux contractuel de 0.70 % l’an et 0.50 % l’an d’assurance au titre du PGE à compter de la mise en demeure jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Ordonner l’exécution provisoire.
La condamner en outre au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE [X] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société BATI PRO RENOV n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat crédit mutuel conclu entre les parties le 13 janvier 2024
* Le relevé des échéances de retard
* Le contrat de crédit conclu le 17 avril 2020 pour un montant de 40 000 euros
* L’avenant du contrat de prêt avec garantie de l’état « PGE » signé le 26 février 2021
* Le courrier de dénonce du compte adressé le 28 mai 2025 à la société BATI PRO RENOV
* Le courrier de mise en demeure adressé le 20 août 2025 à la société BATI PRO RENOV d’avoir à payer la somme de 21 625,85 euros
* Le courrier de notification de résiliation du prêt adressé le 29 septembre 2025
* Le décompte de créance constatant un solde débiteur d’un montant de 21 391,04 euros le 4 novembre 2025
* Le décompte de créance constatant un solde débiteur d’un montant de 12 079,91 euros le 4 novembre 2025
que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [X] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [X] et de condamner la société BATI PRO RENOV à lui payer la somme de 21 391,04 euros au titre du solde débiteur du compte courant en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2025 et la somme de 12 079,91 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an et 0,50 % l’an d’assurance au titre du PGE, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société BATI PRO RENOV à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [X] la somme de 21 391,04 € (vingt et un mille trois cent quatre-vingt onze euros et quatre centimes) au titre du solde débiteur du compte courant en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2025, la somme de 12 079,91 € (douze mille soixante dix-neuf euros et quatre-vingt onze centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an et 0, 50 % l’an d’ assurance au titre du PGE à compter de la mise en demeure du 20 août 2025, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société BATI PRO RENOV aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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