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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2025J00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/04/2026 JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 novembre 2025. La cause a été entendue à l’audience du 02 février 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck NARDI, Président, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, – Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE – La SAS NATURAMOLE [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [X] [V] -[Adresse 2] Maître RADUCAULT Anne-Florence -[Adresse 3] ET – Monsieur [P] [Y] [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Charles Albert ENNEDAM AVOCAT -[Adresse 5] – Monsieur [E] [G] [Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Z] [N] -[Adresse 7] – La SAS Pulse Nutrition [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Charles Albert ENNEDAM AVOCAT -
Rôle n°
2025J475
* La société O’LAUGHLIN INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois
[Adresse 5]
[Adresse 8] CHINE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [H] [I] -[Adresse 9]
EN PRESENCE DE – La société O’LAUGHLIN CORPORATION LTD
[Adresse 10]
[Localité 1] CHINE
INTERVENANT
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 95,42€ HT, 19,08€ TVA, 114,50€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 08/04/2026 à Me MODELSKI Pascale Copie exécutoire envoyée le 08/04/2026 à Me Charles Albert ENNEDAM AVOCAT Copie exécutoire envoyée le 08/04/2026 à Me [Z] [N] Copie exécutoire envoyée le 08/04/2026 à Me [H] [I]
Par jugement en date du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a rendu un jugement enrôlé sous le numéro 2025J00101 par lequel le tribunal :
« SE DECLARE incompétent pour connaître du litige à l’encontre de M. [P] [Y] et de M. [E] [G].
RENVOIE la SAS NATURAMOLE à se pourvoir devant le Conseil des prud’hommes de Grenoble.
PRONONCE la mise hors de cause de la société O’LAUGHLIN INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois.
RECOIT la société O’LAUGHLIN INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois, dans son intervention volontaire.
DÉBOUTE la société NATURAMOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTE la société O’LAUGHLIN INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois, de sa demande d’indemnité.
CONDAMNE la SAS NATURAMOLE à payer à :
M. [P] [Y] une somme arbitrée à 5 000€,
M. [E] [G] une somme arbitrée à 5 000€,
* La société PULSE NUTRITION une somme arbitrée à 3 000€,
* La société O’LAUGHLIN INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois, une somme arbitrée à 5 000€.
CONDAMNE la SAS NATURAMOLE aux entiers dépends de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile. »
Par une requête enrôlée au greffe le 27 novembre 2025, la SAS NATURAMOLE expose que le jugement rendu par ce tribunal le 17 novembre 2025 dans une instance l’opposant aux sociétés O’LAUGHLIN INDUSTRIES CO LTD et O’LAUGHLIN CORPORATION LTD est entaché d’une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement ;
Qu’en effet, le tribunal a reçu la société O’LAUGHLIN INDUSTRIES CO LTD, société de droit chinois, dans son intervention volontaire en lieu et place de la société O’LAUGHLIN CORPORATION LTD.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 02 février 2026, à laquelle seule la partie requérante s’est présentée.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un examen immédiat et après la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de son prononcé fixée au 04 avril 2026.
Il résulte des documents présentés que les faits invoqués sont établis, et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après ;
Que le tribunal recevra la société O’LAUGHLIN CORPORATION LTD, société de droit chinois, en sa qualité d’intervenante volontaire, prononcera la mise hors de cause des sociétés O’LAUGHLIN INDUSTRIES CO LTD et O’LAUGHLIN CORPORATION LTD, sociétés de droit chinois, les déboutera de leurs demandes d’indemnités et recevrons solidairement la somme arbitrée à 5 000€.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT:
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
MODIFIE le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 17 novembre 2025 enrôlé sous le numéro 2025J00101 comme suit :
«RECOIT la société O’LAUGHLIN CORPORATION LTD, société de droit chinois, dans son intervention volontaire.
PRONONCE la mise hors de cause des sociétés O’LAUGHLIN INDUSTRIES CO LTD et O’LAUGHLIN CORPORATION LTD, sociétés de droit chinois.
DEBOUTE les sociétés O’LAUGHLIN INDUSTRIES CO LTD et O’LAUGHLIN CORPORATION LTD, sociétés de droit chinois, de leurs demandes d’indemnité.
CONDAMNE la SAS NATURAMOLE à payer aux sociétés O’LAUGHLIN INDUSTRIES CO LTD et O’LAUGHLIN CORPORATION LTD, sociétés de droit chinois, solidairement, une somme arbitrée à 5 000€.
ORDONNE que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées.
DIT qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du requérant, la SAS NATURAMOLE.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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