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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 11 mars 2026, n° 2025106566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025106566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GUYOT Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/03/2026
PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025106566 16/02/2026
ENTRE :
M. [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Marc BAILLY membre de l’AARPI YL AVOCATS, avocat (J47)
ET :
SAS TREPIED, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 819516063
Partie défenderesse : comparant par Me Carole GUYOT, avocat (GO457)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 décembre 2025, déposée en l’étude à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [Y] [F] nous demande de :
Vu les articles 145, 232, 273 et suivants, 695, 700, 873 alinéa 1er et 873 alinéa 2 ème du code de procédure civile,
À titre principal :
* JUGER que l’existence de l’obligation, mise à la charge de la société TREPIED par la Décision d’attribution des BSPCE et les termes et conditions afférents, d’exécuter son obligation d’émission des actions dûment souscrites par Monsieur [Y] [F] n’est pas sérieusement contestable ;
* JUGER que l’abstention fautive et unilatérale de la société TREPIED d’émettre les actions dûment souscrites par Monsieur [Y] [F] cause à ce dernier un trouble manifestement illicite ;
* JUGER que Monsieur [Y] [F], par courrier en date du 12 septembre 2025 notifié à la société TREPIED, a dûment exercé les 202.216 BSPCE qu’il était fondé à exercer au titre de la Décision d’attribution des BSPCE ;
En conséquence :
* FAIRE INJONCTION à la société TREPIED d’exécuter son obligation d’émission des actions dûment souscrites par Monsieur [Y] [F] ;
* ENJOINDRE la société TREPIED, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la notification à avocat de l’ordonnance de référé, à communiquer à Monsieur [Y] [F] (i) un bulletin de souscription à signer en vue de l’émission à son profit de 202.216 actions ordinaires nouvelles de la société et (ii) le relevé d’identité bancaire (RIB) sur lequel verser la somme de 20.221,60 €, soit la totalité du prix de souscription des 202.216 actions souscrites ;
* ENJOINDRE la société TREPIED, dans un délai de cinq (5) jours à compter du versement sur ledit RIB de la totalité du prix de souscription des 202.216 actions souscrites, à émettre et à libérer ces actions, dans les modalités prévues (i) à la Décision d’attribution des BSPCE et aux [Localité 2] et conditions des BSPCE et (ii) aux statuts de la société TREPIED ;
* ENJOINDRE la société TREPIED, dans un délai de cinq (5) jours à compter du versement sur ledit RIB de la totalité du prix de souscription des 202.216 actions souscrites, à justifier à Monsieur [Y] [F] de l’émission et de la libération des actions à son profit, notamment en lui délivrant une attestation d’inscription en compte ;
* ASSORTIR chacune des injonctions prononcées d’une astreinte de mille € (1.000 €) par jour de retard dans l’une quelconque des obligations susmentionnées
À titre subsidiaire :
* CONSTATER qu’il existe entre la société TREPIED à Monsieur [Y] [Q] un litige tenant à la qualité d’actionnaire de ce dernier ;
* JUGER qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En conséquence :
* ORDONNER la réalisation d’une expertise financière et comptable visant à :
* Décrire les évolutions de chiffre d’affaires de la société TREPIED au titre de ses abonnements facturés depuis l’entrée en fonctions de Monsieur [Y] [Q], le 1er juin 2023 et jusqu’à son licenciement infondé, le 23 juillet 2025 ;
* (ii) Arrêter la date à laquelle la société TREPIED a « effectivement atteint », au sens de la Décision d’attribution des BSPCE et des [Localité 2] et conditions afférents, et plus spécifiquement de leur article 2.4., le seuil de 500.000 € de chiffre d’affaires facturé « sous la forme d’abonnement annuel ou chiffre d’affaires facturés pour un achat du logiciel sur plusieurs années et rapporté à une année d’utilisation » ;
* (iii) Calculer le nombre de BSPCE que Monsieur [Y] [F] était fondé à exercer, au jour de son licenciement, toujours au sens de la Décision d’attribution des BSPCE et des [Localité 2] et conditions afférents, et étant rappelé que « si le chiffre d’affaires atteint se situe entre deux paliers, O sera proratisé en conséquence » (art. 2.4.);
* DESIGNER à cet effet tel expert qu’il lui plaira ;
* DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier en ce qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établis près ce tribunal;
* DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou au juge désigné par lui ;
* DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, à compter de la consignation de la provision à faire valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son
rapport définitif afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera ;
* FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans un délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société TREPIED à régler à Monsieur [Y] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TREPIED aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice et de greffe
A l’audience du 16 février 2026,
Le conseil de la SAS TREPIED dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 42 et 48, 872,873, 879 et 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.1411-1 et R.1412-1 du code du travail,
Vu les articles L. 121-1 et L. 721-3 du code de commerce,
IN LIMINE LITIS
Sur l’exception de procédure
* Constater que les différends relatifs à l’exercice des BSPCE constituent des accessoires du contrat de travail et relèvent de la compétence exclusive du conseil de Prud’hommes de Brive-la-Gaillarde,
* Constater que la clause attributive de compétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris est réputée non écrite,
* Constater que les différends entre associés ou avec la société sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société est immatriculée soit le tribunal de commerce de Brive,
En conséquence,
A titre principal
* Se déclarer incompétent au profit du conseil des prud’hommes de [Localité 3], A titre subsidiaire :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Brive,
Sur le fond
A titre infiniment subsidiaire :
* Constater l’existence de contestations sérieuses quant aux modalités d’exercice des BSPCE,
* Constater que les stipulations contractuelles ne sont pas claires et précises,
* Constater que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de Monsieur [Y] [L] [T] ni proportionnée aux intérêts antinomiques en présence,
* Constater la caducité de 181.818 BSPCE à défaut d’exercice durant la période d’exercice,
* Limiter la mission de l’expert à la période du 1 er janvier 2024 au 23 juillet 2025,
En conséquence,
* Recevoir la société TREPIED en l’intégralité de ses prétentions,
* Dire n’y avoir lieu à référé.
* Débouter purement et simplement Monsieur [Y] [L] [T] de ses demandes, comme étant manifestement non fondées ;
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [Y] [L] [T] à payer à la société TREPIED la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [Y] [L] [T] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance sur la compétence, par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2026
SUR CE,
Sur l’exception de procédure
Il nous est demandé in limine litis de constater que les différends relatifs à l’exercice des BSPCE constituent des accessoires du contrat de travail et relèvent de la compétence exclusive du conseil de Prud’hommes.
Nous retenons que :
En vertu de l’article L 121-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, le litige porte sur une contestation relative à des engagements entre, d’une part la SAS TREPIED, commerçante en sa qualité de société commerciale, et Monsieur [Y] [F], salarié de cette société et à ce titre titulaire des droits attachés à des « Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprises » (BSPCE), à lui attribués par la SAS TREPIED.
Les BSPCE sont des titres financiers ayant la nature d’option qui donnent à leur bénéficiaire le droit d’acheter des actions de la société à un prix fixé à l’avance (appelé prix d’exercice), pendant une période déterminée.
Sauf à être par ailleurs actionnaire de la société, ce qui n’est pas le cas ici, le salarié détenteur de BSPCE ne devient actionnaire de celle-ci qu’après avoir levé l’option et avoir été livré des actions correspondantes.
Or, la demande qui nous est faite est principalement de « faire injonction à la société TREPIED d’exécuter son obligation d’émission des actions dûment souscrites par Monsieur [Y] [F] ».
Il est ainsi constant que les actions n’ont pas été émises et n’ont donc pas été remises à Monsieur [Y] [F] ; d’où il s’infère que ce dernier n’a pas la qualité d’actionnaire de la SAS TREPIED.
Dès lors que Monsieur [Y] [F] n’est pas actionnaire de la société, qu’il ne remplit par ailleurs aucune des conditions requises par l’article L121-3 du code de commerce susvisé, qu’enfin le litige ne porte pas sur un acte de commerce mais sur un accessoire du contrat de travail qui est une condition de l’attribution de BSPCE en litige, celuici n’entre d’aucune manière dans le champ de compétence matérielle des tribunaux de
commerce. Le présent litige, qui ne relève pas du droit des sociétés mais est partie intégrante de la relation de travail et de sa rupture, n’est pas de notre compétence.
En conséquence, nous nous dirons incompétent et inviterons la partie demanderesse à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [F] sera condamné aux dépens ;
La SAS TREPIED a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
* Nous déclarons incompétent matériellement au profit du conseil de Prud’hommes de Brive-la-Gaillarde ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
* Condamnons Monsieur [Y] [F] à payer à la SAS TREPIED la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons Monsieur [Y] [F] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 110,76 € TTC dont 18,25 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé De Bonduwe président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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