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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 5 févr. 2026, n° 2024008152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°45
AFFAIRE : SARL CODITHERM DISTRIBUTION SA ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société CODITHERM DISTRIBUTION / Société APM S.r.J. SAS IFT GROUPE OMERIN
ROLEGENERAL : N° 2024 008152
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SARL CODITHERM DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société CODITHERM DISTRIBUTION, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses comparant par Maître Julien MARTINS suppléant l’avocat plaidant Maître Juliette MEL, M2J AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Barbara GUTTON, SELARL LX RIOM, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : La société APM S.r.l., dont le siège social est [Adresse 3] – ITALIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Olivia DEBACQ suppléant Maître Solën GUEZILLE, SQUADRA AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Anne-Sophie BRUSTEL, SCP LANGLAIS – BRUSTEL – LEDOUX & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS IFT GROUPE OMERIN, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [E] [I] suppléant Maître Julien MARGOTTON, SELARL PRIMA AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 20 novembre 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Faits et Procédure :
La Société GALEC (Groupement d’Achats des [Localité 1] [R]) est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé à [Localité 2].
En 2019, dans le cadre du renouvellement périodique de ses équipements de climatisation, la société GALEC a confié à la société CEGELEC MISSENARD le changement des vannes et flexibles des ventilo-convecteurs du système froid du bâtiment dans lequel est implantée la centrale d’achat du groupe [Y] [R].
Le 28 octobre 2019 dans le cadre de ces travaux, la société CEGELEC ELMO a passé commande de 1.230 vannes et de 1.000 flexibles à la société A MANIPLOMB.
Le 26 novembre 2019, la société A MANIPLOMB a acheté un lot de 1.230 vannes et un lot de flexibles auprès de la société CODITHERM DISTRIBUTION, assurée auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre d’une police « RC Fabricant-négociant de matériaux de construction ».
S’agissant des vannes, la société CODITHERM DISTRIBUTION s’est fournie auprès de la société APM SRL et concernant les flexibles auprès de la société IFT GROUPE OMERIN.
Les travaux d’installation et d’étanchéité des vannes et des flexibles ont été réalisés par la société [B] [Z] et après ces travaux, il a été constaté que les joints des vannes étaient fuyards.
Devant la persistance des fuites, une expertise amiable a été initiée au contradictoire des sociétés A MANIPLOMB et [B] [Z] et conduite par l’expert Monsieur [J] du cabinet ALTEC.
Par la suite, la société CEGELEC ELMO a, par acte du 28 décembre 2023, assigné devant le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE, les sociétés A MANIPLOMB, [B] [Z], PACIFICA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que la société CODITHERM DISTRIBUTION et son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, aux fins d’expertise judiciaire en vue de déterminer les causes et origines des désordres.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [A] [Q], en qualité d’expert judiciaire.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, il a été relevé que les vannes fournies par la société APM et les flexibles fournis par la Société IFT GROUPE OMERIN à la société CODITHERM DISTRIBUTION pourraient être à l’origine des désordres.
La société CODITHERM DISTRIBUTION et son assureur la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ont donc assigné devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de NANTERRE le 16 octobre 2024 les société APM et IFT GROUPE OMERIN afin que les opérations d’expertise judiciaire leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 13 février 2025, le Juge des référés a fait droit à cette demande et a rendues communes et opposables aux sociétés APM et IFT GROUPE OMERIN, les opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [Q].
La SARL CODITHERM DISTRIBUTION et la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société CODITHERM DISTRIBUTION souhaitant interrompre les délais de prescription et forclusion à l’encontre des société APM et IFT GROUPE OMERIN, ont par actes de commissaire de justice en date des 24 et 29 octobre 2024, fait assigner, en application des dispositions du Règlement (UE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires la Société APM S.r.l., et la société IFT GROUPE OMERIN à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 janvier 2025, pour entendre :
Vu les articles 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 331, 333 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Juger que la présente assignation a été diligentée par la société CODITHERM DISTRIBUTION et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sans que cela ne vaille reconnaissance de la responsabilité de la société CODITHERM DISTRIBUTION ni même reconnaissance de la mobilisation des garanties souscrites auprès d’elle ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Juger que la présente assignation a interrompu à l’égard des sociétés APM et IFT GROUPE OMERIN tous les délais de prescription et/ou de forclusion pour tous les désordres objet des opérations d’expertise conduites par Monsieur [A] [Q] au profit de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société CODITHERM DISTRIBUTION, et de la société CODITHERM DISTRIBUTION ;
Condamner in solidum les sociétés APM te IFT GROUPE OMERIN à relever indemne et garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société CODITHERM DISTRIBUTION, et la société CODITHERM DISTRIBUTION pour toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond initiée à la suite du dépôt du rapport de Monsieur [A] [Q] ;
En tout état,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [Q] et dans l’attente de l’issue d’une éventuelle procédure au fond devant les juridictions judiciaires ;
Condamner tous succombants à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 janvier 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue -uniquement sur la question de compétence et sur la demande de sursis à statuer – puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Par conclusions en réponse N°3 et aux fins de sursis à statuer, la SARL CODITHERM DISTRIBUTION et la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société CODITHERM DISTRIBUTION, demandent au tribunal de :
Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1199 du Code civil,
Vu l’articles 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,
Vu les articles 331, 333 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
In limine litis :
Déclarer l’exception d’incompétence soulevée par la société APM irrecevable en ce qu’elle n’a pas été formulée in limine litis ;
Déclarer la clause attributive de compétence sur laquelle la société APM fonde son exception d’incompétence, inopposable à la société ABEILLE IARD & SANTE ;
En ce sens,
Déclarer le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND compétent pour connaître de la présente affaire ;
A titre principal,
Juger que la société CODITHERM DISTRIBUTION et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ont intérêt et qualité pour agir à l’encontre des sociétés APM et IFT GROUPE OMERIN ;
Juger que la présente assignation a été diligentée par la société CODITHERM DISTRIBUTION et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sans que cela ne vaille reconnaissance de la responsabilité de la société CODITHERM DISTRIBUTION ni même reconnaissance de la mobilisation des garanties souscrites auprès d’elle ;
Juger que la présente assignation a interrompu à l’égard des sociétés APM et IFT GROUPE OMERIN tous les délais de prescription et/ou de forclusion pour tous les désordres objet des opérations d’expertise conduites par Monsieur [A] [Q] au profit de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société CODITHERM DISTRIBUTION, et de la société CODITHERM DISTRIBUTION ;
Condamner in solidum les sociétés APM et IFT GROUPE OMERIN à relever indemne et garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société CODITHERM DISTRIBUTION, et la société CODITHERM DISTRIBUTION pour toutes les
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond initiée à la suite du dépôt du rapport de Monsieur [A] [Q] ;
En tout état :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [Q] et dans l’attente de l’issue d’une éventuelle procédure au fond devant les juridictions judiciaires ;
Condamner tous succombant à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense N°6, la société de droit italien APM SRL demande au Tribunal de :
Vu les articles 12, 31, 63, 74, 122 et suivants, 325, 378, 446-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3 du Code civil,
Vu l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels,
Vu l’article 1495 du Code civil italien,
Vu la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente International de Marchandises du 11 avril 1980,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces et écritures versées aux débats,
In limine litis,
Juger que les conditions générales de vente de la société APM SRL contiennent une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de Novara en Italie ;
Juger recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société APM SRL ;
En conséquence,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE SANTE & IARD à l’égard de la société APM SRL ;
Se dessaisir au profit du Tribunal de Novara, en Italie, exclusivement compétent pour statuer sur tout litige survenant entre les sociétés APM SRL et CODITHERM DISTRIBUTION ;
A titre principal,
Juger que les sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE LARD & SANTE ne font l’objet d’aucune demande tendant à leur condamnation concernant les désordres causés par les fuites dans l’immeuble LE PARTITO ;
Juger que les sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTE sont dépourvues d’intérêt à agir ;
Juger qu’aucune instance préalable au fond n’a été introduite concernant l’indemnisation des désordres dans l’immeuble LE PARTITO ;
Juger que l’action des sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la société APM SRL est prescrite conformément à l’article 1495 du Code civil italien, loi applicable à la prescription de l’action en vertu de l’article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 relative à la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ;
En conséquence,
Débouter les sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTE de leur demande de sursis à statuer ;
Déclarer irrecevable l’action introduite par les sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTE ;
A titre subsidiaire,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Juger que la société CODITHERM DISTRIBUTION n’a pas dénoncé de non- conformité dans les deux ans à compter de la livraison ;
Juger que la société CODITHERM DISTRIBUTION est déchue du droit de se prévaloir d’une quelconque non-conformité des vannes fournies par la société APM SRL conformément à l’article 39 de la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises du 11 avril 1980 ;
En conséquence,
Débouter les sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTE de toute leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société APM SRL ;
En tout état de cause,
Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de condamnation à l’encontre de la société APM à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société APM SRL, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse N°2, la SAS I.F.T. GROUPE OMERIN demande au Tribunal de :
Vu l’article 48, 74, 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1245 du Code civil,
Vu l’article 25 du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu la procédure au fond initiée le 29 octobre 2024 par devant le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND, référencée RG n° 2024008152,
Vu l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE inscrite sous le numéro RG n° 2024R00006,
Vu la procédure aux fins d’appel en cause initiée le 16 octobre 2024 par devant le Tribunal de commerce de NANTERRE, référencée RG n° 2024R01248,
Vu la note aux parties n° 1 de Monsieur l’Expert judiciaire [Q] du 4 juin 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A titre liminaire,
Déclarer que la société de droit italien APM n’a pas soulevé simultanément et avant toute défense au fond l’ensemble de ses exceptions de procédure au sein d’un même jeu d’écriture, notamment celle fondée sur la clause attributive de compétence visant le Tribunal de NOVARA (Italie) ;
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit italien APM;
Par conséquent,
Écarter l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit italien APM au profit du Tribunal de NOVARA ;
Si par extraordinaire le Tribunal ne déclarait pas irrecevable la demande fondée sur l’exception d’incompétence de la société APM,
Déclarer l’inopposabilité de la clause attributive de juridiction étant donné l’absence de caractère apparent de la clause, mais également surtout du fait que la société de droit italien APM ne justifie aucunement ni la transmission ni l’acceptation desdites conditions générales par sa cliente lors de la commande ;
Rejeter purement et simplement la demande de la société de droit italien APM relativement à l’exception d’incompétence au profit de la juridiction italienne de NOVARA ;
A titre principal et avant-dire droit,
Déclarer que l’expertise judiciaire est toujours en cours puisque Monsieur [A] [Q] n’a pas remis de rapport d’expertise définitif ;
Déclarer qu’il est d’une bonne administration de la justice que le Tribunal de commerce de CLERMONT prononce le sursis à statuer de la présente procédure référencée RG n°2024R0006, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [A] [Q] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conséquent,
Ordonner le sursis à statuer de la décision à intervenir de l’instance référencée (RG N° 2024008152) dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [A] [Q], expertise ordonnée suivant ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE (RG n° 2024R00006) ;
Rejeter l’ensemble des moyens, fins, prétentions et demandes contraires des sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTÉ ainsi que ceux de la société de droit italien APM ;
Réserver les dépens et frais de la présente instance ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal rejetait la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q],
Déclarer que les sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTÉ s’abstiennent de toute justification de l’existence et surtout du quantum du préjudice étant donné qu’aucune autre instance au fond n’a été initiée par aucune des parties à l’expertise judiciaire ;
Déclarer que la société CODITHERM DISTRIBUTEUR et son assureur s’abstiennent de toute démonstration quant à l’existence d’une prétendue faute de la société IFT GROUPE OMERIN, qui plus est commune avec la société APM, ayant entrainé la réalisation de l’entier dommage.
Déclarer que la responsabilité du fabricant des flexibles, à savoir la société IFT GROUPE OMERIN, ne peut aucunement être retenue, sur aucun des fondements de responsabilité civile, soulevés par la société CODITHERM DISTRIBUTION et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ telles que la responsabilité civile contractuelle ou même celle du fait des produits défectueux;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des moyens, fins, prétentions et demandes des sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ ainsi que ceux de la société de droit italien APM ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société CODITHERM DISTRIBUTION et la société ABEILLE LARD & SANTÉ ou qui mieux le devra à payer à la société IFT GROUPE OMERIN la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société CODITHERM DISTRIBUTION et la société ABEILLE IARD & SANTÉ, ou qui mieux le devra, en tous les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de leur demande, la SARL CODITHERM DISTRIBUTION et la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société CODITHERM DISTRIBUTION, exposent :
I) A titre liminaire, sur la demande de la société APM à voir le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND se déclarer incompétent :
Que la société APM soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND pour connaître du présent litige ;
Qu’à l’appui d’une clause extraite de ses Conditions Générales de Ventes, la société APM soutient que seul le Tribunal de NOVORA en Italie serait compétent ;
Que trois moyens s’opposent à ce que le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit du Tribunal de NOVORA :
* L’exception d’incompétence est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis,
* La clause attributive de compétence n’est pas applicable au cas d’espèce,
* L’effet relatif des contrats et la pluralité des défendeurs exclue l’application d’une telle clause.
A) Sur l’irrecevabilité et le caractère infondé de l’exception d’incompétence formulée par la société APM
Que la société APM a conclu une première fois en vue de l’audience du 5 février 2025 en
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
présentant des moyens de défense au fonds sans pour autant soulever d’exception d’incompétence ;
Que ce n’est que dans ses deuxièmes conclusions versées le 6 mai 2025 en vue de l’audience du 15 mai 2025 que la société APM a soulevé pour la première fois une exception d’incompétence ;
Qu’ainsi, la société APM n’a pas satisfait au critère de recevabilité de l’exception d’incompétence défini à l’article 74 du Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est donc compétent.
B) Sur l’inopposabilité de la clause attributive de compétence sur laquelle se fonde la société APM
Que les CGV de la société APM versées aux débats, qui font état de la clause attributive de compétence qui indique le Tribunal de Novara en Italie, sont datées de 2024 alors que sa commande date de 2020 ; Rien ne prouve que cette clause existait dans les CGV de 2020 ;
Que la clause est peu lisible, mentionnée à la toute fin du catalogue et écrit en tous petits caractères et que, ni les factures, ni les bons de commande, n’en font état ;
Que dès lors, elle n’a jamais expressément accepté l’application de la clause attributive de compétence mentionnée dans les CGV de la société APM.
C) Sur l’effet relatif des contrats et l’indivisibilité des demandes formulées à l’encontre des sociétés APM et I.F.T.
Que quand bien même la société APM rapportait la preuve qu’elle avait eu connaissance de la clause attributive de compétence, cette dernière n’est pas opposable à la société ABEILLE IARD & SANTÉ qui est tiers au contrat conformément aux dispositions de l’article 1199 alinéa 1 du Code civil qui mentionne que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » ;
Que ce même article 1199 alinéa 2 du Code civil stipule que « les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraint de l’exécuter …/… » ce qui veut dire qu’un fournisseur ne peut pas imposer l’exécution d’une clause conclue avec son cocontractant à l’assureur de ce dernier, c’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 7 octobre 2015 N° 10-20.111 ;
Qu’au surplus la Cour de cassation vient rappeler qu’une clause attributive de compétence ne peut produire effet dans un litige opposant le demandeur à plusieurs codéfendeurs, dès lors qu’un codéfendeur n’est pas partie au contrat contenant ladite clause ;
Qu’ainsi, la clause attributive de compétence n’est pas opposable à la société IFT qui n’est pas partie au contrat ;
Qu’enfin, la jurisprudence constante rappelle que l’indivisibilité du litige fait obstacle à ce que l’affaire soit traitée dans des juridictions différentes ;
Que les articles 42 et 43 du Code de procédure civile donne compétence à la juridiction du ressort où demeure le défendeur et que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction où demeure l’un deux ;
Que la société IFT, défendeur, à son siège social à Ambert dans le ressort du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Qu’en conséquence, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est bien compétent pour connaitre du présent litige.
II) Sur la recevabilité de leur action
A) Sur les fondements de l’action et l’intérêt à agir
Que les sociétés APM et IFT sollicitent du Tribunal de céans qu’il déclare irrecevable l’action qu’elles ont introduite en ce qu’elles n’auraient pas d’intérêt à agir ;
Qu’il convient toutefois de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, les sociétés APM et IFT engagent leur responsabilité contractuelle en cas de dommage causé à la société CODITHERM et qu’aux termes des articles 1245 et suivants du Code civil, le producteur est responsable des dommages causés en cas de défaut de son produit ;
Qu’en l’espèce, les sociétés APM et IFT ont la qualité de producteur des produits commercialisés à la société CODITHERM à savoir, des vannes pour la société APM et des flexibles pour la société IFT ;
Que l’Expert judiciaire a d’ores et déjà indiqué que ces deux produits sont très probablement à l’origine des désordres constatés ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la société CODITHERM subi un préjudice imputable à la faute des sociétés IFT et APM de lui avoir livré du matériel présentant des défauts d’usinage d’ores et déjà reconnus par l’Expert judiciaire ;
Que la société CODITHERM a d’ores et déjà subi un préjudice financier à cause des fuites constatées et qu’à ce stade, la société ABEILLE IARD & SANTÉ couvre les frais de défense de sa cliente ;
Que leur préjudice est né et actuel, direct et personnel et légitime, qu’elles ont donc bien intérêt à agir.
B) Sur la prétendue prescription de leur action
Que par ailleurs, s’agissant du recours contre la société IFT, le délai de prescription applicable est de 5 ans, or le bon de commande de la société CODITHERM est daté du 27 novembre 2019 ;
Qu’elles ont donc un intérêt à assigner la société IFT au fond aux fins de suspendre les délais de prescription ;
Que concernant la société APM, société de droit italien, il y a d’ores et déjà un débat sur la loi applicable et le délai de prescription applicable ;
Que selon la société APM, le délai serait de deux ans à compter de la date de livraison et ce, conformément aux dispositions de la Convention de VIENNES du 11 avril 1980 qui prévoit dans son article 39 que « L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater. Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle. » ;
Que la Cour de cassation a expressément indiqué que si la Convention impose un délai de deux ans à l’acheteur pour dénoncer la non-conformité, ce délai ne comporte aucune règle de prescription (Cass, com, 2 novembre 2016, 14-22.114) ;
Qu’en outre, selon la société APM seule la loi italienne serait applicable dans ses relations avec la société CODITHERM et indique qu’au terme de l’article 1495 du Code civil italien, le délai de prescription serait d’un an à compter de la livraison de la marchandise de sorte que toute action à son encontre serait déjà prescrite ;
Qu’en réalité l’article 1495 du Code civil italien porte sur le délai pour agir sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés prévue aux termes de l’article 1490 du Code civil italien ;
Que la responsabilité de la société APM peut porter sur l’inexécution du contrat pour défaut de livraison de vannes conformes ou sur la base de sa responsabilité contractuelle et que dans les deux cas la loi italienne prévoit des délais de prescription de 10 ans ;
Qu’en conséquence, toute action à l’encontre de la société APM sur un de ces deux fondements n’est donc pas prescrite.
C) Les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes aux sociétés APM et IFT
Qu’en l’état des opérations d’expertise, il est possible que l’expert judiciaire retiennent que les désordres trouvent leurs origines dans un défaut des matériels fournis par les sociétés APM et IFT ;
Qu’elles ont donc tout intérêt à interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des sociétés APM et IFT et sollicitent par voie de conséquence la condamnation in solidum des sociétés APM et IFT, d’avoir à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond initiée à la suite du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, Monsieur [A] [Q] ;
Qu’en tout état de cause, il est demandé au tribunal de céans de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire, Monsieur [Q].
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En réponse, la société APM S.r.l. soutient :
I) In limine litis, sur l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND
A) Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Qu’aux termes de conclusions du 12 mai 2025 et du 30 juin 2025, la société IFT, d’une part, et les sociétés CODITHERM et ABEILLE, d’autre part, considèrent irrecevable l’exception d’incompétence qu’elle soulève dans ses conclusions n°2 du 6 mai 2025, au motif qu’elle a déjà conclu une première fois sans soulever cette exception d’incompétence ;
Qu’en vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ;
Qu’il convient toutefois de rappeler que la présente procédure est une procédure orale de sorte que les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est ainsi des exceptions de procédure ;
Que la jurisprudence retient à cet égard que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience du Tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, est recevable ;
Qu’en l’espèce, elle a, à l’audience, soulevée l’exception d’incompétence avant tout débat au fond, celle-ci est donc parfaitement recevable.
B) L’exception d’incompétence
1) L’opposabilité à la société CODITHERM DISTRIBUTION
Que son catalogue de produits contient des conditions générales de vente, lesquelles contiennent une clause attributive de juridiction au profit des juridictions italiennes en son article 18 des CGV : « Pour tout litige, seul le Tribunal de Novara (Italie) sera compétent, même si les commandes ont été livrées ailleurs »;
Qu’en l’espèce, la société CODITHERM avait parfaitement connaissance des conditions générales de son partenaire commercial et qu’elle en rapporte la preuve par les documents produits aux débats ;
Qu’en conséquence, le Tribunal de céans devra se déclarer incompétent au profit des juridictions italiennes, exclusivement compétentes pour connaître du litige entre elle et la sociétés CODITHERM.
2) L’opposabilité à la société ABEILLE IARD & SANTÉ
Que les sociétés CODITHERM et ABEILLE considèrent dans leurs conclusions du 30 juin 2025 que la clause attributive de juridiction citée ci-avant ne serait pas opposable à la compagnie ABEILLE, étant tiers au contrat de vente ;
Qu’en réalité, l’assureur n’est pas véritablement tiers au contrat dans la mesure où il tire ses droits du contrat d’assurance après avoir indemnisé le ou les tiers victimes en vertu de sa police d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances, la compagnie ABEILLE sera subrogée dans les droits de son assuré vis-à-vis de la société APM à concurrence de la somme indemnisée ;
Que ce n’est d’ailleurs qu’à cette seule condition, en perspective d’une subrogation et de l’exercice de ses recours récursoires, que l’assureur est présent dans cette instance ;
Que la Cour de cassation a retenu que « la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de vente passée entre la société Bouchonnerie Jocondienne et la société Corticas Lamosel fait partie de l’économie du contrat s’impose à l’assureur de la société française » (Cass., 1 ère Civ., 13 février 2013, n°l1-27.967) ;
Qu’en conséquence, la clause attributive de juridiction est parfaitement opposable à l’assureur de la société CODITHERM.
3) L’inopposabilité à la société IFT
Qu’aux termes de leurs conclusions du 30 juin 2025, les sociétés CODITHERM et ABEILLE estiment que la clause attributive de juridiction serait, en tout état de cause, inopposable à la société IFT, cette dernière étant tiers au contrat ;
Qu’elle entend voir appliquer cette clause dans les seules relations entre elle et la société CODITHERM, et ce conformément aux termes du contrat qui les lie et qu’elle estime qu’il n’est nul besoin que la société IFT soit attraite devant les juridictions italiennes, celle-ci étant tiers au contrat de vente ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en conséquence, il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir se déclarer incompétent au profit des juridictions italiennes, lesquelles sont exclusivement compétentes pour connaitre du litige entre elle et les seules sociétés CODITHERM, ABEILLE.
4) L’absence d’indivisibilité
Que les sociétés CODITHERM et ABEILLE estiment que le présent litige serait indivisible pour faire obstacle à l’application de la clause attributive de juridiction estimant que leurs demandes résultent d’une même installation, des mêmes désordres et qui peuvent trouver leur origine dans les matériels fournis par APM et/ou IFT ;
Qu’en l’espèce, les appels en garantie des sociétés CODITHERM et ABEILLE procèdent de l’existence de deux contrats de vente, l’un concernant la fourniture de vannes qui a été conclu entre elle et la société CODITHERM et l’autre concernant la fourniture de flexibles, conclu entre les sociétés IFT et CODITHERM ;
Que ces contrats sont parfaitement indépendants et autonomes, l’existence de fuites dans les raccordements, composés des vannes et des flexibles assemblés, n’y change rien ;
Que les contrats en cause n’ont pas été conçus comme un tout indivisible, ils existent et produisent leurs effets indépendamment de l’existence de l’autre contrat puisqu’ils portent chacun sur des prestations différentes qui ne dépendent pas l’une de l’autre ;
Qu’en conséquence, les demandes des sociétés CODITHERM et ABEILLE dirigées à l’encontre des sociétés IFT, d’une part, et d’elle, d’autre part, étant divisibles, il sera demandé au Tribunal de céans de bien vouloir se déclarer incompétent au profit des juridictions italiennes, exclusivement compétentes pour connaitre du litige entre les sociétés CODITHERM et APM.
5) L’irrecevabilité de l’action des sociétés CODITHERM et ABEILLE
Que les sociétés CODITHERM et ABEILLE sollicitent la condamnation in solidum des sociétés APM et IFT à les relever indemne et les garantir « pour toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre » ;
Que l’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt personnel »;
Que la jurisprudence estime que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande et que l’existence de cet intérêt à agir se mesure à la présence d’une situation litigieuse qui cause un trouble et dont le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser ;
Que l’intérêt à agir doit être né et actuel, cet intérêt n’est donc ni éventuel, ni hypothétique ;
Que les sociétés CODITHERM et ABEILLE ne font l’objet d’aucune procédure au fond engagée à leur encontre, tendant à leur condamnation au titre des désordres relevés par l’expert judiciaire ; Que leur intérêt à agir est donc parfaitement hypothétique ;
Que si aux termes de leurs écritures du 9 avril 2025, les sociétés CODITHERM et ABEILLE arguent de ce que leur action tend à l’interruption des délais de prescription, il reste qu’en dépit de leurs arguments l’objet réel de leur demande est bien celui d’agir en garantie à l’encontre des sociétés APM et IFT pour être relevées indemnes « pour toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond » ;
Que l’intérêt à agir d’une partie s’évalue vis-à-vis de l’objet de sa demande, en l’espèce la condamnation des sociétés APM et IFT à garantir et relever indemne les demanderesses, et non au regard des effets de celle-ci, ce qu’est l’interruption de la prescription ;
Que les demanderesses confondent précisément l’objet et l’effet de l’action ;
Que bien conscientes de cette difficulté, c’est donc aux termes de leur troisième jeu d’écritures, datées du 30 juin 2025, que les sociétés CODITHERM et ABEILLE allèguent désormais qu’elles disposent d’un intérêt à agir en faisant état d’un prétendu préjudice financier propre, qu’elles estiment à hauteur de 2 691,40 euros constitué du temps passé pour la gestion administrative du dossier et l’aspect technique et expertale de l’affaire ;
Que les sociétés CODITHERM et ABEILLE ne versent aucune pièce de nature à en établir l’existence et la réalité des frais et du temps passé qu’elles invoquent ;
Que ce préjudice étant inexistant, il ne saurait démontrer un quelconque intérêt à agir ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en tout état de cause, comme il sera démontré ci-après, il ne saurait y avoir interruption de la prescription à son encontre, la prescription étant d’ores et déjà acquise, rendant sur un autre fondement encore leur action irrecevable ;
Qu’en conséquence, les sociétés CODITHERM et ABEILLE sont dépourvues d’intérêt à agir et leur action sera déclarée irrecevable conformément à l’article 122 du Code de procédure civile.
6) L’action des sociétés CODITHERM et ABEILLE est prescrite
Que la société CODITHERM a conclu un contrat de vente avec elle, qui est une société de droit italien établie en Italie ;
Qu’à défaut de choix de loi des parties dans leur contrat, ce sont les règles de conflits de lois des instruments européens et/ou internationaux, qui ont vocation à s’appliquer pour désigner, selon leur critère de rattachement, la loi applicable au contrat et à la prescription et ce conformément à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 selon lequel « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie »;
Que l’Italie, comme la France ont signé et ratifié la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels (ci- après désignée « Convention de la Haye »), laquelle a donc vocation à s’appliquer ;
Que l’article 3 de la Convention de la Haye dispose que « A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l’article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur à sa résidence : habituelle au moment où il reçoit la commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement »;
Qu’en l’espèce, il est constant qu’elle avait sa résidence habituelle en [E] au moment où elle a reçu la commande de la société CODITHERM le 28 octobre 2019, c’est donc la loi italienne qui est désignée par la Convention de la Haye ;
Qu’en matière de prescription, l’article 1495 du Code civil italien dispose que : « L’acheteur perd son droit à la garantie s’il ne signale pas les défauts au vendeur dans les huit jours suivant leur découverte, sauf délai différent convenu par les parties ou prévu par la loi. La dénonciation n’est pas nécessaire si le vendeur a reconnu l’existence du défaut ou l’a dissimulé. L’action se prescrit, dans tous les cas, dans un délai d’un an à compter de la livraison ; mais l’acheteur, qui est convenu de l’exécution du contrat, peut toujours faire valoir la garantie, à condition que le vice de la chose ait été signalé dans les huit jours suivant sa découverte et avant l’expiration de l’année suivant la livraison »;
Qu’en l’espèce, les vannes lui ont été commandées par la société CODITHERM le 28 octobre 2019 et ont été livrées fin 2019 ;
Qu’ainsi, la prescription a donc été acquise un an plus tard, soit fin 2020 ;
Que lorsque la société CODITHERM l’a assigné le 23 janvier 2025, tant devant le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE que devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, son action était déjà prescrite depuis près de 5 ans ;
Qu’en conséquence, il sera demandé au Tribunal de céans de bien vouloir rejeter l’action des sociétés CODITHERM et ABEILLE à son encontre, leur action se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action.
7) A titre subsidiaire, la déchéance de la société CODITHERM du droit de se prévaloir d’une non-conformité
Que, si par extraordinaire, le Tribunal de commerce devait considérer que l’action des demandeurs est recevable, il lui sera demandé de bien vouloir rejeter la demande des sociétés CODITHERM et ABEILLE à son encontre sans prononcer de sursis à statuer ;
Qu’en effet, tel qu’il sera démontré ci-après, la société CODITHERM n’a pas dénoncé dans le délai de deux ans à compter de la livraison le prétendu défaut des vannes, que par ailleurs elle conteste ;
Qu’aux termes de leur assignation, les sociétés CODITHERM et ABEILLE sollicitent la condamnation in solidum des sociétés APM et IFT sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil français, applicable à la responsabilité contractuelle ;
Qu’il convient de rappeler que la société CODITHERM a conclu un contrat avec une société de droit étranger, établie en Italie ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que s’agissant d’une situation qui relève du droit international privé, le droit français ne s’applique que si les règles de conflit de lois la désignent comme la loi applicable au contrat et si aucune convention internationale contenant des règles matérielles ne s’applique préalablement ;
Qu’en matière de vente internationale, c’est la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises du 11 avril 1980 (ci-après désignée « Convention de [Localité 3] » ou « CVIM »), dont l’objet est de régir les droits et obligations dérivant d’un contrat de vente, qui doit s’appliquer ;
Que le contrat conclu entre les sociétés CODITHERM et APM entre dans le champ d’application matériel de la CVIM ;
Que l’obligation de conformité à la charge du vendeur est expressément visée par la Convention de [Localité 3] et relève par conséquent de celle-ci ;
Que l’article 39 de la CVIM précise par la suite que : « L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater. Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit in compatible avec la durée d’une garantie contractuelle. »;
Qu’en l’espèce, les vannes ont donc été livrées fin 2019 et qu’aucune dénonciation ne lui a été faite par la société CODITHERM et qui n’a eu connaissance des travaux sur l’immeuble [Adresse 6] et des fuites qu’à réception des assignations en référé, devant le Tribunal de commerce de NANTERRE et au fond devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en octobre et en novembre 2024 ;
Qu’ainsi, le délai de dénonciation a expiré au plus tard en 2021, il y a quatre ans environ ;
Que pour cette raison, les demandes des sociétés CODITHERM et ABEILLE devront être rejetées.
Pour sa part, la SAS I.F.T. GROUPE OMERIN soutient :
I) À titre liminaire, sur l’irrecevabilité et le caractère infondé de l’exception d’incompétence formulée par la société APM
Que l’article 74 du Code de procédure civile prévoit que, pour être recevables, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, cela implique que le défendeur doit veiller à soulever l’incompétence du tribunal saisi au tout début de la procédure, sous peine de ne plus être recevable à le faire ;
Qu’en l’espèce par de nouvelles conclusions en défense n° 2 signifiées le 5 mai 2025 et pour la première fois depuis le début de cette instance, la société de droit italien APM soutient désormais que le Tribunal de NOVARA (Italie) serait exclusivement compétent pour trancher l’entier litige qui oppose les parties, du fait de conditions générales de vente contenant une clause attributive de juridiction au profit de ladite juridiction ;
Qu’il sera rappelé que la société de droit italien APM a déjà conclu au fond une première fois selon des conclusions en défense déposée le 3 février 2025 lors de l’audience intervenue le 5 février 2025, sans même évoquer l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit de celle du Tribunal de NOVARA (Italie) ;
Qu’en conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit italien APM est irrecevable puisqu’elle n’a pas soulevé simultanément l’ensemble de ses exceptions de procédure au sein d’un même jeu d’écriture et qu’elle l’a fait après une première défense au fond ;
Qu’au surplus, cette exception d’incompétence apparait totalement infondée étant donné que la société de droit italien APM n’a versé qu’un exemplaire numérique de son catalogue dans lequel se trouve une clause attributive de juridiction et qu’il est impossible de pouvoir déterminer s’il s’agit d’un document qui aurait lié la société CODITHERM lors de l’achat des produits et qui, par ailleurs, ne comporte aucun paraphe de cette dernière ou tout autre élément permettant d’en conclure qu’elle a bien acceptée cette clause attributive de compétence ;
Que si par extraordinaire, le Tribunal ne prononçait pas l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’exception d’incompétence soulevée par la société APM alors il la rejettera du fait de son caractère particulièrement infondé et injustifié.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
II) Sur le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Que la présente procédure au fond, engagée concomitamment par les sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et son assureur, ABEILLE IARD & SANTÉ à l’encontre tant de la société de droit italien APM que de la société IFT GROUPE OMERIN, tend à obtenir leur condamnation in solidum aux titres de préjudices allégués résultant de désordres prétendument provoqués par le remplacement de vannes des ventilo-convecteurs du système froid de l’ensemble immobilier, à usage de centrale d’achat du Groupe [Y] [R] ;
Que les opérations expertales, décidées aux termes de l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 enrôlée sous le n° RG 2024R00006, et conduits par Monsieur [A] [Q], sont toujours en cours ;
Qu’il apparaît nécessaire dans ces conditions de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif devant statuer sur l’existence des désordres et le quantum des préjudices allégués, subis par l’ensemble des parties, c’est-à-dire la société CEGELEC ELMO et éventuellement ses diverses sous-traitantes, notamment les sociétés A. MANIPLOMB, CODITHERM DISTRIBUTION, et [B] [Z].
III) A titre subsidiaire, sur le rejet de toute condamnation à son encontre de relever indemne et garantie CODITHERM DISTRIBUTION, et son assureur la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE
Que les sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTÉ sollicitent la condamnation in solidum des sociétés IFT GROUPE OMERIN et APM, d’avoir à les garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond ;
Qu’aux termes de leur assignation, les demanderesses avancent que les flexibles qu’elle aurait fournis ne permettait pas d’assurer l’étanchéité de l’installation de ventilo-convecteurs dans la centrale d’achat de la société GALEC et que sa responsabilité contractuelle risque d’être engagée au titre de l’article 1231-1 du Code civil ainsi qu’au titre de l’article 1245 du Code civil, relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux du fait qu’il est « fort possible que l’expert judiciaire retiennent que les désordres trouvent leurs origines dans un défaut des matériels fournis par la société IFT GROUPE OMERIN et la société de droit italien APM » ;
Qu’une telle demande est aussi infondée qu’injustifiée ;
Qu’en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent la société CODITHERM et son assureur, l’étanchéité des flexibles n’est aucunement en cause et n’a aucunement été invoqué ni par les autres parties à l’expertise judiciaire, ni même par l’expert judiciaire ;
Qu’aucune faute ne peut raisonnablement être retenue à l’encontre de la société IFT GROUPE OMERIN ;
Que la demande des sociétés CODITHERM DISTRIBUTION et ABEILLE IARD & SANTÉ est ainsi prématurée, mais surtout infondée ;
Que par ailleurs, les demanderesses s’abstiennent de toute justification de l’existence et surtout du quantum du préjudice, qu’il n’est donc qu’hypothétique et incertain, ce qui exclut toute possibilité pour le Tribunal de condamner quiconque à sa réparation ;
Que dans ces conditions, sa responsabilité en tant que fabricant des flexibles ne peut aucunement être retenue sur aucun des fondements de responsabilité civile, soulevés par la société CODITHERM DISTRIBUTION et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ telles que la responsabilité civile contractuelle ou même celle du fait des produits défectueux.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée :
Attendu que la société APM soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND pour connaître du présent litige en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée dans ses Conditions Générales de Ventes en faveur du Tribunal de Norava en Italie ;
Attendu tout d’abord qu’en application de l’article 74 du Code de procédure civile, la partie qui invoque l’exception d’incompétence du Tribunal saisi doit, à peine d’irrecevabilité, la soulever
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
avant toute défense au fond, la motiver et faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ;
Attendu qu’en l’espèce, la société CODITHERM DISTRIBUTION, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la société I.F.T. GROUPE OMERIN considèrent que l’exception d’incompétence soulevée par la société APM est irrecevable au motif que la société APM a conclu une première fois en vue de l’audience du 5 février 2025 en présentant des moyens de défense au fond sans pour autant soulever d’exception d’incompétence et que ce n’est que dans ses deuxièmes conclusions versées le 6 mai 2025 en vue de l’audience du 15 mai 2025 que la société APM a soulevé pour la première fois une exception d’incompétence ;
Attendu que la procédure suivie devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est une procédure orale, en application des dispositions de l’article 860-1 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025, la société APM a soulevé oralement avant toute défense au fond et avant tout débat au fond l’exception d’incompétence ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que, dans une telle hypothèse, l’exception d’incompétence est recevable, peu importe l’existence de conclusions écrites antérieures comportant des moyens au fond ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société APM.
Sur la clause attributive de juridiction et son opposabilité à la société CODITHERM DISTRIBUTION :
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la société APM soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND pour connaître du présent litige en vertu de la clause attributive de juridiction définie dans l’article 18 de ses Conditions Générales de Ventes qui stipule que « Pour tout litige, seul le Tribunal de Norava (Italie) sera compétent, même si les commandes ont été livrées ailleurs » ;
Attendu que la clause désigne une juridiction d’un autre état membre de l’Union européenne que celui de la France, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 25 du règlement UE n°1215/2012 dit Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 ;
Attendu qu’aux termes de cet article, une clause attributive de juridiction n’est valable que si elle a été convenue entre les parties dans une forme permettant d’établir l’existence d’un consentement clair et précis ;
Attendu qu’en l’espèce, la société APM soutient qu’elle entretient des relations commerciales de longue date avec la société CODITHERM DISTRIBUTION, que cette dernière avait parfaitement connaissance des conditions générales et produit, à cet effet trois catalogues de 2014, 2019 et 2024 chacun mentionnant la même clause attributive de juridiction qu’elle dit lui avoir envoyés ;
Attendu d’une part que la société APM n’apporte aucunement la preuve de l’envoi de ces catalogues ;
Attendu d’autre part qu’aucun de ces catalogues, comportant les conditions générales de vente, n’est paraphé ou signé, qu’aucun bon de commande ni aucune facture versé aux débats ne comporte de renvoi express, auxdites conditions générales de ventes, à la clause attributive de juridiction ;
Attendu enfin que la clause attributive de juridiction est mentionnée en toute fin de catalogue et en tout petit caractère sans qu’il soit démontré que cette clause ait été clairement portée à la connaissance de la société CODITHERM DISTRIBUTION lors de la conclusion des contrats ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la société APM ne rapporte pas la preuve du consentement clair et précis de la société CODITHERM DISTRIBUTION à la clause attributive de juridiction invoquée ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira la clause attributive de juridiction inopposable à la société CODITHERM DISTRIBUTION ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 du règlement UE n°1215/2012 dit Bruxelles I bis, le Tribunal compétent est celui du lieu où les marchandises ont été livrées ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’il n’est pas contesté que les marchandises litigieuses ont été livrées en France, dans le ressort du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Qu’en conséquence, le Tribunal se déclarera territorialement compétent pour connaitre de la présente affaire.
Sur le sursis à statuer :
Attendu que l’expert judiciaire estime dans sa note aux parties n°1 du 4 juin 2024 versé aux débats « …/… qu’il nous apparaitrait utile, voire indispensable d’avoir présent à la cause le fabricant des vannes APM. »;
Attendu qu’à la suite de ce constat la société CODITHERM DISTRIBUTION et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de NANTERRE le 16 octobre 2024 les société APM et IFT GROUPE OMERIN afin que les opérations d’expertise judiciaire en cours leur soient rendues communes et opposables ;
Attendu que par ordonnance de référé du Tribunal de commerce de NANTERRE du 13 février 2025, le Juge des référés a fait droit à cette demande et a rendu communes et opposables aux sociétés APM et IFT GROUPE OMERIN, les opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [Q] ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, si les sociétés APM et IFT GROUPE OMERIN pourraient être éventuellement concernées dans l’origine des désordres, rien ne permet de dire aujourd’hui leur degré de responsabilité, qu’il y a donc lieu d’attendre le rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [A] [Q] ;
Qu’il conviendra en conséquence, pour une bonne administration de la justice et en application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [A] [Q] ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’en l’état de la procédure, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il y aura lieu de réserver moyens et dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’exception d’incompétence soulevée par la société APM S.r.l recevable mais mal fondée,
Se déclare territorialement compétent pour connaitre du présent litige opposant la SARL CODITHERM DISTRIBUTION et la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société CODITHERM DISTRIBUTION, à la Société APM S.r.l., et à la société IFT GROUPE OMERIN,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [A] [Q],
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Réserve moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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