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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 16 mai 2025, n° 2024F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ROLE : 2024 F 38
JUGEMENT du 16 mai 2025
ENTRE : La CAISSE DE CREDIT DE [Localité 1]
ci-après dénommée la CCM
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Albane CAILLAUD, Avocat inscrit au Barreau
de BRIVE
d’une part,
ET : LA SARL SEDIFICO
[Adresse 2] DEFENDERESSE non comparante
ET : Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
DEFENDEUR comparant par Maître Soraya JOSEPH, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL SEDIFICO exerce une activité de pose de canalisations et de câbles se rattachant aux travaux publics et collectifs, elle a pour gérant [A] [U].
En date du 1 er juillet 2022 cette dernière a ouvert un compte professionnel « EUROCOMPTE PRO » n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CCM.
Selon convention en date du 10 février 2023, la SARL SEDIFICO a bénéficié d’une autorisation de découvert d’un montant de 30 000 € et ce, jusqu’au 7 avril 2023.
Cette autorisation de découvert est garantie par le cautionnement solidaire de [A] [U] à hauteur de 18 000 € incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
Constatation faite de la persistance du découvert autorisé au-delà de la période contractuellement actée, la CCM a procédé, le 13 mai 2023, à la réalisation de son concours avec effet à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette date.
Selon courrier en date du 29 juin 2023, la CCM sollicitait la SARL SEDIFICO afin qu’elle procède au comblement du découvert.
A l’issue de la période de préavis de 60 jours, soit le 20 juillet 2023, la CCM mettait en demeure la SARL SEDIFICO de purger sa dette d’ici au 25 août 2023.
Suite à ce courrier, un unique règlement de 5 240 € est intervenu.
Selon courrier de même date, [A] [U] était avisé, en sa qualité de caution de la SARL SEDIFICO, de la situation et était invité à respecter son engagement d’ici au 25 août 2023.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023, la banque mettait vainement en demeure [A] [U] d’avoir à régler la somme de 18 000 € au titre de son engagement de caution, tout en lui rappelant le montant de la dette de la SARL SEDIFICO, à savoir 24 592.24 €.
C’est dans ces conditions que la CCM a assigné la SARL SEDIFICO et [A] [U], par actes de Maîtres [L] [Q] et [N] [Y], commissaires de justice respectivement à [Localité 1] et à [Localité 2], en date des 30 avril 2024 et 7 mai 2024, aux fins d’entendre :
* Déclarer la demande de la CCM recevable et bien fondée, et en conséquence,
CREDIT MUTUEL – SARL SEDIFICO et [A] [U]
* Condamner in solidum la SARL SEDIFICO et [A] [U] au paiement de la somme de 24 592.24 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023, au titre du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
* Dire que [A] [U], es qualité de caution solidaire, sera tenu au règlement du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans la limite de 18 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023, et l’y condamner
* Condamner in solidum la SARL SEDIFICO et [A] [U] à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après 11 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 21 mars 2025, aux termes desquelles,
La CCM réitère l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation d’instance.
La SARL SEDIFICO et [A] [U] demandent au Tribunal de :
* Juger la SARL SEDIFICO et [A] [U] bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions – Juger que la CCM a commis une faute conduisant au préjudice de perte de chance de ne pas se retrouver dans une situation financière difficile de la SARL SEDIFICO
* Juger que le préjudice de la SARL SEDIFICO s’établit à la somme de 24 592.24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2023
* Juger que la CCM n’a pas mis en garde [A] [U], en sa qualité de caution
* Juger qu’elle s’est entourée de garantie au détriment de [A] [U] de manière déloyale
* Juger que [A] [U] subi un préjudice
En conséquence,
A titre principal,
* Ordonner la compensation de la créance de la SARL SEDIFICO avec celle de la CCM
A titre subsidiaire,
* Accorder un échéancier sur 24 mois à la SARL SEDIFICO pour régler sa dette En tout état de cause,
* Déchoir la CCM de son droit à paiement vis-à-vis de [A] [U], caution, à hauteur de la somme de 17 999 €
* Condamner la CCM à verser à [A] [U] et à la SARL SEDIFICO, la somme de 1 000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la CCM aux entiers dépens d’instance.
DISCUSSION :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] réclame à la Sté SEDIFICO et à [A] [U] le paiement de la somme de 24 592,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023, au titre du découvert du compte courant professionnel.
[A] [U] es qualité de caution solidaire est tenu au règlement du découvert dans la limite de 18000 euros.
Le découvert accordé oralement est allé jusqu’à 35 649 euros. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] justifie sa demande en produisant les extraits de compte et le contrat de caution signé et non contesté.
La société SEDIFICO reproche à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] d’avoir laissé courir le découvert, alors qu’aucune autorisation n’était prévue dans la convention de compte courant professionnelle conclu entre les parties.
Le devoir de mise en garde oblige la banque, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client.
Or, les éléments produits à la cause conduisent le Tribunal à constater que le découvert de 24 592,24 euros ne nécessitait pas la mise en garde de la Société SEDIFICO eu égard au montant de ce concours qui n’apparait pas excessif et que la caution a été consentie concomitamment.
Dès lors, Monsieur [A] [U] qui par ailleurs est censé disposer de toutes les informations utiles pour apprécier la portée et les risques de son engagement, ne peut faire grief à la banque d’avoir accordé un découvert à la SARL SEDIFICO, qui l’a elle-même sollicité.
Il convient de relever que [A] [U], qui est le gérant de la Société débitrice principale, disposait à ce titre de toutes les informations nécessaires à la préservation de ses intérêts.
De surplus, il doit être considéré comme une caution avertie, de sorte que la banque n’avait pas d’obligation particulière de mise en garde à son égard.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats et des argumentations des parties que :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a respecté les dispositions légales relatives à la rupture d’un concours bancaire, notamment le respect du préavis de 60 jours.
La société SEDIFICO ne démontre ni l’inexistence d’un accord tacite de découvert ni l’absence d’information sur les conséquences du dépassement d’autorisation.
Le cautionnement signé par Monsieur [A] [U] ne fait l’objet d’aucune contestation.
La demande de déchéance du droit à paiement envers la caution est irrecevable, la caution n’étant pas contestée la preuve d’un manquement au devoir de mise en garde n’étant pas rapportée.
En conséquence, il conviendra de faire droit aux demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et de condamner la SARL SEDIFICO et [A] [U].
Les demandes de compensation ne sont pas justifiées et les défendeurs seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Rappelle que l’exécution provisoire de plein droit à titre provisoire s’attache à la présente décision
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande de délais de paiement, il convient de constater que la SARL SEDIFICO ne produit à l’instance aucun document concernant sa situation financière qui permettrait de justifier qu’il soit en l’espèce fait application de l’article 1343-5 du code civil.
Dans ces conditions, le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement de la SARL SEDIFICO.
En raison des frais engagés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner la SARL SEDIFICO et [A] [U] au paiement de la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne in solidum la SARL SEDIFICO et [A] [U] au paiement de la somme de 24 592.24 € (vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et vingt-quatre centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023, au titre du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
Dit que [A] [U], es qualité de caution solidaire, sera tenu au règlement du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans la limite de 18 000 € (dix-huit mille euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023, et l’y condamne ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne in solidum la SARL SEDIFICO et [A] [U] à la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL SEDIFICO et [A] [U] aux dépens.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 21 mars 2025 tenue par Thierry GUY, Président, Mathieu LABROUSSE et Marie-Estelle BOVETTI, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 16 mai 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry GUY, Président, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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