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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2024F00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F00858
DEMANDEUR
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] comparant par la SCP NOUAL Eric – DUVAL Nicolas [Adresse 2] et par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS [Adresse 3] SCP HADENGUE & ASSOCIES 75116 [Adresse 4]
DEFENDEUR
[Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me Anthony BAUDIFFIER [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Elisabeth PIQUEE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITSd
La société VIP & CO était assurée auprès de la Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après SMABTP).
La société VIP & CO ayant cessé de régler ses cotisations, la SMABTP, après l’avoir mise en demeure, a résilié la police d’assurance et réclame à cette dernière la somme de 250.392,82€ dont elle dit être créancière au titre des conditions particulières et générales de la police d’assurance. La société VIP & CO soutient qu’elle n’est redevable que des cotisations au prorata temporis, soit la somme 83.464,00€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024 signifié à personne présente à domicile, la société SMABTP a assigné la société VIP & CO demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 113-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société VIP & CO à payer à la société SMABTP la somme de 250.392,82€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure RAR du 22 février 2024,
* Condamner la société VIP & CO à payer à la société SMABTP la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société VIP & CO aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 14 janvier 2025, la société SMABTP a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions n°1 »), reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Déclarer mal fondée la société VIP & CO en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter.
A l’audience collégiale du 4 février 2025, la société VIP & CO a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions n°2 »), demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L113-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Rejeter l’ensemble des demandes de la société SMABTP.
A titre subsidiaire :
Ramener la dette de la société VIP & CO à hauteur de 83.464,00€.
En tout état de cause :
* Accorder à la société VIP & CO des délais de paiement de sa dette s’élevant au maximum à la somme de 83.464,00€ en l’autorisant à régler les montants dus sur une période de 18 mois par 18 versements mensuels de 4.636,88€,
* Rejeter la demande de la société SMABTP au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rejeter la demande de la société SMABTP au paiement des entiers dépens,
* Condamner la société SMABTP à verser à la société VIP & CO la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 25 mars 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 13 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SMABTP expose que :
Le 6 décembre 2021, la société VIP & CO a souscrit une police d’assurance RC décennale et dommages ouvrages auprès d’elle, n°1247000 / 001 588546/0. Puis des avenants d’extension ont également été souscrits.
Elle a émis et appelé les cotisations 2022 (provisionnelle, avenant 1, avenant 2, définitive), 2023 (provisionnelle 1, provisionnelle 2, définitive) et 2024 (provisionnelle).
La société VIP & CO n’ayant réglé que partiellement les cotisations dues, elle lui a adressé plusieurs LRAR de mises en demeure, dont celle du 25 mars 2024 où elle l’informait de la suspension des garanties et celle du 24 avril 2024 où elle l’informait que la résiliation de la police d’assurance serait prononcée le 30 avril 2024.
Le relevé de compte détaillé laisse apparaître un solde débiteur de 250.392,82€.
Les modalités de calcul et de détermination des cotisations sont expressément indiquées dans les conditions particulières et générales de la police d’assurance.
La cotisation provisionnelle est exigible dans sa totalité dès son émission.
Suite à la résiliation, elle n’a pas appliqué de prorata temporis sur la cotisation provisionnelle 2024, conformément à l’article 40.4 des Conditions Générales de la police, ainsi que les dispositions de l’article L 113-3 du Code des assurances et à la jurisprudence qui autorise l’assureur à conserver l’intégralité d’une cotisation annuelle, même en cas de résiliation en cours d’année, à titre de dommages et intérêts.
Bien que la société VIP & CO ait déjà bénéficié de délais de paiement et n’ait communiqué aucune pièce, elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur l’octroi des délais de paiement.
A l’appui de ses demandes, la société SMABTP verse aux débats 20 pièces dont :
* les conditions particulières contrat n°1247000 / 001 588546/0 et leurs conditions générales,
les décomptes de cotisation provisionnelle 2022, avenant n°1 2022, avenant n°2 2022,
* provisionnelle 2023, définitive 2022, avenant 2023, définitive 2023, provisionnelle 2024,
* les déclarations annuelles de chiffre d’affaires 2022 et 2023,
* les lettres recommandées du 22 février 2024, 25 mars 2024, 24 avril 2024, 17 mai 2024,
* le relevé de compte détaillé.
La société VIP & CO oppose que :
Le relevé compte client communiqué aux débats ne permet pas de comprendre et de justifier le montant de la demande de la société SMABTP, à savoir 250.392,82€.
Elle a payé toutes les cotisations à l’exception de la cotisation provisionnelle 2024.
Selon l’interprétation stricte des clauses contractuelles et du droit des assurances, il appartient à l’assureur de prouver clairement que la volonté des parties était de prévoir l’exigibilité d’une cotisation annuelle en cas de résiliation en cours d’année.
Toute ambiguïté ou incertitude doit être interprétée en faveur de la partie la moins favorisée, dans ce cas précis l’assuré.
De plus la jurisprudence relative à l’application du prorata temporis pour le paiement des primes en cas de résiliation, est un principe de droit commun des assurances, qui trouve une application générale. L’obligation de paiement de l’assuré est limitée aux primes correspondant à la période de couverture effective, c’est-à-dire jusqu’à la date de résiliation de la police d’assurance.
La police ayant été résiliée au 30 avril 2024, elle n’est redevable que du tiers du montant demandé, soit 83.464,00€.
Elle sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de cette somme, sur une période de 18 mois, par 18 versements mensuels de 4.636,88€, sa trésorerie ne lui permettant pas de proposer un échéancier plus rapproché.
A l’appui de ses demandes la société VIP & CO verse aux débats aucune pièce.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société SMABTP demande au Tribunal de condamner la société VIP & CO à payer lui la somme de 250.392,82€.
La société VIP & CO soutient que sa créance est à hauteur de 83.464,00€ correspondant à la période de couverture effective, c’est-à-dire jusqu’à la date de résiliation du contrat.
La société VIP & CO soutient également que les montants de cotisation du relevé de compte et des décomptes de cotisations manquent de clarté et ne permettent pas de comprendre les éléments composant la somme de 250.392,82€.
La société VIP & CO soutient enfin qu’elle a payé la totalité des cotisations à l’exception de la cotisation provisionnelle 2024, mais ne produit aux débats aucun justificatif de ces règlements.
Il résulte de l’article 7.3 des conditions générales du contrat d’assurance que la cotisation annuelle due au titre de chaque exercice est payable en deux temps, une cotisation provisionnelle au 1er janvier de chaque année et un ajustement dès que les éléments afférents à l’exercice écoulé et servant au calcul de la cotisation définitive sont portés à la connaissance de l’assureur.
Sur le calcul des cotisations provisionnelles ou définitives
Les décomptes de cotisations provisionnelles et définitives précisent le montant de la cotisation HT y compris les montants des garanties supplémentaires (Catastrophes naturelles, Acte de terrorisme et attentat, Protection juridique),
Le calcul des cotisations théoriques HT annuelles présentées ci-dessous, basées sur les activités et la réutilisation des montants des garanties supplémentaires, donne un résultat équivalent au montant des cotisations HT présentées dans les décomptes de cotisation,
[…]
Les montants des cotisations d’avenants ne sont pas contestés.
Le Tribunal relève que la société SMABTP a appliqué la méthodologie de calcul stipulée aux conditions particulières.
En conséquence, la société SMABTP justifie valablement des montants de cotisations annuelles.
La société SMABTP fait valoir son droit au paiement de la totalité des cotisations émises.
La société SMABTP soutient que la totalité de la cotisation provisionnelle annuelle 2024 est due en application de l’article « 40.3 Incidence de la résiliation sur la cotisation » des conditions générales.
Le Tribunal relève que l’article « 40.3 Incidence de la résiliation sur la cotisation » des conditions générales stipule « Si la résiliation a lieu au cours d’une période d’assurance pour tout autre motif que le non-paiement ou ( … ), nous vous remboursons la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru », mais ne précise pas clairement que la société SMABTP puisse conserver la totalité de la cotisation en cas de résiliation pour non-paiement.
Le Tribunal relève que selon les dispositions de l’article L 113-3 du Code des assurances, même si la société SMABTP fait valoir son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, ces mêmes dispositions ne précisent pas clairement que la totalité de la cotisation reste due à l’assureur.
Le Tribunal relève que les arrêts n°08-20.365 du 22 octobre 2009 et n°04-20.584 du 24 mai 2006 de la Cour de Cassation, ne correspondent pas au cas d’espèce.
En l’espèce, il est établi que la résiliation a été prononcée le 30 avril 2024,
* le prorata temporis est de 120 jours pour la période du 1 er janvier au 30 avril, au regard de l’année complète de 365 jours,
* la cotisation provisionnelle annuelle 2024 est d’un montant TTC 184.807,87€,
* cette cotisation provisionnelle se répartit selon le prorata temporis, en 60.758,75€ pour la période pré-résiliation du 1 er janvier au 30 avril et 124.049,12€ pour la période post-résiliation du 1 er mai au 31 décembre 2024,
Il s’ensuit que le relevé du compte client présentant un solde débiteur de 250.392,82€ et comportant des impayés sur les cotisations des exercices antérieur à 2024, doit être minoré du montant de la période post-résiliation (124.049,12€) ramenant le solde à hauteur de 126.343,70€,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VIP & CO à payer à la société SMABTP la somme de 126.343,70€ outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure, et déboutera la société SMABTP du surplus de sa demande.
Sur les délais de paiement
La société VIP & CO sollicite de pouvoir se libérer de sa dette, indiquant ne pouvoir payer immédiatement et en une seule fois le montant réclamé compte tenu de ses difficultés financières.
La société SMABTP ne s’oppose pas à cette demande.
La société VIP & CO a proposé un échéancier sur 18 mois pour la somme de 83.464,00€.
En conséquence, compte tenu de la situation de la société VIP & CO et des besoins de la société SMABTP, le Tribunal dira que la société VIP & CO pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, que faute par la société VIP & CO de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SMABTP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société VIP & CO à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société SMABTP du surplus de sa demande et déboutera la société VIP & CO de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société VIP & CO succombant, les dépens, seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société VIP & CO à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 126.343,70 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, et déboute la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du surplus de sa demande.
Dit que la société VIP & CO pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent Jugement,
Dit que faute par la société VIP & CO de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible,
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais,
Condamne la société VIP & CO à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du surplus de sa demande et déboute la société VIP & CO de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société VIP & CO aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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