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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 8 oct. 2025, n° 2025008111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025008111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025008111
P.C. : 2025J108
Code : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 08 octobre 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 12 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SARL TOUT A DOM SERVICES [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement : – [Adresse 3] : La société a pour objet la fourniture de services à la personne tels que définis à l’article D7231-1 du code du travail
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 913 689 337 (2022B01247)
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,
Attendu que Madame [G] [A], gérante de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications,
Attendu que Madame [D] [N], représentante des salariés, a également comparu,
En présence du mandataire judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, que la SARL TOUT A DOM SERVICES [Localité 1] se trouve en état de cessation des paiements et que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible, qu’aucun plan de cession ou de sauvegarde ne peut être envisagé,
Qu’en effet il appert que l’activité n’est pas rentable et ne permet pas de dégager de résultat afin d’envisager un apurement de ses dettes,
Que Madame [G] [A], gérante, présente, s’associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire sollicitée par le mandataire judiciaire, ce dont il convient de prendre acte,
En conséquence il convient de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire en application des articles L.622-10 et L.640-1 du Code de Commerce,
Qu’il convient cependant d’autoriser une poursuite d’activité exceptionnelle jusqu’au 08 octobre 2025 à 21 Heures pour les besoins de la procédure.
Qu’il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 08 octobre 2025, date de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré :
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Vu les dispositions des articles L.622-10 et L.640-1 du Code de Commerce,
Prend acte de ce que Madame [G] [A], gérante, s’associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire sollicitée par le mandataire judiciaire,
Convertit la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire de :
SARL TOUT A DOM SERVICES [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement :
* [Adresse 3] : La société a pour objet la fourniture de services à la personne tels que définis à l’article D7231-1 du code du travail Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 913 689 337 (2022B01247)
Autorise une poursuite d’activité exceptionnelle jusqu’au 08 octobre 2025 à 21 Heures,
Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur Xavier ROYER et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [O] [L],
Nomme SELARL [T] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [T] [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08 octobre 2025,
FIXE à 24 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
FIXE son examen à l’audience du 13 octobre 2027 à 14H15,
DIT qu’à l’audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière,
DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu’elle sera doublée d’une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Madame [G] [A] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi huit octobre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Bernard CHALAYER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Vincent LEGRIS, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier. Signé électroniquement par M. Bernard CHALAYER COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT
Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT Monsieur Bernard CHALAYER
Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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