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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 avr. 2025, n° 2024J00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00034 – 2509400002/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 03 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience du 03 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SA LYONNAISE DE BANQUE
2024J34 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ANSELMETTI -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [A] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/04/2025 à Me ANSELMETTI
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [M] [L] était co-gérant et associé majoritaire de la société AGM, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale dont le siège social est [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2022, la société AGM a souscrit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel n°10096 18026 00078301901 d’un montant de 35 000,00 € au taux de 1,90% l’an d’une durée totale de 60 mois.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de matériel et d’un camion utilitaire d’occasion.
Par le même acte, Monsieur [M] [L] s’est porté caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour un montant total de 21 000,00 € incluant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 83 mois.
Ledit prêt bénéficiait également de la garantie BPI FRANCE Financement.
À compter du mois de décembre 2022, la société AGM a connu plusieurs retards dans le remboursement des échéances, qui ont toutefois été régularisés.
Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 14 février 2024, la société AGM a été placée en liquidation judiciaire immédiate.
De sorte que l’intégralité des sommes dues au titre du prêt n°10096 18026 00078301901 sont devenues exigibles à cette date, soit la somme totale de 26 246,63 € selon le décompte suivant :
Capital restant dû : 23.947,91 €
* Echéance impayée du 05/02/2024 : 622,37 €
* Intérêts au taux de 1,90% : Pour mémoire, à compter du 14/02/2024 à parfait paiement
* Assurance vie au taux de 0,50% : pour mémoire, à compter du 14/04/2024 à parfait paiement
* Indemnité conventionnelle de 7% : 1.676,35 €
* Total : 26.246,63 €
Par courrier recommandé en date du 27 février 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a ainsi mis en demeure Monsieur [M] [L], en sa qualité de caution, de régler dans un délai de 30 jours la somme de 13 123,31 €, soit 50% des sommes restant dues au titre du prêt n° n°[XXXXXXXXXX01], compte-tenu de la garantie BPI FRANCE Financement.
Le pli n’a toutefois pas été réclamé par Monsieur [M] [L].
Parallèlement, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGM, par courrier recommandé du 4 mars 2024 sa créance.
En l’absence de règlement par Monsieur [M] [L], la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a alors assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte en date du 3 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite du tribunal de :
* Condamner Monsieur [M] [L] à payer à la société CIC LYONNAISE DEBANQUE la somme de 13 123,31 € au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement ;
* Le débouter de sa demande de cantonnement de son obligation à hauteur de 3 000,00 € au motif d’une prétendue disproportion de son engagement ;
* Le débouter de toute autre demande ;
* Le condamner à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner à supporter les entiers dépens d’instance ;
* Assortir le jugement de l’exécution provisoire sauf à ce qu’elle soit de droit et rejeter toute demande contraire.
En réponse, Monsieur [M] [L] sollicite de :
* Constater que l’engagement à caution souscrit le 16 juin 2022 à hauteur de 21 000.00 euros pour une durée de 83 mois ne lui permettait pas de conserver le minimum de ressources nécessaires ;
* Dire l’engagement à caution souscrit le 16 juin 2022 par Monsieur [M] [L] manifestement disproportionné
* FIXER à 3 000.00 euros l’engagement de caution de Monsieur [M] [L];
* Octroyer à Monsieur [M] [L] les plus larges délais de paiement ;
* Condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 2 500.00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
A l’audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE était représentée par
Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes; Monsieur [M] [L] était représenté par Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
[…]
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 2288 du même code dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ;
L’article 2300 du code civil, applicable au cas d’espèce, prévoit quant à lui que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » ;
La jurisprudence précise qu’il appartient à l’établissement bancaire de s’informer auprès de la caution de l’état de ses revenus, de son patrimoine, de la valeur et de la nature des biens le composant ainsi que de ses engagements et charges; l’intégralité du patrimoine de la caution devant être pris en compte, actif comme passif.
Monsieur [M] [L] invoque la disproportion de son cautionnement proportionnellement à ses revenus et patrimoine au jour de son engagement, et sollicite en conséquence la réduction dudit cautionnement à la somme de 3 000.00 euros.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’engagement de caution du 16 juin 2022, de Monsieur [M] [L], pour un montant total de 21 000,00 €, est contractuellement limité à 50 % de la somme due par le débiteur principal.
Ces mêmes éléments démontrent que l’étendue de son engagement a été fixée au regard de la fiche patrimoniale complétée par le défendeur au moment de la signature de l’acte de cautionnement, cette fiche mentionnant notamment des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 18 000,00 €.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats démontrent que Monsieur [M] [L] avait également remis, lors de ses négociations afin d’obtenir un prêt pour sa société, les relevés de compte dont il disposait auprès du CREDIT AGRICOLE ; qui démontraient que son compte était généralement créditeur et qu’il n’avait pas d’incident de paiement auprès de cette banque.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE verse également aux débats l’avis de situation déclarative établi en 2022 sur les revenus de 2020 de Monsieur [M] [L], et faisant état d’un revenu fiscal de référence de 16.935 €.
Il convient de relever que Monsieur [M] [L] ne possède aucun actif immobilier, en ce qu’il déclare expressément être locataire.
En outre, les pièces produites permettent de constater que Monsieur [M] [L] a fait état auprès du demandeur de l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, pour un montant de 20.000 € (bien qu’en application des dispositions des articles L.132-12 à L.132-14 du code des assurances, le contrat d’assurance-vie est insaisissable).
Il résulte des éléments susvisés que Monsieur [M] [L] ne démontre pas l’existence d’une disproportion de son engagement de caution à ses revenus et patrimoine au jour de la signature dudit engagement ; qu’il convient en conséquence de le débouter de sa demande en réduction de son engagement de caution à la somme de 3 000.00 euros, et de le condamner au paiement à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 13123,31 € au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement.
Sur la demande en octroi de délais de paiement formulée par Monsieur [M] [L] :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Il résulte des éléments versés aux débats que la situation financière actuelle de Monsieur [M] [L] ne lui permet pas de procéder au règlement immédiat des sommes dues.
Il convient en conséquence de lui octroyer un délai de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de la somme susvisée auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [M] [L] au paiement à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 1 000.00 euros.
La partie qui succombe supporte les dépens.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103, 2288 et 2300 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 123,31 € au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement ;
DIT que Monsieur [M] [L] bénéficiera d’un délai de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de la somme susvisée auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaillance, le tout sera pleineemnt exigible ;
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande en réduction de son engagement de caution à la somme de 3 000,00 € ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,- Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge, assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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